Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10895
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 25-10.110
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 26 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (décision attaquée)
- 5 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 10,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par La Monnaie de Paris et la condamne à payer au Syndicat national des fonctionnaires de l'administration de monnaies et médailles et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10895 F Pourvoi n° F 25-10.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-10.110 contre le jugement rendu le 26 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat national des fonctionnaires de l'administration de monnaies et médailles (UGICT-CGT Monnaie de Paris), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [O], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de La Monnaie de Paris, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat national des fonctionnaires de l'administration de monnaies et médailles et de M. [O], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par La Monnaie de Paris et la condamne à payer au Syndicat national des fonctionnaires de l'administration de monnaies et médailles et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-12T19:30:12.757Z.