Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 octobre 2025, n° 23/01170
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2018, M. [S] a fait appeler l'association La Brigade d'Intervention Culturelle devant le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail, à l'exécution et la rupture de celui-ci. Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lille, retenant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas caractérisée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. Par déclaration du 24 août 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. M. [S] et l'association La Brigade d'Intervention Culturelle ont conclu, respectivement les 22 novembre 2023 et13 février 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025. Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2025, la cour, relevant que l'appelant n'avait pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 84 du code de procédure civile. Les parties n'ont pas conclu pour présenter leurs observations sur ce point.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (Cass, 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-23.617). Les dispositions des articles R. 1461-2 et L. 1453-4 du code du travail instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe (Cass, 2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.000). En l'espèce, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que n'étaient pas réunis les éléments nécessaires pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. Les premiers juges se sont bornés à trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait nécessairement la compétence de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, sans examiner le fond du litige. L'appel de M. [S], qui porte sur ce jugement du conseil de prud'hommes se prononçant sur sa compétence sans statuer au fond, relève donc de la procédure à jour fixe. Or, M. [S] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe. La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a soulevé d'office la question de l'éventuelle caducité de l'appel de M. [S]. Les parties n'ont pas présenté d'observations. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. M. [S] devra supporter les dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leur demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare d'office caduque la déclaration d'appel de M. [S] déposée le 24 août 2023, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [S] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 1526/25 N° RG 23/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCOJ FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 20 Juillet 2023 (RG 21/00820 -section 3 ) GROSSE : aux avocats le 24 Octobre 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [F] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002518 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉE : Association LA BRIGADE D'INTERVENTION CULTURELLE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 30 Septembre 2025 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 septembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 mars 2018, M. [S] a fait appeler l'association La Brigade d'Intervention Culturelle devant le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail, à l'exécution et la rupture de celui-ci. Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lille, retenant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas caractérisée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. Par déclaration du 24 août 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. M. [S] et l'association La Brigade d'Intervention Culturelle ont conclu, respectivement les 22 novembre 2023 et13 février 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025. Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2025, la cour, relevant que l'appelant n'avait pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 84 du code de procédure civile. Les parties n'ont pas conclu pour présenter leurs observations sur ce point. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (Cass, 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-23.617). Les dispositions des articles R. 1461-2 et L. 1453-4 du code du travail instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe (Cass, 2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.000). En l'espèce, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que n'étaient pas réunis les éléments nécessaires pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. Les premiers juges se sont bornés à trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait nécessairement la compétence de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, sans examiner le fond du litige. L'appel de M. [S], qui porte sur ce jugement du conseil de prud'hommes se prononçant sur sa compétence sans statuer au fond, relève donc de la procédure à jour fixe. Or, M. [S] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe. La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a soulevé d'office la question de l'éventuelle caducité de l'appel de M. [S]. Les parties n'ont pas présenté d'observations. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. M. [S] devra supporter les dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leur demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare d'office caduque la déclaration d'appel de M. [S] déposée le 24 août 2023, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [S] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRÉSIDENT Marie LE BRAS
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Mise à jour de la source le 2025-11-04T23:00:00.000Z.