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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 24 octobre 2025, n° 23/01170

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 





Le 5 mars 2018, M. [S] a fait appeler l'association La Brigade d'Intervention Culturelle devant le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail, à l'exécution et la rupture de celui-ci. 



Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lille, retenant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas caractérisée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. 



Par déclaration du 24 août 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.



M. [S] et l'association La Brigade d'Intervention Culturelle ont conclu, respectivement les 22 novembre 2023 et13 février 2024. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.



Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2025, la cour, relevant que l'appelant n'avait pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 84 du code de procédure civile. 



Les parties n'ont pas conclu pour présenter leurs observations sur ce point.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 







Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (Cass, 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-23.617).



Les dispositions des articles R. 1461-2 et L. 1453-4 du code du travail instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe (Cass, 2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.000).



En l'espèce, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que n'étaient pas réunis les éléments nécessaires pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. 



Les premiers juges se sont bornés à trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait nécessairement la compétence de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, sans examiner le fond du litige.



L'appel de M. [S], qui porte sur ce jugement du conseil de prud'hommes se prononçant sur sa compétence sans statuer au fond, relève donc de la procédure à jour fixe. 



Or, M. [S] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe. 



La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a soulevé d'office la question de l'éventuelle caducité de l'appel de M. [S].



Les parties n'ont pas présenté d'observations.



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.



M. [S] devra supporter les dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leur demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,



Déclare d'office caduque la déclaration d'appel de M. [S] déposée le 24 août 2023,



Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Dit que M. [S] supportera les dépens d'appel.











LE GREFFIER







Nadine BERLY







LE PRÉSIDENT







Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 

24 Octobre 2025







N° 1526/25



N° RG 23/01170 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCOJ



FB/VM

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du 

20 Juillet 2023

(RG 21/00820 -section 3 )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 24 Octobre 2025





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002518 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])





INTIMÉE :



Association LA BRIGADE D'INTERVENTION CULTURELLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS : à l'audience publique du 30 Septembre 2025 



Tenue par Frédéric BURNIER



magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Nadine BERLY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Marie LE BRAS



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Frédéric BURNIER



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 septembre 2025





EXPOSÉ DU LITIGE 





Le 5 mars 2018, M. [S] a fait appeler l'association La Brigade d'Intervention Culturelle devant le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail, à l'exécution et la rupture de celui-ci. 



Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lille, retenant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas caractérisée, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. 



Par déclaration du 24 août 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.



M. [S] et l'association La Brigade d'Intervention Culturelle ont conclu, respectivement les 22 novembre 2023 et13 février 2024. 



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.



Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2025, la cour, relevant que l'appelant n'avait pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 84 du code de procédure civile. 



Les parties n'ont pas conclu pour présenter leurs observations sur ce point. 







MOTIFS DE LA DÉCISION 







Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et qu'en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe (Cass, 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-23.617).



Les dispositions des articles R. 1461-2 et L. 1453-4 du code du travail instaurant une procédure spécifique de représentation obligatoire devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, l'appel d'un jugement statuant sur la compétence, rendu par une juridiction prud'homale, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe (Cass, 2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-12.000).



En l'espèce, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que n'étaient pas réunis les éléments nécessaires pour caractériser l'existence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole. 



Les premiers juges se sont bornés à trancher la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait nécessairement la compétence de la juridiction prud'homale, conformément aux dispositions de l'article 79 du code de procédure civile, sans examiner le fond du litige.



L'appel de M. [S], qui porte sur ce jugement du conseil de prud'hommes se prononçant sur sa compétence sans statuer au fond, relève donc de la procédure à jour fixe. 



Or, M. [S] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe. 



La cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, a soulevé d'office la question de l'éventuelle caducité de l'appel de M. [S].



Les parties n'ont pas présenté d'observations.



Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.



M. [S] devra supporter les dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leur demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,



Déclare d'office caduque la déclaration d'appel de M. [S] déposée le 24 août 2023,



Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Dit que M. [S] supportera les dépens d'appel.











LE GREFFIER







Nadine BERLY







LE PRÉSIDENT







Marie LE BRAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 84, code de procedure civile 85, code de procedure civile 79, code du travail L1453-4, code de procedure civile 83, code du travail R1461-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-04T23:00:00.000Z.