Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 29 septembre 2025, n° 24/09484
Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] ont donné à bail à Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1137,00 euros, et 213 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] ont fait signifier à Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2700,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 24 juillet 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] ont fait assigner Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,dire Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] occupants sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] au paiement des sommes suivantes :5402,47 euros au titre de la dette locative arrêtée à fin septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de la résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens dont le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de le Cohésion Sociale,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 8] le 30 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2025. Après renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2025. A l’audience, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 10987,67 euros arrêtée au 5 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 18 juillet 2024. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I], régulièrement assignés, à étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire. Par mail en date du 16 juin reçu par le greffe à 10 heures 03, Madame [X] [G] a informé le juge que la personne qui devait la représenter ainsi que Monsieur [V] [Y] [I] à l’audience prévue à 10 heures 30, était empêchée. Elle explique qu’elle est mère de plusieurs enfants et enceinte de jumeaux et que son époux est en état depressif. Elle déclare avoir repris le paiement du loyer depuis plusieurs mois et avoir commencé à apurer la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement. Le juge des contentieux de la protection a pris connaissance du mail envoyé par la défenderesse après l’audience du 16 juin 2025. Dans les procédures orales, les demandes et les arguments des parties doivent en principe être échangés oralement, à la barre, comme cela est expressément rappelé à l'article 446-1 du code de procédure civile. Néanmoins, il est précisé à l’article 831 du code de procédure civile que le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocas et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. L’article 832 du même code prévoit quant à lui que, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1345-5 du code civil, peut être formulée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffie, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande peut ne pas ser présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux dmandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. En l’espèce, aucune dispense de comparution n’a été donnée par le juge à Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] lors de la demande de renvoi, le 7 avril 2025. Par ailleurs, la demande de délai formulée par Madame [X] [G] le 16 juin 2025 ne répond pas aux exigences de l’article 832 du code de procédure civile, précité et aucune pièce n’a été communiquée au soutien de la demande de renvoi. Il ressort néanmoins de l’examen du décompte produit par les bailleurs que les locataires ont repris le paiement du loyer et qu’un « acompte de 1350 euros » a été versé par Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] aux bailleurs à une date non précisée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera procédé à une réouverture des débats afin de permettre aux bailleurs de produire un historique de compte actualisé qui précise la date à laquelle l'acompte de 1350 euros a été versé par les locataires, et aux locataires de présenter leur demande de délais de paiement à la barre. Les parties sont informées qu’aucun renvoi ne sera accordé lors de la prochaine audience. Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] sont donc invités à prendre toute disposition utile pour être présents ou dûment représentés à cette audience. Les demandes seront réservées dans cette attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats. INVITE Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] à produire un historique de compte actualisé mentionnant la date du paiement de « l’acompte de 1350 euros », INVITE Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] à produire toutes pièces utiles au soutien de leur demande de renvoi, RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 à 10 heures 30 Réserve l’ensemble des demandes. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/09484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BYL Minute : 25/01159 Monsieur [M] [C] Représentant : Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 Madame [N] [B] Représentant : Me [H], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197 C/ Madame [X] [G] Monsieur [V] [Y] [I] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Septembre 2025; par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Marine LARCIER, greffier ; Après débats à l'audience publique du 16 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de MadameAlissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS MONIN - VALLET - VO DINH, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS Madame [N] [B], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Madame [X] [G], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [Y] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART Page EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2023, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] ont donné à bail à Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1137,00 euros, et 213 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] ont fait signifier à Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2700,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 24 juillet 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] ont fait assigner Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,dire Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] occupants sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] au paiement des sommes suivantes :5402,47 euros au titre de la dette locative arrêtée à fin septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi que tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de la résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens dont le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de le Cohésion Sociale,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 8] le 30 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 avril 2025. Après renvoi à la demande de la défenderesse, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2025. A l’audience, Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 10987,67 euros arrêtée au 5 juin 2025, loyer du mois de juin 2025 inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] soutiennent, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 18 juillet 2024. À titre subsidiaire, ils soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I], régulièrement assignés, à étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire. Par mail en date du 16 juin reçu par le greffe à 10 heures 03, Madame [X] [G] a informé le juge que la personne qui devait la représenter ainsi que Monsieur [V] [Y] [I] à l’audience prévue à 10 heures 30, était empêchée. Elle explique qu’elle est mère de plusieurs enfants et enceinte de jumeaux et que son époux est en état depressif. Elle déclare avoir repris le paiement du loyer depuis plusieurs mois et avoir commencé à apurer la dette locative. Elle sollicite des délais de paiement. Le juge des contentieux de la protection a pris connaissance du mail envoyé par la défenderesse après l’audience du 16 juin 2025. Dans les procédures orales, les demandes et les arguments des parties doivent en principe être échangés oralement, à la barre, comme cela est expressément rappelé à l'article 446-1 du code de procédure civile. Néanmoins, il est précisé à l’article 831 du code de procédure civile que le juge peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocas et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu’il impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. L’article 832 du même code prévoit quant à lui que, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1345-5 du code civil, peut être formulée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffie, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande peut ne pas ser présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux dmandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. En l’espèce, aucune dispense de comparution n’a été donnée par le juge à Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] lors de la demande de renvoi, le 7 avril 2025. Par ailleurs, la demande de délai formulée par Madame [X] [G] le 16 juin 2025 ne répond pas aux exigences de l’article 832 du code de procédure civile, précité et aucune pièce n’a été communiquée au soutien de la demande de renvoi. Il ressort néanmoins de l’examen du décompte produit par les bailleurs que les locataires ont repris le paiement du loyer et qu’un « acompte de 1350 euros » a été versé par Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] aux bailleurs à une date non précisée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera procédé à une réouverture des débats afin de permettre aux bailleurs de produire un historique de compte actualisé qui précise la date à laquelle l'acompte de 1350 euros a été versé par les locataires, et aux locataires de présenter leur demande de délais de paiement à la barre. Les parties sont informées qu’aucun renvoi ne sera accordé lors de la prochaine audience. Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] sont donc invités à prendre toute disposition utile pour être présents ou dûment représentés à cette audience. Les demandes seront réservées dans cette attente. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, ORDONNE la réouverture des débats. INVITE Monsieur [W] [C] et Madame [N] [B] à produire un historique de compte actualisé mentionnant la date du paiement de « l’acompte de 1350 euros », INVITE Madame [X] [G] et Monsieur [V] [Y] [I] à produire toutes pièces utiles au soutien de leur demande de renvoi, RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 à 10 heures 30 Réserve l’ensemble des demandes. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-10-29T19:00:24.064Z.