Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 octobre 2025, n° 24/00292
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [O] [K] [Z] a été embauchée par la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES le 1er octobre 2020 en qualité d’agent de service. Le 13 octobre 2023, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE au titre d’une « épicondylite latérale du coude droit compliquée d’une fissure profonde » accompagnée d’un certificat médical initial du 10 octobre 2023. La maladie professionnelle de Madame [J] [O] [K] [Z] a été instruite au titre du tableau 57 et un accord de prise en charge a été notifié le 6 février 2024 à la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES. Contestant le caractère professionnel de la pathologie, la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a formé un recours amiable devant la Commission de recours amiable (CRA) le 8 avril 2024, qui a été rejeté par décision implicite puis par une décision explicite de rejet en date du 30 août 2024. Selon courrier recommandé du 1er août 2024, la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de la décision implicte de rejet de la CRA et ce recours a été enregistré sous le RG n° 24/00292, puis par lettre recommandé du 29 octobre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA, ce recours a été enregistré sous le RG n° 24/00414. Ces deux recours ont été joints sous le RG n° 24/00292 lors de l’audience des plaidoiries le 08 septembre 2025. A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle les parties étaient dûment représentées, la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a demandé au tribunal de la déclarer recevable en son action, juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [J] [O] [K] [Z], juger la décision du 6 février 2024 inopposable à la société, débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté les délais légaux prévus à l’article R.461-9 3° du code de la sécurité sociale pour la consultation du dossier et a fourni un dossier incomplet de sorte que la CPAM n’a pas permis à l’employeur de consulter tous les éléments concernant la situation de Madame [J] [O] [K] [Z]. En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre demande au tribunal de constater que le principe du contradictoire a été respecté et de rejeter le recours et l’intégralité des demandes de la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES. Elle relève que la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a bénéficié du délai de consultation et pour faire des observations conformément à la loi qui prévoit qu’à l’issue de ce délai, les parties ne peuvent que consulter le dossier de sorte qu’il s’agit d’un délai de consultation passive qui n’empêche pas la caisse de rendre sa décision. De même, s’il lui est reproché de ne pas avoir fourni les certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation, la Caisse fait valoir que son obligation se limite aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et donc le certificat médical initial. Dès lors, elle a honoré le principe du contradictoire et sa décision est opposable à la société. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur le respect du délai de consultation du dossier : La procédure relative à la reconnaissance en maladie professionnelle est régie par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale qui renvoient à certains des articles R.441-14 et suivants du même code prévoyant le respect du principe du contradictoire. Plus précisément, l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Si l’inopposabilité sanctionne le non-respect du principe du contradictoire, celui-ci s’entend de la violation du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations de sorte que l’employeur n’a pas été en capacité de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments. Tel n’est pas le cas lorsque les parties ont disposé de ce délai de dix jours francs, ont pu formuler des observations et accéder au dossier. Or, il résulte des débats et des pièces qui ont été versées que la caisse a adressé à la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES un courrier daté du 25 octobre 2023, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, dans lequel elle l’informe de la réception d’un dossier complet de demande de reconnaissance d’un accident du travail de Madame [J] [O] [K] [Z], de ce qu’après étude du dossier elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 25 janvier 2024 au 5 février 2024, et qu’enfin une décision sur le caractère professionnel de la maladie sera rendue au plus tard le 14 février 2024. La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [J] [O] [K] [Z] est intervenue le 6 février 2024, soit le lendemain de la fin du délai de dix jours francs. La société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES n’a pas usé de cette faculté de consulter le dossier et de faire des observations ce qui n’entache pas la procédure dès lors que la loi ne prévoit qu’une possibilité, à l’issue du délai de dix jours francs, d’accéder au dossier sans que cela ne constitue un nouveau délai impératif avant la décision à intervenir de la CPAM. Dès lors, il y a lieu de considérer que la CPAM du Havre a satisfait aux prescriptions de l’article R.441-9 du code de la sécurité sociale à l’égard de la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES en lui adressant un courrier l’informant de la réception d’un dossier complet de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, comportant les différentes étapes de la procédure jusqu’à sa décision, puisque les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire. En conséquence, ce moyen sera rejeté et la société déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur le contenu du dossier mis à disposition : L’article 441-8 II du code de la sécurité sociale dispose « A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. » De plus, l’article R.441-14 prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident ou de la maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ». La société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [O] [K] [Z] en ce que le dossier mis à sa disposition serait incomplet car ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation alors que le texte législatif exige la présence des divers certificats médicaux. Or, seuls les éléments ayant contribué effectivement à la décision de prise en charge par la CPAM sont susceptibles d’être mis à disposition dans le dossier pour permettre aux parties de formuler d’éventuelles observations dès lors que leur absence serait susceptible de cause un grief à l’employeur. Tel n’est pas le cas les certificats médicaux de prolongation alors que la Caisse relève avoir fondé sa décision sur le certificat médical initial produit par Madame [J] [O] [K] [Z]. En effet, l’obligation d’information de la Caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas à la communication des certificats médicaux de prolongation contenant des éléments médicaux couverts par le secret médical qui n’ont, au surplus, pas servis de fondement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [O] [K] [Z]. Dès lors, la CPAM a satisfait à son obligation d’information et la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES sera déboutée de ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE le recours de la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES ; CONDAMNE la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES aux entiers dépens. Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Camille DUVAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTXW Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTXW Magistrat : Camille DUVAL Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE ROUEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Pôle Social adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33 pole-social.tj-le-havre@justice.fr n°minute : 25/415 JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ Affaire N° de RG : N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTXW ------------------------------- Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX ------------------------------- Copie exécutoire LRAR : - PNS - CPAM Copie dossier Autres copies certifiées conformes : - Me RIGAL DEMANDERESSE Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES, dont le siège social est sis 5 rue Eugène Pottier - 76610 LE HAVRE, représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 50 Avenue de Bretagne - 76039 ROUEN CEDEX 1, représentée par Madame [Y] [I], salariée munie d’un pouvoir L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ; Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes : - Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, - M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général - Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ; Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [O] [K] [Z] a été embauchée par la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES le 1er octobre 2020 en qualité d’agent de service. Le 13 octobre 2023, elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE au titre d’une « épicondylite latérale du coude droit compliquée d’une fissure profonde » accompagnée d’un certificat médical initial du 10 octobre 2023. La maladie professionnelle de Madame [J] [O] [K] [Z] a été instruite au titre du tableau 57 et un accord de prise en charge a été notifié le 6 février 2024 à la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES. Contestant le caractère professionnel de la pathologie, la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a formé un recours amiable devant la Commission de recours amiable (CRA) le 8 avril 2024, qui a été rejeté par décision implicite puis par une décision explicite de rejet en date du 30 août 2024. Selon courrier recommandé du 1er août 2024, la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’une contestation de la décision implicte de rejet de la CRA et ce recours a été enregistré sous le RG n° 24/00292, puis par lettre recommandé du 29 octobre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA, ce recours a été enregistré sous le RG n° 24/00414. Ces deux recours ont été joints sous le RG n° 24/00292 lors de l’audience des plaidoiries le 08 septembre 2025. A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle les parties étaient dûment représentées, la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a demandé au tribunal de la déclarer recevable en son action, juger que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Madame [J] [O] [K] [Z], juger la décision du 6 février 2024 inopposable à la société, débouter la CPAM de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté les délais légaux prévus à l’article R.461-9 3° du code de la sécurité sociale pour la consultation du dossier et a fourni un dossier incomplet de sorte que la CPAM n’a pas permis à l’employeur de consulter tous les éléments concernant la situation de Madame [J] [O] [K] [Z]. En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre demande au tribunal de constater que le principe du contradictoire a été respecté et de rejeter le recours et l’intégralité des demandes de la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES. Elle relève que la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES a bénéficié du délai de consultation et pour faire des observations conformément à la loi qui prévoit qu’à l’issue de ce délai, les parties ne peuvent que consulter le dossier de sorte qu’il s’agit d’un délai de consultation passive qui n’empêche pas la caisse de rendre sa décision. De même, s’il lui est reproché de ne pas avoir fourni les certificats médicaux de prolongation au dossier de consultation, la Caisse fait valoir que son obligation se limite aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision et donc le certificat médical initial. Dès lors, elle a honoré le principe du contradictoire et sa décision est opposable à la société. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025. MOTIVATION Sur le respect du délai de consultation du dossier : La procédure relative à la reconnaissance en maladie professionnelle est régie par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale qui renvoient à certains des articles R.441-14 et suivants du même code prévoyant le respect du principe du contradictoire. Plus précisément, l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose « A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Si l’inopposabilité sanctionne le non-respect du principe du contradictoire, celui-ci s’entend de la violation du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations de sorte que l’employeur n’a pas été en capacité de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments. Tel n’est pas le cas lorsque les parties ont disposé de ce délai de dix jours francs, ont pu formuler des observations et accéder au dossier. Or, il résulte des débats et des pièces qui ont été versées que la caisse a adressé à la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES un courrier daté du 25 octobre 2023, transmis par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, dans lequel elle l’informe de la réception d’un dossier complet de demande de reconnaissance d’un accident du travail de Madame [J] [O] [K] [Z], de ce qu’après étude du dossier elle aura la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 25 janvier 2024 au 5 février 2024, et qu’enfin une décision sur le caractère professionnel de la maladie sera rendue au plus tard le 14 février 2024. La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [J] [O] [K] [Z] est intervenue le 6 février 2024, soit le lendemain de la fin du délai de dix jours francs. La société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES n’a pas usé de cette faculté de consulter le dossier et de faire des observations ce qui n’entache pas la procédure dès lors que la loi ne prévoit qu’une possibilité, à l’issue du délai de dix jours francs, d’accéder au dossier sans que cela ne constitue un nouveau délai impératif avant la décision à intervenir de la CPAM. Dès lors, il y a lieu de considérer que la CPAM du Havre a satisfait aux prescriptions de l’article R.441-9 du code de la sécurité sociale à l’égard de la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES en lui adressant un courrier l’informant de la réception d’un dossier complet de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, comportant les différentes étapes de la procédure jusqu’à sa décision, puisque les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire. En conséquence, ce moyen sera rejeté et la société déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre. Sur le contenu du dossier mis à disposition : L’article 441-8 II du code de la sécurité sociale dispose « A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. » De plus, l’article R.441-14 prévoit que « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident ou de la maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droits et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ». La société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES demande l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [O] [K] [Z] en ce que le dossier mis à sa disposition serait incomplet car ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation alors que le texte législatif exige la présence des divers certificats médicaux. Or, seuls les éléments ayant contribué effectivement à la décision de prise en charge par la CPAM sont susceptibles d’être mis à disposition dans le dossier pour permettre aux parties de formuler d’éventuelles observations dès lors que leur absence serait susceptible de cause un grief à l’employeur. Tel n’est pas le cas les certificats médicaux de prolongation alors que la Caisse relève avoir fondé sa décision sur le certificat médical initial produit par Madame [J] [O] [K] [Z]. En effet, l’obligation d’information de la Caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas à la communication des certificats médicaux de prolongation contenant des éléments médicaux couverts par le secret médical qui n’ont, au surplus, pas servis de fondement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [J] [O] [K] [Z]. Dès lors, la CPAM a satisfait à son obligation d’information et la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES sera déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, REJETTE le recours de la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES ; CONDAMNE la société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES aux entiers dépens. Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Camille DUVAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Fiche consignes Magistrat Open Data DOSSIER N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTXW Service : CTX PROTECTION SOCIALE Références : N° RG 24/00292 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTXW Magistrat : Camille DUVAL Société PREVOTEAU NETTOYAGES ET SERVICES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN- ELBEUF-DIEPPE SERVICE CONTENTIEUX Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON ☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Débat public : ☐ OUI ☐ NON Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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