Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 31 octobre 2025, n° 25/02479
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/02479 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTL N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 31 octobre 2025 DEMANDERESSE Entreprise GANESHA EVENTS ASBL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE - Représentée à l’audience par Madame [K] [L] qui comparait en personne. DÉFENDERESSE Entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0615 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 31 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02479 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTL Aux termes d'une requête au greffe en date du 23 avril 2025, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] a demandé au Tribunal de condamner l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE à lui payer la somme de 415 euros à titre principal, et la somme de 2159,90 euros à titre de dommages intérêts comprenant notamment la somme de 159,90 euros au titre des frais de procédure et la somme de 1000 euros au titre des frais de déplacement. Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir : qu’elle est en charge de l’organisation d’évènements mettant en valeur des personnes en situation de handicap ;qu’elle avait pour projet l’organisation d’un défilé de mode le 20 mai 2023 ;qu’elle a donc passé commande pour une robe spécifique et pour un châle sur mesure auprès de l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE le 17 novembre 2022 pour un montant de 650 euros TTC et a versé un acompte de 390 euros ;qu’elle a également remis un nuancier couleur d’une valeur de 25 euros ;que, cependant, la robe qui devait être livrée en avril 2023, n’a été livrée que le 18 mai 2023 soit, seulement deux jours avant le défilé, ce qui ne permettait pas à la personne en situation de handicap de procéder à une répétition ;qu’en outre, la robe et le châle commandés présentaient de nombreuses malfaçons (piqures pas droites, fermeture mal montée, tissus tachés, fiche technique non précise…) ;que le nuancier couleur a été restitué en mauvais état ;qu’en tout état de cause cette robe ne correspondait pas à sa commande ;qu’elle a sollicité en vain à plusieurs reprises le remboursement de la somme de 415 euros auprès de l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE ;qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. En réplique, l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE a fait valoir : que l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] s’était engagée à verser le solde de sa commande à réception soit, 260 euros ;que par mail en date du 30 mai 2023 soit, postérieurement au défilé du 20 mai 2023, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] se déclare satisfaite de la commande et n’émet aucune critique ;que l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] n’a émis de critiques que le 22 novembre 2023, soit, plus de 8 mois après la date de la facture et bien après le défilé ;que la désorganisation de l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] est patente et a été à l’origine de changements constants dans la commande ;que cette désorganisation est confirmée par l’introduction d’une première procédure par l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] pour les mêmes motifs mais à l’encontre d’une autre société et cette procédure ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité rendu le 17 janvier 2025 ;qu’en tout état de cause, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] ne justifie aucunement des prétendues malfaçons concernant la robe et le châle commandés ni même du montant des autres condamnations demandé ;qu’à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] à lui payer le solde de sa commande soit, la somme de 260 euros, la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel et la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. Par courrier en date du 31 août 2025 l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] a adressé une note en délibéré au Tribunal. Cette note en délibéré sera rejetée. En effet, et en application des dispositions de l’article 445 du Code de procédure, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Motifs
SUR CE : En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, le Tribunal relève que, par mail du 30 mai 2023, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] indiquait à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE que le défilé s’était très bien passé et n’invoquait aucunement la présence de malfaçons sur la robe et le châle commandé. Ce même mail demandait l’envoi de la facture. Par ailleurs, lesdites malfaçons ne sont aucunement établies au vu des pièces versées au débat qui ne sont constituées que par des photos sans exploitation possible par le Tribunal. Il convient donc de condamner l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L], à payer à à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE la somme de 260 euros au titre du solde de la commande passée le 17 novembre 2022, la livraison de cette commande n’étant pas contestable. La situation ayant forcément généré différents tracas à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Il ne parait pas inéquitable de condamner l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L], à payer à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L], succombant à la présente instance, supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] à payer à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE : la somme de 260 euros à titre principal ; la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Condamne l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] à payer à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] en tous les dépens. Fait et jugé à [Localité 3] le 31 octobre 2025 le greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/02479 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTL N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le vendredi 31 octobre 2025 DEMANDERESSE Entreprise GANESHA EVENTS ASBL, dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE - Représentée à l’audience par Madame [K] [L] qui comparait en personne. DÉFENDERESSE Entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain SELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0615 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 31 octobre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02479 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTL Aux termes d'une requête au greffe en date du 23 avril 2025, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] a demandé au Tribunal de condamner l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE à lui payer la somme de 415 euros à titre principal, et la somme de 2159,90 euros à titre de dommages intérêts comprenant notamment la somme de 159,90 euros au titre des frais de procédure et la somme de 1000 euros au titre des frais de déplacement. Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir : qu’elle est en charge de l’organisation d’évènements mettant en valeur des personnes en situation de handicap ;qu’elle avait pour projet l’organisation d’un défilé de mode le 20 mai 2023 ;qu’elle a donc passé commande pour une robe spécifique et pour un châle sur mesure auprès de l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE le 17 novembre 2022 pour un montant de 650 euros TTC et a versé un acompte de 390 euros ;qu’elle a également remis un nuancier couleur d’une valeur de 25 euros ;que, cependant, la robe qui devait être livrée en avril 2023, n’a été livrée que le 18 mai 2023 soit, seulement deux jours avant le défilé, ce qui ne permettait pas à la personne en situation de handicap de procéder à une répétition ;qu’en outre, la robe et le châle commandés présentaient de nombreuses malfaçons (piqures pas droites, fermeture mal montée, tissus tachés, fiche technique non précise…) ;que le nuancier couleur a été restitué en mauvais état ;qu’en tout état de cause cette robe ne correspondait pas à sa commande ;qu’elle a sollicité en vain à plusieurs reprises le remboursement de la somme de 415 euros auprès de l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE ;qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en l’intégralité de ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête. En réplique, l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE a fait valoir : que l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] s’était engagée à verser le solde de sa commande à réception soit, 260 euros ;que par mail en date du 30 mai 2023 soit, postérieurement au défilé du 20 mai 2023, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] se déclare satisfaite de la commande et n’émet aucune critique ;que l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] n’a émis de critiques que le 22 novembre 2023, soit, plus de 8 mois après la date de la facture et bien après le défilé ;que la désorganisation de l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] est patente et a été à l’origine de changements constants dans la commande ;que cette désorganisation est confirmée par l’introduction d’une première procédure par l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] pour les mêmes motifs mais à l’encontre d’une autre société et cette procédure ayant abouti à un jugement d’irrecevabilité rendu le 17 janvier 2025 ;qu’en tout état de cause, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] ne justifie aucunement des prétendues malfaçons concernant la robe et le châle commandés ni même du montant des autres condamnations demandé ;qu’à titre reconventionnel, elle demande la condamnation de l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] à lui payer le solde de sa commande soit, la somme de 260 euros, la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel et la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens. Par courrier en date du 31 août 2025 l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] a adressé une note en délibéré au Tribunal. Cette note en délibéré sera rejetée. En effet, et en application des dispositions de l’article 445 du Code de procédure, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». SUR CE : En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». Enfin, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, le Tribunal relève que, par mail du 30 mai 2023, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] indiquait à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE que le défilé s’était très bien passé et n’invoquait aucunement la présence de malfaçons sur la robe et le châle commandé. Ce même mail demandait l’envoi de la facture. Par ailleurs, lesdites malfaçons ne sont aucunement établies au vu des pièces versées au débat qui ne sont constituées que par des photos sans exploitation possible par le Tribunal. Il convient donc de condamner l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L], à payer à à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE la somme de 260 euros au titre du solde de la commande passée le 17 novembre 2022, la livraison de cette commande n’étant pas contestable. La situation ayant forcément généré différents tracas à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE, l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Il ne parait pas inéquitable de condamner l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L], à payer à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L], succombant à la présente instance, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe : Condamne l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] à payer à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE : la somme de 260 euros à titre principal ; la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts. Condamne l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] à payer à l’entreprise MODE ET HANDICAP C’EST POSSIBLE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne l’entreprise GANESHA EVENTS ASBL représentée par [K] [L] en tous les dépens. Fait et jugé à [Localité 3] le 31 octobre 2025 le greffier le Président
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Mise à jour de la source le 2025-11-01T09:56:45.105Z.