Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 30 octobre 2025, n° 22/02715
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Parties (entreprises)
au capital de 155 300 000 €
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- La société MG Automobiles, dont M. [K] [R] est le gérant, a ouvert deux comptes courants professionnels auprès de la banque CIC Sud- Ouest. A cette occasion, M. [K] [R] a consenti à l'établissement bancaire: - le 24 novembre 2010, un nantissement de compte de titres financiers en garantie d'une facilité de caisse pour un montant de 226 000 euros sur 12 mois, - le 13 décembre 2011, un nantissement de compte à terme rémunéré en garantie de tout engagement pris par MG Automobiles pour le même montant de 226 000 euros, - le 10 février 2012, un cautionnement en garantie de tout engagement pris par la société MG Automobiles pour une durée de 5 ans et pour un montant maximum de 30 000 euros. Le 11 mai 2016, la liquidation judiciaire de la société MG Automobiles a été prononcée. Par jugement du 8 mars 2018 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, la créance de la Banque CIC Sud-Ouest a été fixée à la somme de 231 596, 55 euros. En parallèle, la banque Cic a engagé les différentes garanties consenties par M.[R], et a affecté les sommes nanties par l'acte du 13 décembre 2011, en garantie de sa créance à l'égard de la société MG Automobiles. 2- Par acte du 25 novembre 2019, M. [R] a assigné la banque CIC Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la nullité de l'acte de nantissement conclu le 13 décembre 2011, et obtenir notamment la restitution des sommes affectées en garantie. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [R] de sa demande de nullité de l'acte conclu le 13 décembre 2011 avec la banque CIC sud ouest, - débouté M. [R] de ses autres demandes formées à l'encontre de la Banque CIC Sud-Ouest, - donné acte à la Banque CIC Sud-Ouest de son engagement de payer à M. [R] la somme de 1 239, 95 euros et en tant que de besoin l'a condamnée au paiement de ladite somme, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire, - condamné M. [R] aux dépens de l'instance. M. [R] a relevé appel du jugement le 3 juin 2022. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, M. [R] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 2358 du code civil, 1108, 1109, 1110, 1117 et 1154 anciens du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 avril 2022 en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de nullité de l'acte du 13 avril 2011, - l'a débouté de ses autres demandes formées à l'encontre de la Banque CIC Sud-Ouest, - a donné acte à la Banque CIC Sud-Ouest de son engagement de lui payer à la somme de 1 239,95 euros et en tant que de besoin l' a condamnée au paiement de ladite somme, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - l'a condamné aux dépens de l'instance, et, statuant à nouveau, - de prononcer la nullité du nantissement de compte à terme conclu le 13 décembre 2011 pour erreur, vice du consentement sur l'étendue de son engagement, - d'ordonner au CIC Sud-Ouest de lui restituer la somme de 232 836,5 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2019, - de dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, - de condamner le CIC Sud-Ouest à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le CIC Sud-Ouest aux entiers dépens. 4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la sa Banque CIC Sud Ouest demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 2355 et suivants du code civil , 1109 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 : - de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer le jugement déféré, - de condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du nantissement. 5- Au soutien de son appel, M.[R] expose que l'acte de nantissement signé le 13 décembre 2011 est nul pour erreur, dès lors qu'il croyait que le nantissement du compte avait pour terme extinctif le 18 novembre 2015, et que cette erreur était déterminante de son consentement sur l'étendue de son engagement. Il précise que l'acte litigieux énonce à la fois qu'il est sans limitation de durée, et une limitation de durée au 18 novembre 2015, ce qui est de nature à créer une confusion. Il réclame par conséquent la restitution de la somme de 232 836, 50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2019. 6- La société Banque CIC réplique que M. [R] procède à une présentation de l'acte trompeuse et erronée. Elle allègue que l'acte de nantissement ne mentionne aucunement une date d'échéance de celui-ci 'au 18 novembre 2015", mais que cette mention concerne la date d'échéance du compte à terme faisant l'objet du nantissement. Elle précise que l'acte est également parfaitement clair quant à sa portée, en l'espèce en ce qu'il est consenti en garantie de l'ensemble des engagements du débiteur et sans limitation de durée. Enfin, elle ajoute que les conditions générales de l'acte, paraphées et approuvées par M. [R], sont parfaitement explicites quant au cas spécifique du nantissement d'un compte à terme. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré. Sur ce, 7- Selon les dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'. L'article 1110 du code civil précise que 'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet'. Enfin, l'article 2358 du code civil indique que 'Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé. Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible'. 8- Il est constant que l'erreur, pour être une cause de nullité de la convention, doit avoir été déterminante du consentement du contractant. Il est également effectivement admis que l'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité (Civ.1ère, 1er juillet 1997, n°95-12.163). 9- En l'espèce, M.[R] soutient qu'il a pu légitimement penser n'être engagé que jusqu'au 18 novembre 2015. 10- L'examen attentif de l'acte de nantissement du 13 décembre 2011 révèle: - qu'il est intitulé 'nantisssement d'un compte bancaire rémunéré' - qu'il est composé de plusieurs parties, clairement identifiées: * l'identité du constituant: M.[R]; * l'identité de la banque: la Banque CIC Sud-Ouest; * l'identité du débiteur: la société MG Automobiles; * la nature du compte faisant l'objet du nantissement rédigée ainsi qu'il suit, ' Nature du compte (compte sur livret, livret de développement durable, compte à terme) Compte à terme: N° de compte 10057 19201 0007 1578605 Montant nanti: 226 000 euros Date d'échéance (si compte à terme): 18/11:2015" * la portée de l'engagement: 'en garantie de l'ensemble des engagements du débiteur sous quelque forme que ce soit, et sans limitation de durée. Le présent nantissement garantit sans limitation de durée l'ensemble des crédits de toute nature qui ont été ou seront contractés par le débiteur auprès de la banque...le nantissement étant consenti pour une durée indéterminée, le constituant pourra le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque' (pièce 1 [R]). 11- Il en résulte que l'acte s'analyse en un nantissement de compte à terme rémunéré en garantie de tout engagement pris par la société MG Automobile, pour un montant de 226 000 euros, et ce sans limitation de durée, l'acte de nantisssement ne mentionnant pas une échéance du nantissement, comme le soutient à tort M. [R], mais clairement la date d'échéance du compte à terme objet du nantissement. 12- De surcroît, la cour d'appel relève que la mention de la portée du nantisssement est mentionnée en caractères gras et soulignée, et précise très clairement que le nantissement est consenti sans limitation de durée. 13- Enfin, les conditions générales de l'acte, versées aux débats par l'intimée, paraphées et signées par M. [R], mentionnent en leur article 1, que 'dans le cadre de la survenance du terme d'un compte à terme, le constituant s'engage à souscrire un nouveau compte à terme auquel s'étendra le nantissement; à défaut de quoi les sommes seront conservées à titre de gage espèces', ce qui confirme l'extension du nantissement au nouveau placement souscrit après l'échéance du placement initial (pièce 2 Banque CIC Sud-Ouest). 14- En considération des termes clairs de l'acte, qui révèlent la mention d'un nantissement sans limitation de durée d'une part, et s'agissant du nantissement d'un compte à terme, les conditions de poursuite du nantissement lors de la survenance du terme du compte d'autre part, M.[R] ne démontre pas qu'il a pu commettre une erreur sur la durée et l'étendue des garanties fournies au créancier, de sorte que la nullité de l'acte n'est pas encourue. 15- Le jugement , qui l'a débouté de sa demande de nullité de l'acte du 13 décembre 2011, et de l'intégralité de ses demandes en remboursement des sommes données en nantissement, en garantie de la créance de la banque CIC sur la société MG Autmobiles, et en ce qu'il a donné acte à la Banque CIC Sud-Ouest de son engagement de lui payer la somme de 1 239, 95 euros, et en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement de ladite somme, sera donc confirmé. Sur les mesures accessoires. 16- Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 17- M.[R], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamné à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Dans les limites de l'appel Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[K] [R] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M.[K] [R] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2025 N° RG 22/02715 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXOO [K] [R] c/ S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 5, RG : 19/11216) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022 APPELANT : [K] [R] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Société au capital de 155 300 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me LEROUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 1- La société MG Automobiles, dont M. [K] [R] est le gérant, a ouvert deux comptes courants professionnels auprès de la banque CIC Sud- Ouest. A cette occasion, M. [K] [R] a consenti à l'établissement bancaire: - le 24 novembre 2010, un nantissement de compte de titres financiers en garantie d'une facilité de caisse pour un montant de 226 000 euros sur 12 mois, - le 13 décembre 2011, un nantissement de compte à terme rémunéré en garantie de tout engagement pris par MG Automobiles pour le même montant de 226 000 euros, - le 10 février 2012, un cautionnement en garantie de tout engagement pris par la société MG Automobiles pour une durée de 5 ans et pour un montant maximum de 30 000 euros. Le 11 mai 2016, la liquidation judiciaire de la société MG Automobiles a été prononcée. Par jugement du 8 mars 2018 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, la créance de la Banque CIC Sud-Ouest a été fixée à la somme de 231 596, 55 euros. En parallèle, la banque Cic a engagé les différentes garanties consenties par M.[R], et a affecté les sommes nanties par l'acte du 13 décembre 2011, en garantie de sa créance à l'égard de la société MG Automobiles. 2- Par acte du 25 novembre 2019, M. [R] a assigné la banque CIC Sud-Ouest devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la nullité de l'acte de nantissement conclu le 13 décembre 2011, et obtenir notamment la restitution des sommes affectées en garantie. Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [R] de sa demande de nullité de l'acte conclu le 13 décembre 2011 avec la banque CIC sud ouest, - débouté M. [R] de ses autres demandes formées à l'encontre de la Banque CIC Sud-Ouest, - donné acte à la Banque CIC Sud-Ouest de son engagement de payer à M. [R] la somme de 1 239, 95 euros et en tant que de besoin l'a condamnée au paiement de ladite somme, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu exécution provisoire, - condamné M. [R] aux dépens de l'instance. M. [R] a relevé appel du jugement le 3 juin 2022. 3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, M. [R] demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 2358 du code civil, 1108, 1109, 1110, 1117 et 1154 anciens du code civil : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 avril 2022 en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de nullité de l'acte du 13 avril 2011, - l'a débouté de ses autres demandes formées à l'encontre de la Banque CIC Sud-Ouest, - a donné acte à la Banque CIC Sud-Ouest de son engagement de lui payer à la somme de 1 239,95 euros et en tant que de besoin l' a condamnée au paiement de ladite somme, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - l'a condamné aux dépens de l'instance, et, statuant à nouveau, - de prononcer la nullité du nantissement de compte à terme conclu le 13 décembre 2011 pour erreur, vice du consentement sur l'étendue de son engagement, - d'ordonner au CIC Sud-Ouest de lui restituer la somme de 232 836,5 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2019, - de dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, - de condamner le CIC Sud-Ouest à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le CIC Sud-Ouest aux entiers dépens. 4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la sa Banque CIC Sud Ouest demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 2355 et suivants du code civil , 1109 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 : - de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer le jugement déféré, - de condamner M. [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du nantissement. 5- Au soutien de son appel, M.[R] expose que l'acte de nantissement signé le 13 décembre 2011 est nul pour erreur, dès lors qu'il croyait que le nantissement du compte avait pour terme extinctif le 18 novembre 2015, et que cette erreur était déterminante de son consentement sur l'étendue de son engagement. Il précise que l'acte litigieux énonce à la fois qu'il est sans limitation de durée, et une limitation de durée au 18 novembre 2015, ce qui est de nature à créer une confusion. Il réclame par conséquent la restitution de la somme de 232 836, 50 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2019. 6- La société Banque CIC réplique que M. [R] procède à une présentation de l'acte trompeuse et erronée. Elle allègue que l'acte de nantissement ne mentionne aucunement une date d'échéance de celui-ci 'au 18 novembre 2015", mais que cette mention concerne la date d'échéance du compte à terme faisant l'objet du nantissement. Elle précise que l'acte est également parfaitement clair quant à sa portée, en l'espèce en ce qu'il est consenti en garantie de l'ensemble des engagements du débiteur et sans limitation de durée. Enfin, elle ajoute que les conditions générales de l'acte, paraphées et approuvées par M. [R], sont parfaitement explicites quant au cas spécifique du nantissement d'un compte à terme. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré. Sur ce, 7- Selon les dispositions de l'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol'. L'article 1110 du code civil précise que 'l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet'. Enfin, l'article 2358 du code civil indique que 'Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé. Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible'. 8- Il est constant que l'erreur, pour être une cause de nullité de la convention, doit avoir été déterminante du consentement du contractant. Il est également effectivement admis que l'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité (Civ.1ère, 1er juillet 1997, n°95-12.163). 9- En l'espèce, M.[R] soutient qu'il a pu légitimement penser n'être engagé que jusqu'au 18 novembre 2015. 10- L'examen attentif de l'acte de nantissement du 13 décembre 2011 révèle: - qu'il est intitulé 'nantisssement d'un compte bancaire rémunéré' - qu'il est composé de plusieurs parties, clairement identifiées: * l'identité du constituant: M.[R]; * l'identité de la banque: la Banque CIC Sud-Ouest; * l'identité du débiteur: la société MG Automobiles; * la nature du compte faisant l'objet du nantissement rédigée ainsi qu'il suit, ' Nature du compte (compte sur livret, livret de développement durable, compte à terme) Compte à terme: N° de compte 10057 19201 0007 1578605 Montant nanti: 226 000 euros Date d'échéance (si compte à terme): 18/11:2015" * la portée de l'engagement: 'en garantie de l'ensemble des engagements du débiteur sous quelque forme que ce soit, et sans limitation de durée. Le présent nantissement garantit sans limitation de durée l'ensemble des crédits de toute nature qui ont été ou seront contractés par le débiteur auprès de la banque...le nantissement étant consenti pour une durée indéterminée, le constituant pourra le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la banque' (pièce 1 [R]). 11- Il en résulte que l'acte s'analyse en un nantissement de compte à terme rémunéré en garantie de tout engagement pris par la société MG Automobile, pour un montant de 226 000 euros, et ce sans limitation de durée, l'acte de nantisssement ne mentionnant pas une échéance du nantissement, comme le soutient à tort M. [R], mais clairement la date d'échéance du compte à terme objet du nantissement. 12- De surcroît, la cour d'appel relève que la mention de la portée du nantisssement est mentionnée en caractères gras et soulignée, et précise très clairement que le nantissement est consenti sans limitation de durée. 13- Enfin, les conditions générales de l'acte, versées aux débats par l'intimée, paraphées et signées par M. [R], mentionnent en leur article 1, que 'dans le cadre de la survenance du terme d'un compte à terme, le constituant s'engage à souscrire un nouveau compte à terme auquel s'étendra le nantissement; à défaut de quoi les sommes seront conservées à titre de gage espèces', ce qui confirme l'extension du nantissement au nouveau placement souscrit après l'échéance du placement initial (pièce 2 Banque CIC Sud-Ouest). 14- En considération des termes clairs de l'acte, qui révèlent la mention d'un nantissement sans limitation de durée d'une part, et s'agissant du nantissement d'un compte à terme, les conditions de poursuite du nantissement lors de la survenance du terme du compte d'autre part, M.[R] ne démontre pas qu'il a pu commettre une erreur sur la durée et l'étendue des garanties fournies au créancier, de sorte que la nullité de l'acte n'est pas encourue. 15- Le jugement , qui l'a débouté de sa demande de nullité de l'acte du 13 décembre 2011, et de l'intégralité de ses demandes en remboursement des sommes données en nantissement, en garantie de la créance de la banque CIC sur la société MG Autmobiles, et en ce qu'il a donné acte à la Banque CIC Sud-Ouest de son engagement de lui payer la somme de 1 239, 95 euros, et en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement de ladite somme, sera donc confirmé. Sur les mesures accessoires. 16- Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 17- M.[R], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamné à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dans les limites de l'appel Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[K] [R] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M.[K] [R] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-11-06T23:00:00.000Z.