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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 30 octobre 2025, n° 24/06270

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal d'instance de Perpignan a, avec l'accord de Mme [R] [J], ouvert à son égard une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Maître [P] [H] en qualité de mandataire afin notamment de réaliser un bilan économique et social de la débitrice, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actifs et de passif de celle-ci, ce bilan devant comprendre le cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L 733-1 à L 733-6 du code de la consommation.



Maître [P] [H] a déposé son bilan économique et social le 22 juin 2018.



Par jugement en date du 13 février 2019, rectifié par jugement en date du 26 janvier 2022, à la suite d'une erreur matérielle, le même tribunal a notamment :

- prononcé l'admission des créances conformément à l'état dressé par le mandataire dans son bilan économique et social pour un total de 174 312, 65 euros à titre privilégié et hypothécaire ;

- prononcé la liquidation judiciaire de Mme [R] [J] ;

- désigné Maître [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission notamment de vendre les biens de la débitrice à l'amiable dans un délai de 12 mois ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers.



Par jugement en date du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté la requête du liquidateur tendant à obtenir l'autorisation de faire procéder à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 41] suivant les formes prescrites pour la saisie immobilière et à voir fixer les modalités de la vente quant à la mise à prix, la publicité et les visites de l'immeuble en raison de la suspension des poursuites affectant le bien commun suite à la décision de la commission de surendettement du 7 avril 2022 de recevabilité de la demande de surendettement de M. [D] [B], propriétaire en commun avec Mme [R] [J] du bien en cause.



Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan le 18 mars 2024, Maître [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [R], a sollicité l'autorisation de vendre aux enchères le bien immobilier sis à [Adresse 41] sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse de 10 000 euros en 10 000 euros jusqu'à provocation d'enchères.



Par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- Ordonné à Maître [P] [H], en sa qualité de liquidateur de Mme [J] [O] de poursuivre la vente suivant les formes prescrites pour la saisie immobilière, de la part de la débitrice dans l'actif immobilier situé [Adresse 3] lotissement n° 6 cadastré Section DI n° [Cadastre 11] lieu-dit [Adresse 35] :

- Constaté la constitution d'avocat du liquidateur en la personne de Maître [T] [E] ;

- Fixé la mise à prix à 140 000 euros pour la totalité du bien ;

- Dit qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente sera reprise sur une baisse d'enchère de l0 000 euros en 10 000 euros jusqu'à provocation d'enchères ;

- Dit que les frais de la procédure seront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

- Dit que le présent jugement sera publié, à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière ; 

- Dit que le liquidateur commettra, sous quinzaine à compter de cette publication, tel commissaire de justice territorialement compétent aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien saisi ;

- Dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux articles R322-31, et suivant du code des procédures civiles d'exécution et qu'un avis simplifié sera remplacé par une annonce sur le site internet sur lequel il sera possible de consulter le cahier des conditions de ventes et que les frais relatifs à eette publicité seront pris en frais privilégiés de vente ;

- Dit que le liquidateur établira un cahier des conditions de vente dont les conditions générales reprendront celles établies par le conseil national des barreaux CNB par décision à caractère normatif n° 2018-002 sauf à modifier 1'article 12 Versement du prix de la vente forcée, l'article R742-39 du Code de la consommation prévoyant pour consigner le prix d'adjudication un délai de 2 mois (au lieu de 3 mois) à compter de 1'adjudication définitive et le déposer au greffe du juge chargé des saisies immobilières, et qu'il avisera les parties de la date d'adjudication ;

- Dit que le 1e liquidateur ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par lui, organisera les visites éventuelles en accord avec le débiteur et en les regroupant afin d'en réduire le nombre, dans un délai compris entre 8 et 20 jours avant la date de la vente et qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, un commissaire de justice requis pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L 142-3 et L 142-l du Code des procédures civiles d'exécution ;

- Rappelé que les frais et dépens seront avancés par 1'Etat au titre des frais de justice, et seront récupérés sur 1e produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R 314-61 du Code de la consommation.



Ce jugement a été notifié à Mme [R] [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont elle a accusé reception sans mention de date de distribution.



Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [R] [J] a interjeté appel de cette décision.



A l'audience du 09 septembre 2025, à la suite du renvoi du 13 mai 2025, Mme [R] [J] représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 6 mars 2025 et signifiées à l'ensemble des intimés par voie de commissaire de justice demande à la cour de :

* Accueillir l'appel formé par Mme [R] [J] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 08 Novembre 2024 et le dire bien fondé, 

* Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : 

- ordonné à Maître [P] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [R] de poursuivre la vente suivant les formes prescrites pour la saisie immobilière, de la part de la débitrice dans l'actif immobilier situé [Adresse 3], lotissement numéro 6, cadastré section DI numéro [Cadastre 11] lieu dit [Adresse 35], 

- fixé la mise à prix à 140 000€ pour la totalité du bien, 

- dit qu'à défaut d'enchère atteignant cette mise à prix, la vente sera reprise sur une baisse d'enchère de 10 000€ à 10 000€ jusqu'à provocation d'enchères, 

* Statuant à nouveau : 

'' A titre principal : 

- Débouter Maître [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- Juger que M. [D] [B] a commis une faute dans les gestions du seul bien commun sis : [Adresse 5] en ne respectant pas l'Ordonnance de non conciliation (ONC) qui mettait à sa charge la prise en charge le remboursement des prêts immobiliers souscrits auprès du [29], 

- Juger que Mme [R] [J] n'a pas à supporter et prendre à sa charge les dettes nées uniquement en raison des man'uvres frauduleuses de M. [D] [B] qui n'a pas respecté la loi et ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses créanciers, 

- Juger que les sommes relatives aux prêts immobiliers souscrits auprès du [30] doivent être intégralement mis à la charge de M. [D] [B] et de facto supprimer de la procédure de rétablissement personnel de Madame [R] [J], soit la somme de 171 599, 58€, 

- Fixer la créance de Mme [R] [J] à la somme de 2 713, 07€, correspondante à la créance de la [34], 

- Accorder un délai de 18 mois à Mme [R] [J] pour s'acquitter de sa dette de 2713, 07€ auprès de la [34]. 

'' A titre subsidiaire : 

- Débouter Maître [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- Prononcer la suspension des procédures d'exécution et de la procédure de saisie immobilière concernant le dossier de surendettement de Mme [R] [J] suite au dépôt du dossier de surendettement de M. [D] [B] le 16 Février 2022 et le plan conventionnel de surendettement accepté par les créanciers, dont le [30] auprès de la [24] conformément aux dispositions susvisées ; 

- Juger que la suspension des poursuites à l'égard de M. [D] [B] est acquise jusqu'à la fin de l'application du plan conventionnel de surendettement opposable au [30], 

'' A titre très subsidiaire : 

- Débouter Maître [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- Accorder un nouveau délai de 18 mois pour la vente amiable du bien immobilier de Mme [R] [J] épouse [B], 

- Juger que le prix de 140 000€ proposé par Maître [P] [H] est contesté par Mme [R] [J] dans la mesure où il ne repose sur aucune estimation immobilière, ni expertise immobilière du bien sis [Adresse 4], 

- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour d'appel de Montpellier, afin de fixer la valeur vénale du bien sis [Adresse 4] et le prix de mise à prix de la vente aux enchères publiques, 

* En tout état de cause : 

- Condamner Maître [P] [H] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ; 

- Juger que les dépens seront recouvrés directement par Maître [O] Petiot conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; 

- Condamner Maître [P] [H] à la somme de 1 000€, sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. 



Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a autorisé la vente forcée de l'immeuble en cause en se fondant sur une dette fixée à à la somme de 174 312, 65 € par Me [H] alors que les dettes relatives aux prêts bancaires qui ont servi à financer ce bien ayant constitué l'ancien domicile conjugal des époux [N] auraient dû être réglées exclusivement par M. [B] compte tenu de la séparation des époux le 15 avril 2013, du fait que M. [B] a conservé postérieurement à cette séparation la jouissance de ce domicile sans règler lesdits prêts jusqu'en 2018 et de la responsabilité de celui-ci dans la situation de surendettement de son ex-épouse compte tenu de ses fautes et de sa mauvaise foi dans la gestion des biens de la communauté, fautes constitutives d'une véritable fraude. Elle invoque l'application des articles 1413, 1418 et 1421 du code civil justifiant qu'elle soit désolidarisée de cette dette qui devra rester intégralement à la charge de M. [B] et demande donc de fixer à la seule somme de 2 713, 07 € le montant de la dette de Mme [J] dans le cadre de la procédure de surendettement et correspondant à la créance de la [34].



Elle ajoute que la procédure de surendettement de M. [B] qui a été déclaré recevable en sa demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et que la procédure de saisie immobilière la concernant doit donc être suspendue pendant la durée du plan conventionnel de surendettement de M. [B] en application des dispositions de l'article 1413 du code civil et de l'article L. 722-2 du code de la consommation.



Elle expose, en outre, que Me [H] ne justifie pas des diligences réalisées en vue de la vente du bien dans le délai fixé de 12 mois, aucune offre d'achat par un acheteur potentiel n'ayant été communiquée, ni aucune estimation immobilière et qu'il existe une contestation sérieuse sur le prix de vente de 140 000 € proposé par Me [H].



Subsidiairement, elle sollicite un nouveau délai de 12 mois pour réaliser la vente amiable du bien dès lors que M. [B] a refusé de signer tous les mandats de vente qui lui ont été présentés et est donc seul responsable du blocage de cette vente. Elle rappelle à ce titre les termes de l'article L. 642-19 du code de commerce permettant au juge commissaire d'autorisé la vente de gré à gré des biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.





Le [31] ( [28]) représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025 demande à la cour de :

* Confirmer la décision dont appel, 

* Déclarer Mme [R] [J] irrecevable en ses demandes et à tout le moins la déclarer mal fondée, 

* Dès lors, 

- Débouter Mme [R] [J] de ses prétentions. 

- Débouter toute autre partie d'éventuelles prétentions contre le [31]. 

- Condamner Mme [R] [J] aux dépens. 



Il soulève l'irrecevabilité des prétenstions de Mme [J] en vertu de l'autorité de la chose jugée des précédentes décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement et notamment des jugements en date des 10 janvier 2018 et 13 février 2019 qui ont placé la débitrice en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et admis la créance du [28] sans faire l'objet d'un appel. Il fait valoir que tant le comportement de M. [B] qui ne favorise pas la vente amiable, que la procédure de surendettement de celui-ci ne sauraient permettre à Mme [J] de former de nouvelles prétentions à l'occasion de l'appel de la décision entreprise, prétentions déjà tranchées.



Subsidiairement, il conclut au rejet des prétentions de Mme [J] alors que cette dernière est partie aux prêts consentis pour le financement du bien en qualité d'emprunteur solidaire, que les actes de divorce ne sont pas opposables à l'établissement de crédit auquel la désolidarisation ne peut être imposée en vertu de l'article 1134 du code civil.



Il ajoute qu'il est nécessaire de procéder à la réalisation de l'actif de Mme [J] et que le surendettement de M. [B] avec le non-respect du moratoire accordé aboutira peut-être à une vente forcée de son côté par le biais d'un rétablissement personnel.



Il fait valoir qu'aucune offre d'achat ne lui a été présentée à ce jour et que Mme [J] confond saisie immobilière et forme de la saisie immobilière pratiquée selon les dispositions du code de la consommation pour la réalisation des actifs des personnes en rétablissement personnel en l'absence de vente de gré à gré depuis février 2019.



La SCP [33], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R] [J] a constitué avocat par la voie électronique le 7 janvier 2025. Elle n'a cependant pas comparu.



De même, les autres parties à la procédure, régulièrement assignées par actes en date des 25, 26, 27 et 31 mars 2025, n'ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



Sur la demande de fixation des créances



Si les décisions rendues en matière de surendettement et relatives à la fixation des créances n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée, il convient de relever néanmoins que les dispositions du code de la consommation ne permet au débiteur de contester une créance dans le cadre d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qu'à l'occasion du prononcé par le juge de la liquidation judiciaire ou de de la clôture pour insuffisance d'actif, comme le prévoient les articles L. 742-13 et R. 742-17 dudit code qui disposent que le juge en arrêtant les créances après les déclarations des créanciers et le dépôt du bilan économique et social du mandataire liquidateur, statue sur les éventuelles contestations relatives à celles-ci. 



Or, en l'espèce, le juge des contentieux de la protection a été saisi par le liquidateur d'une demande d'autorisation de vente aux enchères du bien, propriété de Mme [J] sur une mise à prix de 120 000 € sur le fondement de l'article R. 742-28 du code de la consommation, lequel prévoit que le juge ne fait que déterminer la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de celle-ci. Ces dispositions ne prévoyant pas qu'il puisse statuer sur d'éventuelles contestations relatives à la fixation des créances, les contestations soulevées par Mme [J] en cause d'appel sur le principe et le montant de la créance du [28] sont donc irrecevables à ce titre.



Sur la demande de délais de paiement



Si le débiteur peut à tout moment et même postérieurement à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire contester la liquidation judiciaire prononcée et si le juge peut, à défaut de liquidation judiciaire, en application de l'article R 742-17 du code de la consommation, prononcer une clôture pour insuffisance d'actifs ou établir un plan de rééchelonnement prévu à l'article L. 742-24 , c'est seulement à titre exceptionnel et sur proposition du mandataire, s'il est établi que le patrimoine immobilier est de faible valeur ou si des difficultés particulières (liées au relogement du débiteur ou au démembrement de la propriété du bien) rendent irréalistes la mise en vente des biens en cause.



La demande formée par Mme [J] aux fins de délais de paiement ne peut s'analyser qu'en une demande de rééchelonnement.



Or, en l'espèce, il ressort du bilan économique et social du mandataire liquidateur et du jugement du 13 février 2019 définitif à ce jour que les créances non contestées par la débitrice ont été admises pour un montant total de 174 312, 65 € et que le patrimoine de celle-ci est composé d'un bien immobilier dont aucune évaluation n'a été communiquée au liquidateur, l'existence de cet actif justifiant ainsi le prononcé de la liquidation judiciaire, la vente de ce bien étant susceptible de solder totalement ou partiellement le montant de ce créances. Mme [J] ne soutient pas que le bien en cause serait de faible valeur et au contraire conteste le montant de la mise à prix fixé par le premier juge comme étant insuffisant au regard de la valeur du bien. Elle ne fait pas état, par ailleurs, de difficultés particulières de nature à rendre non réalisable la vente en question.



Il convient donc de rejeter cette demande formée pour la première fois en cause d'appel.



Sur la demande de suspension de la procédure résultant de la procédure de surendettement de M. [B]



Il n'est pas contesté que M. [B], propriétaire indivis du bien faisant l'objet de la vente, bénéficie également d'une procédure de surendettement depuis le 7 avril 2022, date de recevabilité de sa demande. Il ressort tant du jugement entrepris que des pièces produites par Mme [J] que la commission de surendettement a imposé à son égard un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de vendre amiablement le bien en cause. 



Il résulte des pièces versées au dossier que la dette principale contractée auprès du [28] constitue une dette solidaire engageant, en vertu de l'article 1413 du code civil, les biens propres de chacun des ex- époux [N], ainsi que la masse commune.



Il en résulte que nonobstant la suspension des voies d'exécution dont bénéficie, à titre personnel, M. [B] en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation invoquée par l'appelante, le caractère solidaire de la dette permet néanmoins au liquidateur de procéder à la vente du bien indivis, étant rappelé qu'en l'espèce, Mme [J] a donné son accord pour bénéficier d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de son patrimoine incluant sa part dans le bien indivis, accord ayant donné lieu au jugement aujourd'hui définitif du 13 février 2019 qui a prononcé cette mesure et donné à Maître [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de vendre les biens de Mme [J] à l'amiable dans un délai de 12 mois ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers.



Comme l'a rappelé également de manière pertinente le premier juge, selon l'article 815-17 alinéa 1 du code civil, les créanciers peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. 



Ainsi, si aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, la seule recevabilité de la demande de surendettement formée par M. [B] et le moratoire de 24 mois qui lui est actuellement imposé n'empêche aucunement la poursuite par le liquidateur de la procédure de vente forcée du bien immobilier indivis à l'encontre de Mme [J].



Il convient donc de rejeter la demande de Mme [J] tendant à prononcer la suspension de la procédure d'exécution forcée portant sur le bien litigieux.



Sur la demande d'octroi d'un nouveau délai pour la vente amiable



Aux termes de l'article R. 742-22 du code de la consommation, la vente amiable des biens du débiteur s'effectue avec l'autorisation du juge et lorsque le liquidateur a trouvé acquéreur, il adresse préalablement à la conclusion de la vente, un projet de vente aux créanciers et au débiteur.



Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent aussi être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, en vertu de l'article R. 742-21.



S'agissant de la vente par adjudication d'un bien immobilier, les dispositions des articles R. 742-27 à 742-41 se réfèrent au décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 intégré au Code des procédures civiles d'exécution, soit aux articles L311-1 et suivants de ce code. Selon ces textes, si la saisie est entreprise par le liquidateur, ce dernier saisit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire afin qu'il rende un jugement déterminant la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente (art. R. 742-28).



En ce qui concerne l'insuffisance alléguée des diligences du liquidateur pour aboutir à une vente amiable, c'est à Mme [J] d'apporter la preuve de cette insuffisance qu'elle allègue et non au liquidateur de démontrer les diligences qu'il a accompli, la vente amiable supposant, au surplus, le concours des deux débiteurs. Or il ressort de la requête du liquidateur dont les termes sont rappelées par le premier juge que la vente de gré à gré n'a pu avoir lieu en raison de l'absence de coopération de Mme [J] et de M. [B], lesquels occupent toujours les lieux. Mme [J] a, par ailleurs, elle-même exposé devant le premier juge avoir été bloqué dans ses démarches aux fins de vente par le comportement de M. [B] qui avait refusé de signer tous les mandats de vente présentés à sa signature et réitère ces propos devant la cour. Mme [J] ne produit, en outre, aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait coopéré ou tenté de coopérer avec le liquidateur pour aboutir à la vente amiable du bien.



C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que c'est uniquement en raison du manque de collaboration des deux débiteurs que le liquidateur n'avait pu procéder à la vente de gré à gré, aucun avis de valeur de l'immeuble ne lui ayant même été adressé de sorte qu'aucun grief ne saurait être fait à Me [H] concernant l'échec de cette vente, la liquidation ne permettant pas, par ailleurs, de rémunérer un expert aux d'évaluer cet immeuble.



Compte tenu de l'inertie des débiteurs et alors que le jugement ayant donné mission au liquidateur de vendre le bien amiablement dans un délai de douze mois est survenu il y a 6 ans, il n'existe aucune raison légitime d'octroyer un nouveau délai tendant à une vente de gré à gré et c'est de manière tout à fait fondé que le premier juge a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente du bien aux enchères.



Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre et y ajoutant, il convient de rejeter la demande de Mme [J] aux fins d'octroi d'un nouveau délai tendant à la vente amiable.



Sur le montant de la mise à prix



Mme [J] ne produit pas d'autres pièces que celles soumises au premier juge concernant la valeur du bien immobiler, à savoir une estimation immobilière du 20 décembre 2021 portant sur un prix compris entre 140 000 € et 150 000 €, conforme à sa propre estimation dans sa déclaration de surendettement. Lors de l'audience devant le premier juge, elle a proposé elle- même une mise à prix entre 135 000 € et 140 000 euros, le liquidateur ayant donné son accord pour 140 000 €.



Mme [J] ne fournit, en conséquence, à la cour aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la mise à prix fixé par le premier juge à 140 000 €, étant rappelé qu'une mise à prix, qui a pour objectif d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs, est toujours inférieure à la valeur de l'immeuble. De la même manière, en l'absence de toute pièce susceptible de contredire l'évaluation précitée, Mme [J] ne justifie pas d'un motif légitime à voir instaurer une mesure d'expertise aux fins d'évaluer l'immeuble en cause.



La décision entreprise sera donc également confirmée sur le montant de la mise à prix.





Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Mme [J] succombant en son appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



Pour les mêmes motifs, elle supportera les éventuels dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



- déclare irrecevable la contestation de Mme [R] [X] [J] épouse [B] portant sur la fixation de la créance du [28] ;



- rejette la demande formée par Mme [R] [X] [J] épouse [B] aux fins de délais de paiement ;



- rejette la demande formée par Mme [R] [X] [J] épouse [B] aux fins d'octroi d'un nouveau délai en vue d'une vente amiable ;





- rejette la demande formée par Mme [R] [X] [J] épouse [B] aux fins d'ordonner une expertise immobilière ;



- rejette la demande formée par Mme [R] [X] [J] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamne Mme [R] [X] [J] épouse [B] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT n°











































































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 30 OCTOBRE 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06270 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPMZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 NOVEMBRE 2024 

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 40] N° RG11-16-1600





APPELANTE :



Madame [R] [X] [J] épouse [B]

[Adresse 4]

Représentant : Me FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011369 du 11/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 38])





INTIMES :



Maître [G] [W]

AVOCAT [Adresse 22]

[Localité 17]

assignée à personne le 25/03/25



Monsieur [D] [B]

[Adresse 3]

[Localité 17]

absent à l'audience



[43] [Localité 37] [32] [Localité 36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité

[Adresse 16]

[Localité 18]

assignée à personne habilitée le 31/03/25



S.C.P. [P] [H] SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [P] [H], domiciliée es-qualité en son établissement de PERPIGNAN, [Adresse 10], liquidateur judiciaire de Mme [J] [R] épouse de M. [D] [B], née le 07/11/1959 à PEIRERA (Colombie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me PERROT substituant Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



[26] SA à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité 

[Adresse 1]

[Localité 20]

non représenté



[27] SA à conseil d'administration prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité

[Adresse 6]

[Localité 23]

non représenté



Le [31] ([28]), immatriculée au RCS de [Localité 39] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est [Adresse 15], représenté par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 14]

[Localité 21]

Représentant : Me NEGRE substituant Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON



LA [25] SA à directoire prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité

[Adresse 8]

[Localité 19]

non représenté



S.N.C. [42] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité

[Adresse 12]

non représenté 



En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.



COMPOSITION DE LA COUR : 



En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère



Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA



ARRET : 



- Réputé contradictoire.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.



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* *



EXPOSE DU LITIGE



Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal d'instance de Perpignan a, avec l'accord de Mme [R] [J], ouvert à son égard une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Maître [P] [H] en qualité de mandataire afin notamment de réaliser un bilan économique et social de la débitrice, de vérifier les créances et d'évaluer les éléments d'actifs et de passif de celle-ci, ce bilan devant comprendre le cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L 733-1 à L 733-6 du code de la consommation.



Maître [P] [H] a déposé son bilan économique et social le 22 juin 2018.



Par jugement en date du 13 février 2019, rectifié par jugement en date du 26 janvier 2022, à la suite d'une erreur matérielle, le même tribunal a notamment :

- prononcé l'admission des créances conformément à l'état dressé par le mandataire dans son bilan économique et social pour un total de 174 312, 65 euros à titre privilégié et hypothécaire ;

- prononcé la liquidation judiciaire de Mme [R] [J] ;

- désigné Maître [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission notamment de vendre les biens de la débitrice à l'amiable dans un délai de 12 mois ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers.



Par jugement en date du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a rejeté la requête du liquidateur tendant à obtenir l'autorisation de faire procéder à la vente du bien immobilier situé à [Adresse 41] suivant les formes prescrites pour la saisie immobilière et à voir fixer les modalités de la vente quant à la mise à prix, la publicité et les visites de l'immeuble en raison de la suspension des poursuites affectant le bien commun suite à la décision de la commission de surendettement du 7 avril 2022 de recevabilité de la demande de surendettement de M. [D] [B], propriétaire en commun avec Mme [R] [J] du bien en cause.



Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan le 18 mars 2024, Maître [P] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [R], a sollicité l'autorisation de vendre aux enchères le bien immobilier sis à [Adresse 41] sur la mise à prix de 120 000 euros avec faculté de baisse de 10 000 euros en 10 000 euros jusqu'à provocation d'enchères.



Par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :

- Ordonné à Maître [P] [H], en sa qualité de liquidateur de Mme [J] [O] de poursuivre la vente suivant les formes prescrites pour la saisie immobilière, de la part de la débitrice dans l'actif immobilier situé [Adresse 3] lotissement n° 6 cadastré Section DI n° [Cadastre 11] lieu-dit [Adresse 35] :

- Constaté la constitution d'avocat du liquidateur en la personne de Maître [T] [E] ;

- Fixé la mise à prix à 140 000 euros pour la totalité du bien ;

- Dit qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente sera reprise sur une baisse d'enchère de l0 000 euros en 10 000 euros jusqu'à provocation d'enchères ;

- Dit que les frais de la procédure seront des frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

- Dit que le présent jugement sera publié, à la diligence du liquidateur, au service chargé de la publicité foncière ; 

- Dit que le liquidateur commettra, sous quinzaine à compter de cette publication, tel commissaire de justice territorialement compétent aux fins d'établir un procès-verbal de description du bien saisi ;

- Dit que la publicité de la vente sera faite conformément aux articles R322-31, et suivant du code des procédures civiles d'exécution et qu'un avis simplifié sera remplacé par une annonce sur le site internet sur lequel il sera possible de consulter le cahier des conditions de ventes et que les frais relatifs à eette publicité seront pris en frais privilégiés de vente ;

- Dit que le liquidateur établira un cahier des conditions de vente dont les conditions générales reprendront celles établies par le conseil national des barreaux CNB par décision à caractère normatif n° 2018-002 sauf à modifier 1'article 12 Versement du prix de la vente forcée, l'article R742-39 du Code de la consommation prévoyant pour consigner le prix d'adjudication un délai de 2 mois (au lieu de 3 mois) à compter de 1'adjudication définitive et le déposer au greffe du juge chargé des saisies immobilières, et qu'il avisera les parties de la date d'adjudication ;

- Dit que le 1e liquidateur ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par lui, organisera les visites éventuelles en accord avec le débiteur et en les regroupant afin d'en réduire le nombre, dans un délai compris entre 8 et 20 jours avant la date de la vente et qu'à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l'immeuble, un commissaire de justice requis pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L 142-3 et L 142-l du Code des procédures civiles d'exécution ;

- Rappelé que les frais et dépens seront avancés par 1'Etat au titre des frais de justice, et seront récupérés sur 1e produit de la vente dans les conditions prévues à l'article R 314-61 du Code de la consommation.



Ce jugement a été notifié à Mme [R] [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont elle a accusé reception sans mention de date de distribution.



Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [R] [J] a interjeté appel de cette décision.



A l'audience du 09 septembre 2025, à la suite du renvoi du 13 mai 2025, Mme [R] [J] représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 6 mars 2025 et signifiées à l'ensemble des intimés par voie de commissaire de justice demande à la cour de :

* Accueillir l'appel formé par Mme [R] [J] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 08 Novembre 2024 et le dire bien fondé, 

* Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a : 

- ordonné à Maître [P] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [J] [R] de poursuivre la vente suivant les formes prescrites pour la saisie immobilière, de la part de la débitrice dans l'actif immobilier situé [Adresse 3], lotissement numéro 6, cadastré section DI numéro [Cadastre 11] lieu dit [Adresse 35], 

- fixé la mise à prix à 140 000€ pour la totalité du bien, 

- dit qu'à défaut d'enchère atteignant cette mise à prix, la vente sera reprise sur une baisse d'enchère de 10 000€ à 10 000€ jusqu'à provocation d'enchères, 

* Statuant à nouveau : 

'' A titre principal : 

- Débouter Maître [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- Juger que M. [D] [B] a commis une faute dans les gestions du seul bien commun sis : [Adresse 5] en ne respectant pas l'Ordonnance de non conciliation (ONC) qui mettait à sa charge la prise en charge le remboursement des prêts immobiliers souscrits auprès du [29], 

- Juger que Mme [R] [J] n'a pas à supporter et prendre à sa charge les dettes nées uniquement en raison des man'uvres frauduleuses de M. [D] [B] qui n'a pas respecté la loi et ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses créanciers, 

- Juger que les sommes relatives aux prêts immobiliers souscrits auprès du [30] doivent être intégralement mis à la charge de M. [D] [B] et de facto supprimer de la procédure de rétablissement personnel de Madame [R] [J], soit la somme de 171 599, 58€, 

- Fixer la créance de Mme [R] [J] à la somme de 2 713, 07€, correspondante à la créance de la [34], 

- Accorder un délai de 18 mois à Mme [R] [J] pour s'acquitter de sa dette de 2713, 07€ auprès de la [34]. 

'' A titre subsidiaire : 

- Débouter Maître [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- Prononcer la suspension des procédures d'exécution et de la procédure de saisie immobilière concernant le dossier de surendettement de Mme [R] [J] suite au dépôt du dossier de surendettement de M. [D] [B] le 16 Février 2022 et le plan conventionnel de surendettement accepté par les créanciers, dont le [30] auprès de la [24] conformément aux dispositions susvisées ; 

- Juger que la suspension des poursuites à l'égard de M. [D] [B] est acquise jusqu'à la fin de l'application du plan conventionnel de surendettement opposable au [30], 

'' A titre très subsidiaire : 

- Débouter Maître [P] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- Accorder un nouveau délai de 18 mois pour la vente amiable du bien immobilier de Mme [R] [J] épouse [B], 

- Juger que le prix de 140 000€ proposé par Maître [P] [H] est contesté par Mme [R] [J] dans la mesure où il ne repose sur aucune estimation immobilière, ni expertise immobilière du bien sis [Adresse 4], 

- Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la Cour d'appel de Montpellier, afin de fixer la valeur vénale du bien sis [Adresse 4] et le prix de mise à prix de la vente aux enchères publiques, 

* En tout état de cause : 

- Condamner Maître [P] [H] en sa qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ; 

- Juger que les dépens seront recouvrés directement par Maître [O] Petiot conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ; 

- Condamner Maître [P] [H] à la somme de 1 000€, sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. 



Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a autorisé la vente forcée de l'immeuble en cause en se fondant sur une dette fixée à à la somme de 174 312, 65 € par Me [H] alors que les dettes relatives aux prêts bancaires qui ont servi à financer ce bien ayant constitué l'ancien domicile conjugal des époux [N] auraient dû être réglées exclusivement par M. [B] compte tenu de la séparation des époux le 15 avril 2013, du fait que M. [B] a conservé postérieurement à cette séparation la jouissance de ce domicile sans règler lesdits prêts jusqu'en 2018 et de la responsabilité de celui-ci dans la situation de surendettement de son ex-épouse compte tenu de ses fautes et de sa mauvaise foi dans la gestion des biens de la communauté, fautes constitutives d'une véritable fraude. Elle invoque l'application des articles 1413, 1418 et 1421 du code civil justifiant qu'elle soit désolidarisée de cette dette qui devra rester intégralement à la charge de M. [B] et demande donc de fixer à la seule somme de 2 713, 07 € le montant de la dette de Mme [J] dans le cadre de la procédure de surendettement et correspondant à la créance de la [34].



Elle ajoute que la procédure de surendettement de M. [B] qui a été déclaré recevable en sa demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et que la procédure de saisie immobilière la concernant doit donc être suspendue pendant la durée du plan conventionnel de surendettement de M. [B] en application des dispositions de l'article 1413 du code civil et de l'article L. 722-2 du code de la consommation.



Elle expose, en outre, que Me [H] ne justifie pas des diligences réalisées en vue de la vente du bien dans le délai fixé de 12 mois, aucune offre d'achat par un acheteur potentiel n'ayant été communiquée, ni aucune estimation immobilière et qu'il existe une contestation sérieuse sur le prix de vente de 140 000 € proposé par Me [H].



Subsidiairement, elle sollicite un nouveau délai de 12 mois pour réaliser la vente amiable du bien dès lors que M. [B] a refusé de signer tous les mandats de vente qui lui ont été présentés et est donc seul responsable du blocage de cette vente. Elle rappelle à ce titre les termes de l'article L. 642-19 du code de commerce permettant au juge commissaire d'autorisé la vente de gré à gré des biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci.





Le [31] ( [28]) représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025 demande à la cour de :

* Confirmer la décision dont appel, 

* Déclarer Mme [R] [J] irrecevable en ses demandes et à tout le moins la déclarer mal fondée, 

* Dès lors, 

- Débouter Mme [R] [J] de ses prétentions. 

- Débouter toute autre partie d'éventuelles prétentions contre le [31]. 

- Condamner Mme [R] [J] aux dépens. 



Il soulève l'irrecevabilité des prétenstions de Mme [J] en vertu de l'autorité de la chose jugée des précédentes décisions rendues dans le cadre de la procédure de surendettement et notamment des jugements en date des 10 janvier 2018 et 13 février 2019 qui ont placé la débitrice en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et admis la créance du [28] sans faire l'objet d'un appel. Il fait valoir que tant le comportement de M. [B] qui ne favorise pas la vente amiable, que la procédure de surendettement de celui-ci ne sauraient permettre à Mme [J] de former de nouvelles prétentions à l'occasion de l'appel de la décision entreprise, prétentions déjà tranchées.



Subsidiairement, il conclut au rejet des prétentions de Mme [J] alors que cette dernière est partie aux prêts consentis pour le financement du bien en qualité d'emprunteur solidaire, que les actes de divorce ne sont pas opposables à l'établissement de crédit auquel la désolidarisation ne peut être imposée en vertu de l'article 1134 du code civil.



Il ajoute qu'il est nécessaire de procéder à la réalisation de l'actif de Mme [J] et que le surendettement de M. [B] avec le non-respect du moratoire accordé aboutira peut-être à une vente forcée de son côté par le biais d'un rétablissement personnel.



Il fait valoir qu'aucune offre d'achat ne lui a été présentée à ce jour et que Mme [J] confond saisie immobilière et forme de la saisie immobilière pratiquée selon les dispositions du code de la consommation pour la réalisation des actifs des personnes en rétablissement personnel en l'absence de vente de gré à gré depuis février 2019.



La SCP [33], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [R] [J] a constitué avocat par la voie électronique le 7 janvier 2025. Elle n'a cependant pas comparu.



De même, les autres parties à la procédure, régulièrement assignées par actes en date des 25, 26, 27 et 31 mars 2025, n'ont pas comparu.



MOTIFS DE L'ARRET



Sur la demande de fixation des créances



Si les décisions rendues en matière de surendettement et relatives à la fixation des créances n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée, il convient de relever néanmoins que les dispositions du code de la consommation ne permet au débiteur de contester une créance dans le cadre d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qu'à l'occasion du prononcé par le juge de la liquidation judiciaire ou de de la clôture pour insuffisance d'actif, comme le prévoient les articles L. 742-13 et R. 742-17 dudit code qui disposent que le juge en arrêtant les créances après les déclarations des créanciers et le dépôt du bilan économique et social du mandataire liquidateur, statue sur les éventuelles contestations relatives à celles-ci. 



Or, en l'espèce, le juge des contentieux de la protection a été saisi par le liquidateur d'une demande d'autorisation de vente aux enchères du bien, propriété de Mme [J] sur une mise à prix de 120 000 € sur le fondement de l'article R. 742-28 du code de la consommation, lequel prévoit que le juge ne fait que déterminer la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de celle-ci. Ces dispositions ne prévoyant pas qu'il puisse statuer sur d'éventuelles contestations relatives à la fixation des créances, les contestations soulevées par Mme [J] en cause d'appel sur le principe et le montant de la créance du [28] sont donc irrecevables à ce titre.



Sur la demande de délais de paiement



Si le débiteur peut à tout moment et même postérieurement à l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire contester la liquidation judiciaire prononcée et si le juge peut, à défaut de liquidation judiciaire, en application de l'article R 742-17 du code de la consommation, prononcer une clôture pour insuffisance d'actifs ou établir un plan de rééchelonnement prévu à l'article L. 742-24 , c'est seulement à titre exceptionnel et sur proposition du mandataire, s'il est établi que le patrimoine immobilier est de faible valeur ou si des difficultés particulières (liées au relogement du débiteur ou au démembrement de la propriété du bien) rendent irréalistes la mise en vente des biens en cause.



La demande formée par Mme [J] aux fins de délais de paiement ne peut s'analyser qu'en une demande de rééchelonnement.



Or, en l'espèce, il ressort du bilan économique et social du mandataire liquidateur et du jugement du 13 février 2019 définitif à ce jour que les créances non contestées par la débitrice ont été admises pour un montant total de 174 312, 65 € et que le patrimoine de celle-ci est composé d'un bien immobilier dont aucune évaluation n'a été communiquée au liquidateur, l'existence de cet actif justifiant ainsi le prononcé de la liquidation judiciaire, la vente de ce bien étant susceptible de solder totalement ou partiellement le montant de ce créances. Mme [J] ne soutient pas que le bien en cause serait de faible valeur et au contraire conteste le montant de la mise à prix fixé par le premier juge comme étant insuffisant au regard de la valeur du bien. Elle ne fait pas état, par ailleurs, de difficultés particulières de nature à rendre non réalisable la vente en question.



Il convient donc de rejeter cette demande formée pour la première fois en cause d'appel.



Sur la demande de suspension de la procédure résultant de la procédure de surendettement de M. [B]



Il n'est pas contesté que M. [B], propriétaire indivis du bien faisant l'objet de la vente, bénéficie également d'une procédure de surendettement depuis le 7 avril 2022, date de recevabilité de sa demande. Il ressort tant du jugement entrepris que des pièces produites par Mme [J] que la commission de surendettement a imposé à son égard un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de vendre amiablement le bien en cause. 



Il résulte des pièces versées au dossier que la dette principale contractée auprès du [28] constitue une dette solidaire engageant, en vertu de l'article 1413 du code civil, les biens propres de chacun des ex- époux [N], ainsi que la masse commune.



Il en résulte que nonobstant la suspension des voies d'exécution dont bénéficie, à titre personnel, M. [B] en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation invoquée par l'appelante, le caractère solidaire de la dette permet néanmoins au liquidateur de procéder à la vente du bien indivis, étant rappelé qu'en l'espèce, Mme [J] a donné son accord pour bénéficier d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de son patrimoine incluant sa part dans le bien indivis, accord ayant donné lieu au jugement aujourd'hui définitif du 13 février 2019 qui a prononcé cette mesure et donné à Maître [P] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de vendre les biens de Mme [J] à l'amiable dans un délai de 12 mois ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d'exécution et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers.



Comme l'a rappelé également de manière pertinente le premier juge, selon l'article 815-17 alinéa 1 du code civil, les créanciers peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. 



Ainsi, si aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, la seule recevabilité de la demande de surendettement formée par M. [B] et le moratoire de 24 mois qui lui est actuellement imposé n'empêche aucunement la poursuite par le liquidateur de la procédure de vente forcée du bien immobilier indivis à l'encontre de Mme [J].



Il convient donc de rejeter la demande de Mme [J] tendant à prononcer la suspension de la procédure d'exécution forcée portant sur le bien litigieux.



Sur la demande d'octroi d'un nouveau délai pour la vente amiable



Aux termes de l'article R. 742-22 du code de la consommation, la vente amiable des biens du débiteur s'effectue avec l'autorisation du juge et lorsque le liquidateur a trouvé acquéreur, il adresse préalablement à la conclusion de la vente, un projet de vente aux créanciers et au débiteur.



Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent aussi être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, en vertu de l'article R. 742-21.



S'agissant de la vente par adjudication d'un bien immobilier, les dispositions des articles R. 742-27 à 742-41 se réfèrent au décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 intégré au Code des procédures civiles d'exécution, soit aux articles L311-1 et suivants de ce code. Selon ces textes, si la saisie est entreprise par le liquidateur, ce dernier saisit le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire afin qu'il rende un jugement déterminant la mise à prix des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente (art. R. 742-28).



En ce qui concerne l'insuffisance alléguée des diligences du liquidateur pour aboutir à une vente amiable, c'est à Mme [J] d'apporter la preuve de cette insuffisance qu'elle allègue et non au liquidateur de démontrer les diligences qu'il a accompli, la vente amiable supposant, au surplus, le concours des deux débiteurs. Or il ressort de la requête du liquidateur dont les termes sont rappelées par le premier juge que la vente de gré à gré n'a pu avoir lieu en raison de l'absence de coopération de Mme [J] et de M. [B], lesquels occupent toujours les lieux. Mme [J] a, par ailleurs, elle-même exposé devant le premier juge avoir été bloqué dans ses démarches aux fins de vente par le comportement de M. [B] qui avait refusé de signer tous les mandats de vente présentés à sa signature et réitère ces propos devant la cour. Mme [J] ne produit, en outre, aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait coopéré ou tenté de coopérer avec le liquidateur pour aboutir à la vente amiable du bien.



C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que c'est uniquement en raison du manque de collaboration des deux débiteurs que le liquidateur n'avait pu procéder à la vente de gré à gré, aucun avis de valeur de l'immeuble ne lui ayant même été adressé de sorte qu'aucun grief ne saurait être fait à Me [H] concernant l'échec de cette vente, la liquidation ne permettant pas, par ailleurs, de rémunérer un expert aux d'évaluer cet immeuble.



Compte tenu de l'inertie des débiteurs et alors que le jugement ayant donné mission au liquidateur de vendre le bien amiablement dans un délai de douze mois est survenu il y a 6 ans, il n'existe aucune raison légitime d'octroyer un nouveau délai tendant à une vente de gré à gré et c'est de manière tout à fait fondé que le premier juge a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente du bien aux enchères.



Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre et y ajoutant, il convient de rejeter la demande de Mme [J] aux fins d'octroi d'un nouveau délai tendant à la vente amiable.



Sur le montant de la mise à prix



Mme [J] ne produit pas d'autres pièces que celles soumises au premier juge concernant la valeur du bien immobiler, à savoir une estimation immobilière du 20 décembre 2021 portant sur un prix compris entre 140 000 € et 150 000 €, conforme à sa propre estimation dans sa déclaration de surendettement. Lors de l'audience devant le premier juge, elle a proposé elle- même une mise à prix entre 135 000 € et 140 000 euros, le liquidateur ayant donné son accord pour 140 000 €.



Mme [J] ne fournit, en conséquence, à la cour aucun élément de nature à remettre en cause le montant de la mise à prix fixé par le premier juge à 140 000 €, étant rappelé qu'une mise à prix, qui a pour objectif d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs, est toujours inférieure à la valeur de l'immeuble. De la même manière, en l'absence de toute pièce susceptible de contredire l'évaluation précitée, Mme [J] ne justifie pas d'un motif légitime à voir instaurer une mesure d'expertise aux fins d'évaluer l'immeuble en cause.



La décision entreprise sera donc également confirmée sur le montant de la mise à prix.





Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.



Mme [J] succombant en son appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.



Pour les mêmes motifs, elle supportera les éventuels dépens de l'instance d'appel.





 PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



- déclare irrecevable la contestation de Mme [R] [X] [J] épouse [B] portant sur la fixation de la créance du [28] ;



- rejette la demande formée par Mme [R] [X] [J] épouse [B] aux fins de délais de paiement ;



- rejette la demande formée par Mme [R] [X] [J] épouse [B] aux fins d'octroi d'un nouveau délai en vue d'une vente amiable ;





- rejette la demande formée par Mme [R] [X] [J] épouse [B] aux fins d'ordonner une expertise immobilière ;



- rejette la demande formée par Mme [R] [X] [J] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamne Mme [R] [X] [J] épouse [B] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-6, code de procedure civile 937, code civil 1421, code de commerce L642-19, code civil 815-17, code civil 1413, code de la consommation R742-22, code civil 1418, code de la consommation R742-17, code de la consommation R742-28, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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