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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 4 novembre 2025, n° 24/04173

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 2 avril 2024, M. [F] [T] [U] a fait assigner Mme [H] [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie au 11 septembre 2025 ;

Par conclusions signifiées le 9 septembre 2025, Mme [H] [S] [R] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;

Par conclusions signifiées le 10 septembre 2025, M. [F] [T] [U] s’est désisté de l’instance ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office pour cause grave.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [H] [S] [R] a fait l’objet d’une mesure de protection le 29 avril 2021 et que l’assignation qui lui a été délivrée n’a pas été dénoncée à sa curatrice, Mme [D]. Mme [D] n’a eu connaissance de l’instance en cours que le 17 juillet 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et sollicite par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoie de l’affaire à la mise en état.

L’absence de dénonciation de l’assignation à Mme [D] est une cause grave qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture. La clôture est par conséquent révoquée et les conclusions du défendeur du 9 septembre 2025 dites régulières.

Par conclusions du 10 septembre 2025, M. [F] [T] [U] s’est désisté de l’instance. Ces conclusions sont dites régulières.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il est constant que M. [F] [T] [U] se désiste de la présente instance avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, le désistement est déclaré parfait. Il emporte extinction de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2024 ;

DIT recevables les conclusions de Mme [H] [S] [U] signifiées le 9 octobre 2025 ;

DIT recevables les conclusions de M. [F] [T] [U] signifiées le 10 septembre 2025

PRONONCE la clôture ce jour ;

CONSTATE le désistement d’instance de M. [F] [T] [U] ;

CONSTATE que ce désistement est parfait,

CONSTATE qu’il emporte extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de céans.

signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
04 Novembre 2025


N° RG 24/04173 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGQZ

N° Minute : 25/








AFFAIRE

[F] [T] [U]

C/

[H] [S] [U]





Copies délivrées le :











DEMANDEUR

Monsieur [F] [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1] - BELGIQUE

représenté par Maître Victoria FERRERO de la SELEURL VICTORIA FERRERO AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0057, Me Sofia EJJARI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 149


DEFENDERESSE

Madame [H] [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
et par Me Inès THAVARD, avocat plaidant au barreau de PARIS



En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.



JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.





















FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 2 avril 2024, M. [F] [T] [U] a fait assigner Mme [H] [S] [U] devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoirie au 11 septembre 2025 ;

Par conclusions signifiées le 9 septembre 2025, Mme [H] [S] [R] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;

Par conclusions signifiées le 10 septembre 2025, M. [F] [T] [U] s’est désisté de l’instance ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office pour cause grave.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [H] [S] [R] a fait l’objet d’une mesure de protection le 29 avril 2021 et que l’assignation qui lui a été délivrée n’a pas été dénoncée à sa curatrice, Mme [D]. Mme [D] n’a eu connaissance de l’instance en cours que le 17 juillet 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture et sollicite par conséquent la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoie de l’affaire à la mise en état.

L’absence de dénonciation de l’assignation à Mme [D] est une cause grave qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture. La clôture est par conséquent révoquée et les conclusions du défendeur du 9 septembre 2025 dites régulières.

Par conclusions du 10 septembre 2025, M. [F] [T] [U] s’est désisté de l’instance. Ces conclusions sont dites régulières.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du code de procédure civile ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il est constant que M. [F] [T] [U] se désiste de la présente instance avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

En conséquence, le désistement est déclaré parfait. Il emporte extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2024 ;

DIT recevables les conclusions de Mme [H] [S] [U] signifiées le 9 octobre 2025 ;

DIT recevables les conclusions de M. [F] [T] [U] signifiées le 10 septembre 2025

PRONONCE la clôture ce jour ;

CONSTATE le désistement d’instance de M. [F] [T] [U] ;

CONSTATE que ce désistement est parfait,

CONSTATE qu’il emporte extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de céans.

signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-11-04T20:49:33.256Z.