Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10766
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, n° 24-15.935
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 21 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 5 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.[L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SI2P, SCI les étangs, et SCI le rucaër, et les sociétés SCI les étangs et SCI le rucaër aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 5 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10766 F Pourvoi n° S 24-15.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [B] [L], domicilié [Adresse 2] agissant en qualité de liquidateur des sociétés SI2P, SCI les étangs et SCI le [Adresse 4], 2°/ la société SCI les étangs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société SCI le [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 24-15.935 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Versantis, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [L], ès qualités, des sociétés SCI les étangs, et SCI le rucaër, de Me Ridoux, avocat de la société Versantis, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.[L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés SI2P, SCI les étangs, et SCI le rucaër, et les sociétés SCI les étangs et SCI le rucaër aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-12T19:30:37.676Z.