Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 23 octobre 2025, n° 25/03233
Exposé du litige
Exposé du litige La société Boulangerie Neuhauser, qui exerce une activité principale de fabrication et de distribution de produits de boulangeries, viennoiserie et pâtisserie, est composée de huit établissements en France. Conformément aux prévisions du protocole d’accord préélectoral du 31 mars 2025, elle dispose de huit comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et d’un comité social et économique central (CSEC). Ce protocole a prévu un premier tour du 19 au 29 avril 2025 et un second tour éventuel du 10 au 20 mai 2025 ; le scrutin a été organisé en deux collèges, composé des ouvriers et employés pour le premier et des techniciens, agents de maîtrise (TAM) et cadres pour le second, au sein des établissements d’[Localité 9], de [Localité 10], de [Localité 16], de [Localité 17], de [Localité 20], de [Localité 21], de [Localité 22] et en trois collèges (ouvriers -employés / TAM / cadres) pour l’établissement du siège. A la suite de l’élection de la délégation du personnel des CSEE et de la désignation de leurs représentants au CSEC, ce dernier a tenu sa première réunion le 17 juillet 2025 à [Localité 18], [Adresse 1]. A cette occasion, il a procédé à la désignation des cinq membres composant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), dite CSSCT centrale. Mme [W], élue représentante au CSEE siège au sein du 3ème collège et désignée représentante titulaire au CSEC a présenté sa candidature en qualité de membre de la CSSCT centrale mais n’a pas été retenue. Ont été désignés à cette commission : M. [V], membre suppléant au CSEC, élu au CSEE de [Localité 17] dans le 2ème collège agents de maîtrise / cadres,M. [S], membre suppléant au CSEC, élu au CSEE de [Localité 16] dans le 1er collège ouvriers / employés,M. [O], membre titulaire au CSEC, élu au CSEE d’[Localité 9] dans le 1er collège ouvriers / employés,M. [M], membre titulaire au CSEC, élu au CSEE de [Localité 21] dans le 1er collège ouvriers / employés,M. [N], membre titulaire au CSEC, élu au CSEE de [Localité 17] dans le 2ème collège agents de maîtrise / cadres. Par requête reçue le 4 août 2025, le le syndicat national des industries agro-alimentaires CFE-CGC (SNI2A CFE-CGC) a requis la convocation du CSEC, de la société Boulangerie Neuhauser, de M. [V], M. [S], M. [O], M. [M] et M. [N] aux fins d’entendre : Annuler la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 aux termes de laquelle ont été désignés les cinq membres de la CSSCT,Annuler les élections de M. [V], M. [S], M. [O], M. [M] et M. [N] comme membres de la CSSCT,Ordonner au CSEC de procéder à une nouvelle désignation de la CSSCT réservant au moins un siège au 3ème collège cadres,Condamner la société Boulangerie Neuhauser à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, le SNI2A CFE-CGC, le CSEC, la société Boulangerie Neuhauser ainsi que M. [V], M. [S], M. [O], M. [M] et M. [N] ont été convoquées pour l’audience fixée le 18 septembre 2025 à 9 heures 30. Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, le SNI2A CFE-CGC maintient ses prétentions initiales et y ajoutant, demande au tribunal de se déclarer territorialement compétent. A l’appui de ses prétentions, le SNI2A CFE-CGC fait valoir, au visa de l’article L.2315-39 du code du travail : Que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en ce que la désignation des membres de la CSSCT a effectivement eu lieu et a été proclamée dans son ressort territorial, étant précisé que c’est à Paris que le CSEC s’est réuni ;Que les dispositions d’ordre public de l’article L.2315-39 du code du travail exigent que, lorsqu’un troisième collège a été constitué aux élection du comité social et économique, un siège à la CSSCT soit réservé à ce collège, ainsi que l’a jugé la [12] de cassation (26 février 2025) ; qu’il existe bien en l’espèce un 3ème collège au [13] siège, la règle devant donc être respectée de manière identique, que la désignation s’opère au niveau d’un établissement ou au niveau central, peu important la proportion des cadres au niveau central. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le CSE central de la société Boulangerie Neuhauser demande au tribunal judicaire de : Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Sarreguemines,A titre subsidiaire, débouter la société Boulangerie Neuhauser de ses demandes,Condamner le SNI2A CFE-CGC aux dépens et à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.2316-1, L.2316-2 et L.2315-39 du code du travail, le CSEC expose : Que la compétence territoriale du tribunal saisi de la contestation d’une élection ou d’une désignation est celui du lieu où le mandat est destiné à produire effet ; que le CSEC est domicilié au siège de l'entreprise à [Localité 15], où il exerce ses attributions, étant précisé que le lieu de ses réunions, essentiellement en distanciel, est fixé de manière aléatoire en fonction des salles disponibles, la CSSCT ne s’étant elle-même jamais réunie à [Localité 18], où la société Boulangerie Neuhauser ne dispose d’aucun établissement ;Que l’article L.2315-39 introduit une alternative pour réserver un siège de la CSSCT au 2ème ou au 3ème collège, ce qui s’explique que les cadres, techniciens et agents de maîtrise (TAM) sont assimilés lorsque le nombre de cadres est inférieur à 25 dans un établissement, la loi n’ayant pas prévu de cumuler la représentation des cadres et des TAM. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Boulangerie Neuhauser demande au tribunal judicaire de : Juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent,Débouter la CFE-CGC de ses demandes,Condamner la CFE- CGC à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Boulangerie Neuhauser soutient : Que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, dès lors que la réunion ayant désigné les membres de la CSEC s’est déroulée dans son ressort ;Que la rédaction de l’article L.2315-39 du code du travail ne prévoit aucune obligation de réserver un siège de la CSSCT à un membre du 3ème collège, celui-ci pouvant tout aussi bien être pourvu par un membre du 2ème collège ; qu’en l’espèce, réserver un seul collège au 3ème collège, qui n’existe de manière spécifique que dans l’un des huit établissements, créerait une surreprésentation de cette catégorie de salariés. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l'article L. 2315-38 du même code est confié par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d'ordre public. Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-3 du code du travail que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, qu'il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et effectue la désignation d'un expert. En conséquence, il peut, par accord collectif, déléguer une partie de ses attributions à une commission santé, sécurité et conditions de travail établie à un niveau central. Aux termes de l’article L.2316-9 du code du travail, les contestations, au niveau du CSE central, relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Comme prévu aux articles R.211-3-15 et R.211-3-16 le tribunal judicaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales, ainsi que quelles concernant la désignation des représentants syndicaux, s’agissant tant des comités sociaux économiques d’entreprise, des comités sociaux et économiques d’établissement que des comités sociaux et économiques centraux. Il est admis que la procédure de la contestation de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail suit le régime procédural prévu par les articles R.2314-24 et R.2314-25 du code du travail fixé en matière de contestation des élections professionnelles (Cass. Soc. 25 février 2025 n° 23-20.714). Il s’en déduit qu’au regard de la finalité de l'institution de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat au niveau de l'entreprise dans son ensemble, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de ses membres sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation (en ce sens, Cass. Soc 6 décembre 2023 n° 22-21.239 ; 1er février 2023 n° 21-13.206). En l’espèce, il n’est pas contesté que la réunion du CSEC de la société Boulangerie Neuhauser s’est tenue dans des locaux situés à [Adresse 19]) où l’employeur ne dispose pas d’établissement. Il n’est pas établi qu’il s’agit des locaux où se déroulent de manière habituelle les réunions du CSEC ni le lieu où la CSSCT a vocation à se réunir. Il est en effet versé plusieurs exemples de réunions de la CSSCT s’étant déroulées en 2023 et en 2024 au siège social de l’entreprise à [Localité 14], qui constitue également le siège social du CSEC. C’est donc bien audit siège que les membres de la CSSCT ont vocation à examiner les questions de santé, sécurité et conditions de travail de portée générale ou excédant les pouvoirs des chefs d’établissement. En conséquence, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de la contestation de la désignation des membres de la CSSCT est celui du ressort du siège social de la société Boulangerie Neuhauser et du CSEC, soit le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. L’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les frais non répétibles, est réservé.
Dispositif
PAR CES motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la contestation de le SNI2A CFE-CGC ; Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Rappelle qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 18] le 23 octobre 2025 Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 23.10.2025 à : toutes les parties par LRAR Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 25/03233 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQW2 N° MINUTE : 25/00002 JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025 DEMANDERESSE Syndicat NATIONAL DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ET ACTIVITES CONNEXES (SNI2A CFE-CGC), dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 DÉFENDEURS Comité d’entreprise SOCIAL ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SA BOULANGERIE NEUHAUSER, dont le siège social est sis CHEZ EPISENS [Adresse 11] représentée par Me Elsa MARCEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #K0138 S.A. BOULANGERIE NEUHAUSER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Georges JOURDE de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #T0006 Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elsa MARCEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #K0138 Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Elsa MARCEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #K0138 Décision du 23 octobre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/03233 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQW2 Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Elsa MARCEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #K0138 Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 octobre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier Exposé du litige La société Boulangerie Neuhauser, qui exerce une activité principale de fabrication et de distribution de produits de boulangeries, viennoiserie et pâtisserie, est composée de huit établissements en France. Conformément aux prévisions du protocole d’accord préélectoral du 31 mars 2025, elle dispose de huit comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et d’un comité social et économique central (CSEC). Ce protocole a prévu un premier tour du 19 au 29 avril 2025 et un second tour éventuel du 10 au 20 mai 2025 ; le scrutin a été organisé en deux collèges, composé des ouvriers et employés pour le premier et des techniciens, agents de maîtrise (TAM) et cadres pour le second, au sein des établissements d’[Localité 9], de [Localité 10], de [Localité 16], de [Localité 17], de [Localité 20], de [Localité 21], de [Localité 22] et en trois collèges (ouvriers -employés / TAM / cadres) pour l’établissement du siège. A la suite de l’élection de la délégation du personnel des CSEE et de la désignation de leurs représentants au CSEC, ce dernier a tenu sa première réunion le 17 juillet 2025 à [Localité 18], [Adresse 1]. A cette occasion, il a procédé à la désignation des cinq membres composant la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), dite CSSCT centrale. Mme [W], élue représentante au CSEE siège au sein du 3ème collège et désignée représentante titulaire au CSEC a présenté sa candidature en qualité de membre de la CSSCT centrale mais n’a pas été retenue. Ont été désignés à cette commission : M. [V], membre suppléant au CSEC, élu au CSEE de [Localité 17] dans le 2ème collège agents de maîtrise / cadres,M. [S], membre suppléant au CSEC, élu au CSEE de [Localité 16] dans le 1er collège ouvriers / employés,M. [O], membre titulaire au CSEC, élu au CSEE d’[Localité 9] dans le 1er collège ouvriers / employés,M. [M], membre titulaire au CSEC, élu au CSEE de [Localité 21] dans le 1er collège ouvriers / employés,M. [N], membre titulaire au CSEC, élu au CSEE de [Localité 17] dans le 2ème collège agents de maîtrise / cadres. Par requête reçue le 4 août 2025, le le syndicat national des industries agro-alimentaires CFE-CGC (SNI2A CFE-CGC) a requis la convocation du CSEC, de la société Boulangerie Neuhauser, de M. [V], M. [S], M. [O], M. [M] et M. [N] aux fins d’entendre : Annuler la délibération du CSEC du 17 juillet 2025 aux termes de laquelle ont été désignés les cinq membres de la CSSCT,Annuler les élections de M. [V], M. [S], M. [O], M. [M] et M. [N] comme membres de la CSSCT,Ordonner au CSEC de procéder à une nouvelle désignation de la CSSCT réservant au moins un siège au 3ème collège cadres,Condamner la société Boulangerie Neuhauser à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, le SNI2A CFE-CGC, le CSEC, la société Boulangerie Neuhauser ainsi que M. [V], M. [S], M. [O], M. [M] et M. [N] ont été convoquées pour l’audience fixée le 18 septembre 2025 à 9 heures 30. Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, le SNI2A CFE-CGC maintient ses prétentions initiales et y ajoutant, demande au tribunal de se déclarer territorialement compétent. A l’appui de ses prétentions, le SNI2A CFE-CGC fait valoir, au visa de l’article L.2315-39 du code du travail : Que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en ce que la désignation des membres de la CSSCT a effectivement eu lieu et a été proclamée dans son ressort territorial, étant précisé que c’est à Paris que le CSEC s’est réuni ;Que les dispositions d’ordre public de l’article L.2315-39 du code du travail exigent que, lorsqu’un troisième collège a été constitué aux élection du comité social et économique, un siège à la CSSCT soit réservé à ce collège, ainsi que l’a jugé la [12] de cassation (26 février 2025) ; qu’il existe bien en l’espèce un 3ème collège au [13] siège, la règle devant donc être respectée de manière identique, que la désignation s’opère au niveau d’un établissement ou au niveau central, peu important la proportion des cadres au niveau central. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le CSE central de la société Boulangerie Neuhauser demande au tribunal judicaire de : Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Sarreguemines,A titre subsidiaire, débouter la société Boulangerie Neuhauser de ses demandes,Condamner le SNI2A CFE-CGC aux dépens et à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L.2316-1, L.2316-2 et L.2315-39 du code du travail, le CSEC expose : Que la compétence territoriale du tribunal saisi de la contestation d’une élection ou d’une désignation est celui du lieu où le mandat est destiné à produire effet ; que le CSEC est domicilié au siège de l'entreprise à [Localité 15], où il exerce ses attributions, étant précisé que le lieu de ses réunions, essentiellement en distanciel, est fixé de manière aléatoire en fonction des salles disponibles, la CSSCT ne s’étant elle-même jamais réunie à [Localité 18], où la société Boulangerie Neuhauser ne dispose d’aucun établissement ;Que l’article L.2315-39 introduit une alternative pour réserver un siège de la CSSCT au 2ème ou au 3ème collège, ce qui s’explique que les cadres, techniciens et agents de maîtrise (TAM) sont assimilés lorsque le nombre de cadres est inférieur à 25 dans un établissement, la loi n’ayant pas prévu de cumuler la représentation des cadres et des TAM. Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société Boulangerie Neuhauser demande au tribunal judicaire de : Juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent,Débouter la CFE-CGC de ses demandes,Condamner la CFE- CGC à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Boulangerie Neuhauser soutient : Que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, dès lors que la réunion ayant désigné les membres de la CSEC s’est déroulée dans son ressort ;Que la rédaction de l’article L.2315-39 du code du travail ne prévoit aucune obligation de réserver un siège de la CSSCT à un membre du 3ème collège, celui-ci pouvant tout aussi bien être pourvu par un membre du 2ème collège ; qu’en l’espèce, réserver un seul collège au 3ème collège, qui n’existe de manière spécifique que dans l’un des huit établissements, créerait une surreprésentation de cette catégorie de salariés. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 23 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, à qui conformément à l'article L. 2315-38 du même code est confié par délégation du comité social et économique tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d'ordre public. Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-3 du code du travail que le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement, qu'il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et effectue la désignation d'un expert. En conséquence, il peut, par accord collectif, déléguer une partie de ses attributions à une commission santé, sécurité et conditions de travail établie à un niveau central. Aux termes de l’article L.2316-9 du code du travail, les contestations, au niveau du CSE central, relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Comme prévu aux articles R.211-3-15 et R.211-3-16 le tribunal judicaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales, ainsi que quelles concernant la désignation des représentants syndicaux, s’agissant tant des comités sociaux économiques d’entreprise, des comités sociaux et économiques d’établissement que des comités sociaux et économiques centraux. Il est admis que la procédure de la contestation de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail suit le régime procédural prévu par les articles R.2314-24 et R.2314-25 du code du travail fixé en matière de contestation des élections professionnelles (Cass. Soc. 25 février 2025 n° 23-20.714). Il s’en déduit qu’au regard de la finalité de l'institution de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat au niveau de l'entreprise dans son ensemble, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de ses membres sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation (en ce sens, Cass. Soc 6 décembre 2023 n° 22-21.239 ; 1er février 2023 n° 21-13.206). En l’espèce, il n’est pas contesté que la réunion du CSEC de la société Boulangerie Neuhauser s’est tenue dans des locaux situés à [Adresse 19]) où l’employeur ne dispose pas d’établissement. Il n’est pas établi qu’il s’agit des locaux où se déroulent de manière habituelle les réunions du CSEC ni le lieu où la CSSCT a vocation à se réunir. Il est en effet versé plusieurs exemples de réunions de la CSSCT s’étant déroulées en 2023 et en 2024 au siège social de l’entreprise à [Localité 14], qui constitue également le siège social du CSEC. C’est donc bien audit siège que les membres de la CSSCT ont vocation à examiner les questions de santé, sécurité et conditions de travail de portée générale ou excédant les pouvoirs des chefs d’établissement. En conséquence, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître de la contestation de la désignation des membres de la CSSCT est celui du ressort du siège social de la société Boulangerie Neuhauser et du CSEC, soit le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale et de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. L’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les frais non répétibles, est réservé. PAR CES motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la contestation de le SNI2A CFE-CGC ; Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines ; Rappelle qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 18] le 23 octobre 2025 Le greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-10-27T08:37:04.528Z.