Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Élection professionnelle, 28 octobre 2025, n° 25/04323
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [I] est salariée de la société SNCF Voyageurs. Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence de la société SNCF, elle s’est portée volontaire pour que son contrat de travail soit transféré, à partir du 15 décembre 2024, à une autre société, la société SNCF Voyageurs Étoile d’[Localité 4]. Par courriel du 15 février 2025, le Syndicat Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français (ci-après CGT Cheminots) a notifié à la Direction des ressources humaines du « groupe SNCF » le fait qu’il avait désigné Madame [U] [I] comme déléguée de groupe. Par courriel du 24 février 2025, la Direction des ressources humaines du « groupe SNCF) s’est opposée à cette désignation, en soutenant que Madame [U] [I] ne pouvait être désignée déléguée syndical de groupe dès lors qu’elle n’était pas salariée d’une société appartenant au « Groupe SNCF ». La CGT Cheminots n’a pas souscrit à cette analyse de la Direction des ressources humaines. C’est dans ce contexte de désaccord entre les parties sur l’acception de « Groupe SNCF », que par requête enregistrée au greffe le 28 février 2025, la société SNCF a saisi ce Tribunal aux fins de voir annuler la désignation de Madame [U] [I] en qualité de déléguée syndicale de groupe. Elle demande en outre la condamnation du Syndicat Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français (ci-après CGT Cheminots) à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, la CGT Cheminots sollicite le débouté de la société SNCF, sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, outre 1.000 euros à Madame [U] [I], le tout avec distraction au profit de son conseil. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025. Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société SNCF fait valoir que : -à partir du 1er janvier 2020 et dans le contexte de l’ouverture à la concurrence, le groupe SNCF a été restructuré et s’est composé alors de la société SNCF et des sociétés, SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexion, SNCF Voyageurs, Fret SNCF et SNCF Optim’Services ; -les salariés des anciennes structures, transférés dans une de ses nouvelles entités, ont vu leurs contrats de travail régis par l’article L2101-2-2 du Code des transports, ce qui est le cas de Madame [U] [I], ancienne salariée de la société SNCF Voyageurs, transférée à compter du 15 décembre 2024 à la filiale SNCF Voyageurs Étoile [Localité 4] ; -s’agissant de la représentation du personnel dans ce nouvel environnement, l’article L. 2105-5 du Code des transports dispose qu’un accord collectif en prévoit les modalités ; ce qui a été fait dans l’accord du 29 octobre 2020 ; -dans cet accord complété par un avenant, le groupe SNCF ou GPU est composé des seules sociétés SNCF, SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexion, SNCF Voyageurs, Fret SNCF et SNCF Optim’Services ; -le code du travail ne prévoit de désignation de délégués syndicaux qu’au niveau de l’entreprise, la jurisprudence admet leur désignation au niveau du groupe, le délégué désigné à cette échelle devant dès lors être salarié d’une société dans le périmètre du groupe considéré, à la date de sa désignation ; -au cas présent, le périmètre du groupe SNCF est défini par l’accord collectif du 29 octobre 2020 et son avenant ; -à la date de sa désignation, Madame [U] [I], salariée de la société SNCF Voyageurs Étoile [Localité 4], n’était donc pas salariée d’une société dans le périmètre du groupe, elle ne pouvait donc être désignée par la CGT déléguée syndicale de groupe. Dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la CGT Cheminots fait valoir que : -Madame [U] [I] pouvait valablement être désignée par elle déléguée syndicale de groupe dès lors ni l’accord collectif du 29 octobre 2020 ni la convention relative aux relations collectives entre la SNCF et son personnel (dite « Statut ») ne comportent de stipulations sur les salariés qui peuvent être désignés délégué syndical de groupe ; -le groupe SNCF au sens de l’article L.2101-1 alinéa 1er du Code des transports est constitué de la société SNCF et de ses filiales directes et indirectes ; -la requérante soutient à tort que le groupe SNCF serait limité aux seules sociétés visées dans l’accord collectif du 29 octobre 2020, à savoir les sociétés, SNCF, SNCF Réseaux, SNCF Gares et connexions, SNCF Voyageurs et Fret SNCF et le GIE SNCF Optim Services ; la requérante confond se faisant le champ d’application de cet accord collectif et la notion de groupe SNCF qui au sens de la loi comme rappelé ci-avant comprend la SNCF et l’ensemble de ses filiales directes et indirectes ; -Madame [U] [I] salariée de la société SNCF Voyageurs a été transférée à partir du 15 décembre 2025 à la société SNCF Voyageurs Étoile [Localité 4] qui est une filiale de la SNCF ; -les délégués syndicaux de groupe peuvent conclure des accords de groupe qui ont des effets au-delà du périmètre des sociétés définis par l’accord du 29 octobre 2020 ; dès lors Madame [U] [I] qui est salariée d’une société hors du périmètre de l’accord du 29 octobre 2020 a vocation à être désignée déléguée syndicale de groupe ; -Madame [U] [I] était, avant son transfert le 15 décembre 2025, salariée de la société SNCF Voyageurs et déléguée syndicale de groupe, partant elle bénéficiait du Statut du personnel SNCF ; son transfert dans la filiale SNCF Voyageurs Étoile [Localité 4] ne saurait la priver des droits dont elle bénéfice en vertu de ce Statut. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS Il ressort du droit applicable que le délégué syndical de groupe est une notion prétorienne et qu’aucun texte n’en prévoit les modalités de désignation de sorte que son régime relève de la convention ou de l’accord de groupe considéré. Au cas présent, la convention applicable est l’accord du 29 octobre 2020 et son avenant, le premier stipulant en son article 3 « principes de mise en place de délégués syndicaux de groupe (DSG) » : « Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe peut désigner des délégués syndicaux de groupe, habilités à négocier à ce niveau. Les organisations syndicales représentatives s’efforcent dans leurs désignations, d’assurer une bonne représentation de l’ensemble des cinq sociétés du périmètre du Groupe ». Il résulte de ces stipulations que la finalité de la désignation du délégué syndical de groupe est la « bonne représentation de l’ensemble des cinq sociétés du périmètre du Groupe ». Dès lors ledit délégué est nécessairement un salarié d’une société dans le périmètre du groupe considéré, peu important notamment que les accords ultérieurement négociés dans le cadre de ce groupe déploient leurs effets à des sociétés hors périmètre du groupe de sociétés. Il est constant que la société SNCF Étoile d’[Localité 4], employeur de Madame [U] [I] à la période de sa désignation comme délégué de groupe, n’appartient pas au groupe de sociétés défini par l’accord du 29 octobre 2020 et son avenant. Ainsi, si le syndicat est le seul juge de l’aptitude d’un salarié à exercer un mandat, cette désignation doit respecter la finalité de la convention ou de l’accord dans lequel s’inscrit cette désignation. Par ailleurs, la CGT Cheminots ne démontre pas une atteinte aux droits dont bénéficie Madame [U] [I] sur le fondement du statut particulier applicable aux salariés du groupe public ferroviaire au sens de l’article L. 2101-2 alinéa 1er du Code des transports. Il n’est pas justifié notamment que ce Statut comporterait des droits en lien avec la fonction de délégué syndical de groupe. En conséquence, Madame [U] [I] n’a pu être valablement désignée déléguée syndicale de groupe, cette désignation étant dès lors nulle. La CGT Cheminot qui succombe sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnées aux dépens de l’instance. L’équité commande de condamner la CGT Cheminots à régler à la société SNCF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE nulle la désignation de Madame [U] [I] en qualité de déléguée syndicale de groupe ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CGT Cheminots à régler à la société SNCF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CGT Cheminots aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 OCTOBRE 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Élection professionnelle N° du dossier : N° RG 25/04323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3C5I JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025 MINUTE N° 25/00057 ---------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM DÉBATS : Audience publique du 23 Septembre 2025 Affaire mise en délibéré au 28 OCTOBRE 2025 JUGEMENT : Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 OCTOBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier ENTRE : Société SOCIETE NATIONALE SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 ET : Syndicat FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS CADRES ET TECHNICIENS DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Matthieu JANTET-HIDALGO de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 99 Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Matthieu JANTET-HIDALGO de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 99 Copie exécutoire délivrée à : Maître Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Maître Matthieu JANTET-HIDALGO de la SELARL MICHEL HENRY ET ASSOCIES Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR Le 28 OCTOBRE 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [I] est salariée de la société SNCF Voyageurs. Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence de la société SNCF, elle s’est portée volontaire pour que son contrat de travail soit transféré, à partir du 15 décembre 2024, à une autre société, la société SNCF Voyageurs Étoile d’[Localité 4]. Par courriel du 15 février 2025, le Syndicat Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français (ci-après CGT Cheminots) a notifié à la Direction des ressources humaines du « groupe SNCF » le fait qu’il avait désigné Madame [U] [I] comme déléguée de groupe. Par courriel du 24 février 2025, la Direction des ressources humaines du « groupe SNCF) s’est opposée à cette désignation, en soutenant que Madame [U] [I] ne pouvait être désignée déléguée syndical de groupe dès lors qu’elle n’était pas salariée d’une société appartenant au « Groupe SNCF ». La CGT Cheminots n’a pas souscrit à cette analyse de la Direction des ressources humaines. C’est dans ce contexte de désaccord entre les parties sur l’acception de « Groupe SNCF », que par requête enregistrée au greffe le 28 février 2025, la société SNCF a saisi ce Tribunal aux fins de voir annuler la désignation de Madame [U] [I] en qualité de déléguée syndicale de groupe. Elle demande en outre la condamnation du Syndicat Fédération nationale CGT des travailleurs cadres et techniciens des chemins de fer français (ci-après CGT Cheminots) à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, la CGT Cheminots sollicite le débouté de la société SNCF, sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui régler, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros, outre 1.000 euros à Madame [U] [I], le tout avec distraction au profit de son conseil. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025. Dans sa requête ainsi que dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la société SNCF fait valoir que : -à partir du 1er janvier 2020 et dans le contexte de l’ouverture à la concurrence, le groupe SNCF a été restructuré et s’est composé alors de la société SNCF et des sociétés, SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexion, SNCF Voyageurs, Fret SNCF et SNCF Optim’Services ; -les salariés des anciennes structures, transférés dans une de ses nouvelles entités, ont vu leurs contrats de travail régis par l’article L2101-2-2 du Code des transports, ce qui est le cas de Madame [U] [I], ancienne salariée de la société SNCF Voyageurs, transférée à compter du 15 décembre 2024 à la filiale SNCF Voyageurs Étoile [Localité 4] ; -s’agissant de la représentation du personnel dans ce nouvel environnement, l’article L. 2105-5 du Code des transports dispose qu’un accord collectif en prévoit les modalités ; ce qui a été fait dans l’accord du 29 octobre 2020 ; -dans cet accord complété par un avenant, le groupe SNCF ou GPU est composé des seules sociétés SNCF, SNCF Réseau, SNCF Gares et Connexion, SNCF Voyageurs, Fret SNCF et SNCF Optim’Services ; -le code du travail ne prévoit de désignation de délégués syndicaux qu’au niveau de l’entreprise, la jurisprudence admet leur désignation au niveau du groupe, le délégué désigné à cette échelle devant dès lors être salarié d’une société dans le périmètre du groupe considéré, à la date de sa désignation ; -au cas présent, le périmètre du groupe SNCF est défini par l’accord collectif du 29 octobre 2020 et son avenant ; -à la date de sa désignation, Madame [U] [I], salariée de la société SNCF Voyageurs Étoile [Localité 4], n’était donc pas salariée d’une société dans le périmètre du groupe, elle ne pouvait donc être désignée par la CGT déléguée syndicale de groupe. Dans ses conclusions déposées et développées lors de l’audience, la CGT Cheminots fait valoir que : -Madame [U] [I] pouvait valablement être désignée par elle déléguée syndicale de groupe dès lors ni l’accord collectif du 29 octobre 2020 ni la convention relative aux relations collectives entre la SNCF et son personnel (dite « Statut ») ne comportent de stipulations sur les salariés qui peuvent être désignés délégué syndical de groupe ; -le groupe SNCF au sens de l’article L.2101-1 alinéa 1er du Code des transports est constitué de la société SNCF et de ses filiales directes et indirectes ; -la requérante soutient à tort que le groupe SNCF serait limité aux seules sociétés visées dans l’accord collectif du 29 octobre 2020, à savoir les sociétés, SNCF, SNCF Réseaux, SNCF Gares et connexions, SNCF Voyageurs et Fret SNCF et le GIE SNCF Optim Services ; la requérante confond se faisant le champ d’application de cet accord collectif et la notion de groupe SNCF qui au sens de la loi comme rappelé ci-avant comprend la SNCF et l’ensemble de ses filiales directes et indirectes ; -Madame [U] [I] salariée de la société SNCF Voyageurs a été transférée à partir du 15 décembre 2025 à la société SNCF Voyageurs Étoile [Localité 4] qui est une filiale de la SNCF ; -les délégués syndicaux de groupe peuvent conclure des accords de groupe qui ont des effets au-delà du périmètre des sociétés définis par l’accord du 29 octobre 2020 ; dès lors Madame [U] [I] qui est salariée d’une société hors du périmètre de l’accord du 29 octobre 2020 a vocation à être désignée déléguée syndicale de groupe ; -Madame [U] [I] était, avant son transfert le 15 décembre 2025, salariée de la société SNCF Voyageurs et déléguée syndicale de groupe, partant elle bénéficiait du Statut du personnel SNCF ; son transfert dans la filiale SNCF Voyageurs Étoile [Localité 4] ne saurait la priver des droits dont elle bénéfice en vertu de ce Statut. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Il ressort du droit applicable que le délégué syndical de groupe est une notion prétorienne et qu’aucun texte n’en prévoit les modalités de désignation de sorte que son régime relève de la convention ou de l’accord de groupe considéré. Au cas présent, la convention applicable est l’accord du 29 octobre 2020 et son avenant, le premier stipulant en son article 3 « principes de mise en place de délégués syndicaux de groupe (DSG) » : « Chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe peut désigner des délégués syndicaux de groupe, habilités à négocier à ce niveau. Les organisations syndicales représentatives s’efforcent dans leurs désignations, d’assurer une bonne représentation de l’ensemble des cinq sociétés du périmètre du Groupe ». Il résulte de ces stipulations que la finalité de la désignation du délégué syndical de groupe est la « bonne représentation de l’ensemble des cinq sociétés du périmètre du Groupe ». Dès lors ledit délégué est nécessairement un salarié d’une société dans le périmètre du groupe considéré, peu important notamment que les accords ultérieurement négociés dans le cadre de ce groupe déploient leurs effets à des sociétés hors périmètre du groupe de sociétés. Il est constant que la société SNCF Étoile d’[Localité 4], employeur de Madame [U] [I] à la période de sa désignation comme délégué de groupe, n’appartient pas au groupe de sociétés défini par l’accord du 29 octobre 2020 et son avenant. Ainsi, si le syndicat est le seul juge de l’aptitude d’un salarié à exercer un mandat, cette désignation doit respecter la finalité de la convention ou de l’accord dans lequel s’inscrit cette désignation. Par ailleurs, la CGT Cheminots ne démontre pas une atteinte aux droits dont bénéficie Madame [U] [I] sur le fondement du statut particulier applicable aux salariés du groupe public ferroviaire au sens de l’article L. 2101-2 alinéa 1er du Code des transports. Il n’est pas justifié notamment que ce Statut comporterait des droits en lien avec la fonction de délégué syndical de groupe. En conséquence, Madame [U] [I] n’a pu être valablement désignée déléguée syndicale de groupe, cette désignation étant dès lors nulle. La CGT Cheminot qui succombe sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnées aux dépens de l’instance. L’équité commande de condamner la CGT Cheminots à régler à la société SNCF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE nulle la désignation de Madame [U] [I] en qualité de déléguée syndicale de groupe ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la CGT Cheminots à régler à la société SNCF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CGT Cheminots aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 OCTOBRE 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-10-28T19:01:14.381Z.