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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, CHAMBRE DE PROXIMITE, 4 septembre 2025, n° 24/00055

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, LA SA BPCE FINANCEMENT a consenti un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 8.000 euros à un client se présentant comme étant Madame [V] [J].

Des échéances étant demeurées impayées, LA SA BPCE FINANCEMENT a obtenu le 23 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Albertville une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3.145,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,76% annuel à compter de la signification de la décision en principal outre 81 euros de clause pénale, à l'encontre de Madame [V] [J], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023.

Madame [V] [J] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 28 décembre 2023 contestant être le signataire du contrat et exposant avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection d’Albertville.

Appelée à l'audience du 7 mars 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 12 juin 2025.

A l’audience du 12 juin 2025, LA SA BPCE FINANCEMENT, défendeur à l’opposition et demandeur au principal renvoyant à ses conclusions écrites sollicite au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, L.311-1 et L.311-37 du code de la consommation, 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile de :
- Dire recevable et bien fondée LA SA BPCE FINANCEMENT en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- Déclarer Madame [V] [J] mal fondée en son opposition ;
- Constater la carence probatoire de Madame [V] [J] ;
- Débouter Madame [V] [J] de ses demandes ;
- Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner Madame [V] [J] au paiement des sommes visées dans l’ordonnance ;
- Condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

LA SA BPCE FINANCEMENT considère que l’opposition de Madame [V] [J] est mal fondée et souligne qu’elle communique les pièces et éléments permettant de fixer sa créance conformément à l’ordonnance d’injonction de payer. Il est renvoyé aux termes de ses conclusions écrites pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

* * *

A l'audience du 12 juin 2025, Madame [V] [J] demandeur à l’opposition et défendeur au principal et renvoyant pour le surplus à ses conclusions écrites, demande au visa des articles L312-12 du Code de la consommation, 1240 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile de :
- A titre principal, constater le désistement de LA SA BPCE FINANCEMENT de ses demandes en paiement ;
- A titre subsidiaire, débouter LA SA BPCE FINANCEMENT de ses demandes formées à son encontre
- En tout état de cause, condamner LA SA BPCE FINANCEMENT à payer à Madame [V] [J] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des fautes commises par la banque ;
- Condamner LA SA BPCE FINANCEMENT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

Madame [V] [J] soutient qu’elle a fait l’objet d’une usurpation d’identité suite au vol de sa carte nationale d’identité et de sa carte bancaire à [Localité 4] au cours du mois de juin 2022. Elle explique avoir déposé plainte pour usurpation d’identité lorsqu’elle a appris qu’une personne avait tenté ouvrir un compte bancaire à [Localité 5] en utilisant frauduleusement son identité. Elle conteste être à l’origine du prêt et estime que la banque n’apporte pas la preuve qu’elle a signé le contrat. Madame [V] [J] explique qu’elle n’a jamais résidé à l’adresse présente dans le contrat de prêt et qu’elle vit à [Localité 4], selon les pièces justificatives fournies.

Madame [V] [J] considère que LA SA BPCE FINANCEMENT a commis de nombreuses fautes en permettant la souscription d’un compte bancaire à son nom par un tiers et que cette négligence lui a causé un préjudice certain. Elle constate que la banque a accepté le prêt sur la base uniquement de fiches de paie contrefaites. L’établissement bancaire ne justifie pas, selon elle, du moyen par lequel elle a vérifié l’identité de l’emprunteur.

Madame [V] [J] indique également que la banque a commis une faute en engageant une procédure judiciaire pour le recouvrement de sa créance alors pourtant qu’elle ne disposait d’aucun justificatif d’identité, que les mises en demeure sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », que l’emprunteur n’a remboursé aucune mensualité. Elle note que malgré ses éléments, et malgré le fait qu’elle se soit manifesté auprès de la banque suite à la notification de l’injonction de payer, LA SA BPCE FINANCEMENT a poursuivi la procédure. Madame [V] [J] soutient que le stresse et l’angoisse liées à la présente procédure ont eu des conséquences sur sa santé, aggravant son hyperthyroïdie et nécessitant des séances d’ostéopathie. Elle évalue son préjudice à la somme de 8.000 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Madame [V] [J] le 30 novembre 2023.

L'opposition, formée le 28 décembre 2023, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de LA SA BPCE FINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du Code de procédure civile.


Sur la preuve du contrat de prêt

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article L561-5 du Code monétaire et financier :
« I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant ».
Au visa de l’article R561-5-1 du Code monétaire et financier :
« Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes :
1° En recourant :
a) A un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
b) A un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du même règlement ; 
2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; 
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document ».

Sur ce, il appartient à LA SA BPCE FINANCEMENT, qui se prévaut du contrat de prêt du 26 janvier 2023, de prouver la validité de celui-ci.

A ce titre, il est relevé que Madame [V] [J] conteste avoir régularisé de contrat, expliquant avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité. Madame [V] [J] justifie d’un dépôt de plainte en date du 10 juin 2022 du fait du vol d’une carte nationale d’identité, d’une carte vitale et d’une carte bancaire survenu le 24 mai 2022 à [Localité 4]. De même, Madame [V] [J] a déposé plainte le 2 mars 2023 pour des faits d’usurpation d’identité après avoir été avertie par la gendarmerie de [Localité 5] de la tentative d’ouverture d’un compte bancaire par une femme qui utilisait sa carte d’identité. Madame [V] [J] démontre ainsi avoir été victime d’un vol et d’une tentative d’usurpation d’identité. Madame [V] [J] communique également des pièces prouvant que lors de la conclusion du prêt, elle était domiciliée à [Localité 4], et non à [Localité 5].

En réponse à cet argument, LA SA BPCE FINANCEMENT n’est pas en mesure de produire la pièce d’identité communiquée lors de la conclusion du prêt dont elle sollicite l’exécution. Il est fait mention d’une signature électronique mais sans aucun justificatif sur le processus utilisé. Or, les articles du code monétaire et financier précités l’obligent à procéder à des vérifications d’identité sur la base de documents officiels. Sur le plan probatoire, elle ne fournit aucun élément lui permettant de démontrer que le contrat a été conclu par Madame [V] [J]. LA SA BPCE FINANCEMENT ne produit que deux copies de fiche de paie de la SNCF, dont la véracité n’est pas rapportée. Au surplus, la copie d’une fiche de paie ne peut être considéré comme une vérification d’identité.

Par ailleurs, LA SA BPCE FINANCEMENT ne démontre pas avoir reçu la copie d’un justificatif de domicile ou la copie de la fiche d’imposition de l’emprunteur, ce qui aurait notamment permis de corroborer l’identité de son contractant. De même, la copie du relevé d’identité bancaire sur lequel les fonds ont été versés n’est pas transmis.

Il est en outre constaté que la signature présente sur le contrat de prêt est manifestement différente de celle produite par Madame [V] [J] sur son dépôt de plainte et sur les courriers communiqués dans ses pièces.

En conséquence, LA SA BPCE FINANCEMENT n’est pas en mesure de démontrer que le contrat a bien été conclu avec Madame [V] [J], faute de produire des justificatives sur l’identité de la personne physique qui s’est présentée et qui a perçu les fonds.
LA SA BPCE FINANCEMENT sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [J].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du Code civil indique que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le demandeur doit prouver l’existence d’une faute à l’origine de son préjudice.

Sur ce, il a été relevé que LA SA BPCE FINANCEMENT a manqué à ses obligations de professionnel du crédit en régularisant un contrat de prêt sans vérifier l’identité de l’emprunteur, et ce au mépris des dispositions du code monétaire et financier. LA SA BPCE FINANCEMENT a ainsi fait preuve d’une négligence condamnable en virant des fonds à un tiers sur la base de deux copies de fiche de paie.

De surcroît, malgré ces négligences, LA SA BPCE FINANCEMENT a poursuivi la procédure contentieuse à l’encontre de Madame [V] [J] alors que celle-ci s’est manifestée auprès d’elle dès la notification de l’injonction de payer pour expliquer qu’elle avait fait l’objet d’une usurpation d’identité et solliciter l’abandon des poursuites.

Dès lors, le comportement négligent de LA SA BPCE FINANCEMENT lors de la signature du contrat puis dans le cadre de la présente procédure constitue une faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Madame [V] [J] justifie d’un préjudice moral certain lié à la procédure initiée et maintenue par LA SA BPCE FINANCEMENT, qui l’a notamment contrainte à assurer sa défense. Toutefois, il ne peut être considéré que le comportement fautif de la banque a eu un effet direct et certain sur ses problèmes de santé antérieurs.

LA SA BPCE FINANCEMENT sera donc condamnée à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.


Sur les demandes accessoires

LA SA BPCE FINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Pour le même motif, LA SA BPCE FINANCEMENT sera condamnée à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,


DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’injonction de payer du 23 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville ;

MET A NEANT l’injonction de payer ;


ET STATUANT à nouveau ;

DEBOUTE LA SA BPCE FINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE LA SA BPCE FINANCEMENT à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE LA SA BPCE FINANCEMENT à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE LA SA BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.



Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]






N° RG 24/00055 
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWJD


Minute : 2025 / 296








JUGEMENT 

DU : 04/09/2025





S.A.S. BPCE FINANCEMENT

C/

[V] [J]


















Grosse et expéd. le 05/09/2025
à la selarl LEGI RHONE-ALPES




Expéd. le 05/09/2025
à Me FALDA-BUSCAIOT (Case Palais)
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025




Le 04 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;


Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :



DANS LE LITIGE ENTRE :



DEMANDEUR à l'ordonnance d'injonction de payer,
DEFENDEUR à l'opposition :


S.A.S. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
substituée par Me Anne-Lise FALDA-BUSCAIOT, avocate au barreau d'ALBERTVILLE







ET :





DEFENDEUR à l'ordonnance d'injonction de payer,
DEMANDEUR à l'opposition :


Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2023, LA SA BPCE FINANCEMENT a consenti un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 8.000 euros à un client se présentant comme étant Madame [V] [J].

Des échéances étant demeurées impayées, LA SA BPCE FINANCEMENT a obtenu le 23 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Albertville une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3.145,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,76% annuel à compter de la signification de la décision en principal outre 81 euros de clause pénale, à l'encontre de Madame [V] [J], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 30 novembre 2023.

Madame [V] [J] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 28 décembre 2023 contestant être le signataire du contrat et exposant avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection d’Albertville.

Appelée à l'audience du 7 mars 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 12 juin 2025.

A l’audience du 12 juin 2025, LA SA BPCE FINANCEMENT, défendeur à l’opposition et demandeur au principal renvoyant à ses conclusions écrites sollicite au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, L.311-1 et L.311-37 du code de la consommation, 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile de :
- Dire recevable et bien fondée LA SA BPCE FINANCEMENT en l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
- Déclarer Madame [V] [J] mal fondée en son opposition ;
- Constater la carence probatoire de Madame [V] [J] ;
- Débouter Madame [V] [J] de ses demandes ;
- Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer et condamner Madame [V] [J] au paiement des sommes visées dans l’ordonnance ;
- Condamner Madame [V] [J] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

LA SA BPCE FINANCEMENT considère que l’opposition de Madame [V] [J] est mal fondée et souligne qu’elle communique les pièces et éléments permettant de fixer sa créance conformément à l’ordonnance d’injonction de payer. Il est renvoyé aux termes de ses conclusions écrites pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

* * *

A l'audience du 12 juin 2025, Madame [V] [J] demandeur à l’opposition et défendeur au principal et renvoyant pour le surplus à ses conclusions écrites, demande au visa des articles L312-12 du Code de la consommation, 1240 du Code civil, 699 et 700 du Code de procédure civile de :
- A titre principal, constater le désistement de LA SA BPCE FINANCEMENT de ses demandes en paiement ;
- A titre subsidiaire, débouter LA SA BPCE FINANCEMENT de ses demandes formées à son encontre
- En tout état de cause, condamner LA SA BPCE FINANCEMENT à payer à Madame [V] [J] la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des fautes commises par la banque ;
- Condamner LA SA BPCE FINANCEMENT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.

Madame [V] [J] soutient qu’elle a fait l’objet d’une usurpation d’identité suite au vol de sa carte nationale d’identité et de sa carte bancaire à [Localité 4] au cours du mois de juin 2022. Elle explique avoir déposé plainte pour usurpation d’identité lorsqu’elle a appris qu’une personne avait tenté ouvrir un compte bancaire à [Localité 5] en utilisant frauduleusement son identité. Elle conteste être à l’origine du prêt et estime que la banque n’apporte pas la preuve qu’elle a signé le contrat. Madame [V] [J] explique qu’elle n’a jamais résidé à l’adresse présente dans le contrat de prêt et qu’elle vit à [Localité 4], selon les pièces justificatives fournies.

Madame [V] [J] considère que LA SA BPCE FINANCEMENT a commis de nombreuses fautes en permettant la souscription d’un compte bancaire à son nom par un tiers et que cette négligence lui a causé un préjudice certain. Elle constate que la banque a accepté le prêt sur la base uniquement de fiches de paie contrefaites. L’établissement bancaire ne justifie pas, selon elle, du moyen par lequel elle a vérifié l’identité de l’emprunteur.

Madame [V] [J] indique également que la banque a commis une faute en engageant une procédure judiciaire pour le recouvrement de sa créance alors pourtant qu’elle ne disposait d’aucun justificatif d’identité, que les mises en demeure sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », que l’emprunteur n’a remboursé aucune mensualité. Elle note que malgré ses éléments, et malgré le fait qu’elle se soit manifesté auprès de la banque suite à la notification de l’injonction de payer, LA SA BPCE FINANCEMENT a poursuivi la procédure. Madame [V] [J] soutient que le stresse et l’angoisse liées à la présente procédure ont eu des conséquences sur sa santé, aggravant son hyperthyroïdie et nécessitant des séances d’ostéopathie. Elle évalue son préjudice à la somme de 8.000 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 septembre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Madame [V] [J] le 30 novembre 2023.

L'opposition, formée le 28 décembre 2023, soit dans le délai réglementaire d'un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de LA SA BPCE FINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du Code de procédure civile.


Sur la preuve du contrat de prêt

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article L561-5 du Code monétaire et financier :
« I. – Avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant ».
Au visa de l’article R561-5-1 du Code monétaire et financier :
« Pour l'application du 2° du I de l'article L. 561-5, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 vérifient l'identité du client selon l'une des modalités suivantes :
1° En recourant :
a) A un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, ou
b) A un moyen d'identification électronique délivré dans le cadre d'un schéma notifié à la Commission européenne par un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 9 de ce règlement et dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé fixé par l'article 8 du même règlement ; 
2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; 
3° Lorsque le client est une personne physique, physiquement présente aux fins de l'identification au moment de l'établissement de la relation d'affaires, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et par la prise d'une copie de ce document ».

Sur ce, il appartient à LA SA BPCE FINANCEMENT, qui se prévaut du contrat de prêt du 26 janvier 2023, de prouver la validité de celui-ci.

A ce titre, il est relevé que Madame [V] [J] conteste avoir régularisé de contrat, expliquant avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité. Madame [V] [J] justifie d’un dépôt de plainte en date du 10 juin 2022 du fait du vol d’une carte nationale d’identité, d’une carte vitale et d’une carte bancaire survenu le 24 mai 2022 à [Localité 4]. De même, Madame [V] [J] a déposé plainte le 2 mars 2023 pour des faits d’usurpation d’identité après avoir été avertie par la gendarmerie de [Localité 5] de la tentative d’ouverture d’un compte bancaire par une femme qui utilisait sa carte d’identité. Madame [V] [J] démontre ainsi avoir été victime d’un vol et d’une tentative d’usurpation d’identité. Madame [V] [J] communique également des pièces prouvant que lors de la conclusion du prêt, elle était domiciliée à [Localité 4], et non à [Localité 5].

En réponse à cet argument, LA SA BPCE FINANCEMENT n’est pas en mesure de produire la pièce d’identité communiquée lors de la conclusion du prêt dont elle sollicite l’exécution. Il est fait mention d’une signature électronique mais sans aucun justificatif sur le processus utilisé. Or, les articles du code monétaire et financier précités l’obligent à procéder à des vérifications d’identité sur la base de documents officiels. Sur le plan probatoire, elle ne fournit aucun élément lui permettant de démontrer que le contrat a été conclu par Madame [V] [J]. LA SA BPCE FINANCEMENT ne produit que deux copies de fiche de paie de la SNCF, dont la véracité n’est pas rapportée. Au surplus, la copie d’une fiche de paie ne peut être considéré comme une vérification d’identité.

Par ailleurs, LA SA BPCE FINANCEMENT ne démontre pas avoir reçu la copie d’un justificatif de domicile ou la copie de la fiche d’imposition de l’emprunteur, ce qui aurait notamment permis de corroborer l’identité de son contractant. De même, la copie du relevé d’identité bancaire sur lequel les fonds ont été versés n’est pas transmis.

Il est en outre constaté que la signature présente sur le contrat de prêt est manifestement différente de celle produite par Madame [V] [J] sur son dépôt de plainte et sur les courriers communiqués dans ses pièces.

En conséquence, LA SA BPCE FINANCEMENT n’est pas en mesure de démontrer que le contrat a bien été conclu avec Madame [V] [J], faute de produire des justificatives sur l’identité de la personne physique qui s’est présentée et qui a perçu les fonds.
LA SA BPCE FINANCEMENT sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [V] [J].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 1241 du Code civil indique que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le demandeur doit prouver l’existence d’une faute à l’origine de son préjudice.

Sur ce, il a été relevé que LA SA BPCE FINANCEMENT a manqué à ses obligations de professionnel du crédit en régularisant un contrat de prêt sans vérifier l’identité de l’emprunteur, et ce au mépris des dispositions du code monétaire et financier. LA SA BPCE FINANCEMENT a ainsi fait preuve d’une négligence condamnable en virant des fonds à un tiers sur la base de deux copies de fiche de paie.

De surcroît, malgré ces négligences, LA SA BPCE FINANCEMENT a poursuivi la procédure contentieuse à l’encontre de Madame [V] [J] alors que celle-ci s’est manifestée auprès d’elle dès la notification de l’injonction de payer pour expliquer qu’elle avait fait l’objet d’une usurpation d’identité et solliciter l’abandon des poursuites.

Dès lors, le comportement négligent de LA SA BPCE FINANCEMENT lors de la signature du contrat puis dans le cadre de la présente procédure constitue une faute au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil.

Madame [V] [J] justifie d’un préjudice moral certain lié à la procédure initiée et maintenue par LA SA BPCE FINANCEMENT, qui l’a notamment contrainte à assurer sa défense. Toutefois, il ne peut être considéré que le comportement fautif de la banque a eu un effet direct et certain sur ses problèmes de santé antérieurs.

LA SA BPCE FINANCEMENT sera donc condamnée à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral.


Sur les demandes accessoires

LA SA BPCE FINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Pour le même motif, LA SA BPCE FINANCEMENT sera condamnée à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.




















PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,


DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’injonction de payer du 23 octobre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albertville ;

MET A NEANT l’injonction de payer ;


ET STATUANT à nouveau ;

DEBOUTE LA SA BPCE FINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE LA SA BPCE FINANCEMENT à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE LA SA BPCE FINANCEMENT à payer à Madame [V] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE LA SA BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.



Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-37, code de procedure civile 1416, code des postes et des communications electroniques L102, code de procedure civile 1420, code monetaire et financier R561-5-1, code monetaire et financier L561-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-01T10:22:45.012Z.