Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 3 novembre 2025, n° 25/10232
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 25/10232 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BAG MINUTE: 25/2102 Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [Z] [G] né le 21 Février 1993 à [Localité 6] domicilié : chez Madame [Z] [G] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 31 octobre 2025 Le 24 Octobre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [Z] [G]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [Z] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 29 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] [G], en application de l’article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 Octobre 2025. A l’audience du 03 Novembre 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [Y] [Z] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure pour absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques L’article L3212-5 du code de la santé publique dipose que : I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L’article L3212-9 du code de la santé publique dispose que : Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; L’absence de notification à la commission départementale fait nécessairement grief puisque la main levée de la mesure l’affectant peut être demandée à la demande de cette commission. Par conclusions reçues le 31 octobre 2025, le conseil de Monsieur [Y] [Z] [G] demande la main levée de la mesure pour trois moyens d’irrégularité et notamment pour défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques. En l’espèce, il n’existe aucune pièce en procédure permettant de vérifier que la commission départementale a bien été avisée, cette absence d’avis faisant nécessairement grief. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés. Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 31 octobre 2025 faisant état d’une adhésion aux soins fragiles et d’un contexte de mauvaise observance thérapeutique, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Monsieur [Y] [Z] [G] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [Z] [G]; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Novembre 2025 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Marie GUIRAUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 25/10232 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BAG MINUTE: 25/2102 Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [Z] [G] né le 21 Février 1993 à [Localité 6] domicilié : chez Madame [Z] [G] [H] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 31 octobre 2025 Le 24 Octobre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [Z] [G]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [Z] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 29 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [Z] [G], en application de l’article 18 de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 Octobre 2025. A l’audience du 03 Novembre 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [Y] [Z] [G], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur l’irrégularité de la procédure pour absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques L’article L3212-5 du code de la santé publique dipose que : I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L’article L3212-9 du code de la santé publique dispose que : Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée : 1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ; L’absence de notification à la commission départementale fait nécessairement grief puisque la main levée de la mesure l’affectant peut être demandée à la demande de cette commission. Par conclusions reçues le 31 octobre 2025, le conseil de Monsieur [Y] [Z] [G] demande la main levée de la mesure pour trois moyens d’irrégularité et notamment pour défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques. En l’espèce, il n’existe aucune pièce en procédure permettant de vérifier que la commission départementale a bien été avisée, cette absence d’avis faisant nécessairement grief. Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés. Au vu des éléments du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 31 octobre 2025 faisant état d’une adhésion aux soins fragiles et d’un contexte de mauvaise observance thérapeutique, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de Monsieur [Y] [Z] [G] faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [Z] [G]; Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Fait et jugé à [Localité 4], le 03 Novembre 2025 Le Greffier Alix KRIOUA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Marie GUIRAUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-33, code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/01311
en commun : code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9
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en commun : code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9
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en commun : code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9
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en commun : code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9
- 20 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/02409
en commun : code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9
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en commun : code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9
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en commun : code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9
- 31 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01027
en commun : code de la sante publique L3212-5, code de la sante publique L3212-9
Mise à jour de la source le 2025-11-03T19:03:11.626Z.