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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 17 septembre 2025, n° 23/00150

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [A] est propriétaire, pour les avoir reçus aux termes d'un acte authentique de partage, à la suite du décès de Monsieur [X] [A], dressé par Maître [J] [H], notaire à [Localité 3] (05), le 20 décembre 2021 :

- d'une cabane pastorale, avec terrain attenant, sise sur la commune de [Localité 4] (05), cadastrée section E n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 5],
- de diverses parcelles, dont une sur laquelle est édifiée une cabane en ruine, sises sur la commune de [Localité 4] (05),
- une maison à usage d'habitation, avec terrain attenant, sise sur la commune de [Localité 6] (04), cadastrée section D n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 7],
- divers bâtiments agricoles, avec terrain attenant, sis sur la commune de [Localité 6] (04), cadastrés section D n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 8],
- une bergerie, avec terrain attenant, sise sur la commune de [Localité 6] (04), cadastrée section B n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 9],
- diverses parcelles de terre, ainsi qu'une serre édifiée sur l'une d'elle, sises sur la commune de [Localité 6] (04),
- diverses parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 10] (04),
- une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 11] (04), cadastrée section W n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 12].

Monsieur [I] [A] a souhaité effectuer un apport desdits biens au groupement foncier agricole, ci-après GFA, Alpes Verdon, représenté par Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [W].

Par courrier en date du 17 octobre 2022, Maître [J] [H], notaire à [Localité 3], a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, ci-après SAFER PACA, le projet d'apport au GFA. La notification mentionnait une exemption du droit de préemption de la SAFER au motif que l'apport est réalisé par un propriétaire exploitant à un GFA, fondée sur l'article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime.

Aux termes de l'acte authentique, contenant les statuts du GFA Alpes Verdon, dressé le 18 octobre 2022 par Maître [J] [H], Monsieur [I] [A] a apporté les biens immobiliers litigieux audit GFA.

Par courrier du 27 octobre 2022, la SAFER PACA adressait un courrier à Maître [J] [H] lui indiquant que le motif d'exemption retenu ne pouvait lui être opposé qu'à la condition que le propriétaire exploitant soit en conformité avec le contrôle des structures.

Le 15 décembre 2022, la SAFER PACA exerçait son droit de préemption. Par suite, les avis d'acquisition par préemption étaient publiés dans les communes où sont situéesles parcelles.

Par acte authentique dressé le 28 décembre 2022 par Maître [J] [H], Monsieur [I] [A] a cédé à Monsieur [M] [W] 5413 parts sociales qu'il détient dans le GFA Alpes Verdon.

Par courrier du 1er février 2023, la SAFER PACA accordé un délai, fixé au 30 avril 2023, pour que Monsieur [I] [A] transmette l'autorisation administrative d'exploiter.

Suivant exploits signifiés le 4 mai 2023, la SAFER PACA a fait assigner Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon aux fins de voir prononcer la nullité de l'apport en société du 18 octobre 2022 de la propriété de M. [A] et la nullité de la cession des 5413 parts sociales du 28 décembre 2022, ainsi que de voir reconnaître la validité de la préemption en date du 15 décembre 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SAFER PACA a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] [A], de Monsieur [M] [W] et du GFA Alpes Verdon tendant à faire prononcer la nullité de la décision de préemption du 15 décembre 2022, pour cause de prescription.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SAFER PACA demande au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite et irrecevable la demande de Monsieur [I] [A], de Monsieur [M] [W] et du GFA Alpes Verdon tendant à faire prononcer la nullité de la décision de préemption du 15 décembre 2022,
- débouter Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- renvoyer la présente instance au fond aux fins qu'il soit statué sur les demandes de la SAFER PACA,
- condamner Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAFER PACA,
- débouter la SAFER PACA de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyer les parties devant le tribunal afin qu'il soit statué sur leurs demandes et conclusions respectives,
- condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAFER PACA aux dépens de l'incident.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 18 juin 2025

Lors de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription

L'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dispose :
" L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;
3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;
8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ".

Aux termes de l'article L. 143-13 du même code, " à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ".

L'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit que " sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ".

Il résulte de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce son droit de préemption notifie à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation "qu'est mal fondé l'arrêt qui dit irrecevable les demandes d'annulation de la décision de préemption de la SAFER alors que celles-ci peuvent être formées même après l'expiration du délai de six mois de l'article L. 143-13 par exception pour s'opposer aux demandes de la SAFER fondées sur cet acte" (Cass. Civ. 3e, 9 janvier 2025, n°23-19.858).

Même si la cour de cassation a pu évoquer la notion de délai de forclusion pour le délai de six mois de l'article L. 143-13, sans d'ailleurs se prononcer explicitement sur la nature dudit délai, il apparaît que le régime appliqué à ce dernier relève du délai de prescription puisque la jurisprudence reconnaît la possibilité au vendeur ou à l'acquéreur évincé de contester une décision de préemption de la SAFER par voie d'exception de nullité, par principe perpétuelle (cf rapport avec avis sur l'arrêt susvisé du 9 janvier 2025).

Quant au vendeur des parcelles litigieuses,

Si l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit des modalités spécifiques de notification de la décison de la SAFER à l'acquéreur évincé, il convient de se référer aux articles L. 143-13 et L. 143-14 dudit code pour le régime applicable aux autres personnes ayant intérêt à contester la décision prise.

En l'espèce, la SAFER PACA produit la notification de sa décision de préemption au GFA Alpes Verdon le 12 janvier 2023. Le recommandé avec avis de réception a été adressé au "GFA Alpes Verdon représenté par M. [I] [A] et M. [M] [W]".

Ladite décision de préemption du 15 décembre 2022 n'a pas été notifiée par la SAFER PACA à M. [I] [A], vendeur, la lettre de notification adressée au notaire mentionnant qu'elle lui laissait le soin d'en informer ce dernier.

En revanche, les avis d'acquisition par préemption ont été publiés :
- le 22 décembre 2022 à la mairie de [Localité 10] (04),
- le 26 décembre 2022 à la mairie de [Localité 4] (05),
- le 6 janvier 2023 à la mairie de [Localité 6] (04),
- le 9 janvier 2023 à la mairie de [Localité 11] (04).

Si M. [I] [A] n'a pas contesté, par voie d'action, la décision de préemption du 15 décembre 2022 dans le délai de six mois à compter du 9 janvier 2023, soit avant le 9 juillet 2023, il s'avère que c'est la SAFER PACA qui a initié une action, par actes du 4 mai 2023, aux fins d'obtenir la nullité de l'apport en société de la propriété de M. [I] [A] au GFA Alpes Verdon et de la cession des parts sociales à M. [W] en se fondant sur sa décision de préemption du 15 décembre 2022.

Ainsi, en demandant au tribunal d'annuler cette décision avec toutes conséquences de droit dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2024, M. [I] [A] a, à bon droit, usé de sa faculté de soulever, par voie d'exception, la nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA sans que le délai de six mois prévu à l'article L. 143-13 puisse lui être opposé, peu importe qu'il n'ait pas reçu en personne notification de la décision contestée.

En conséquence, la SAFER PACA sera déboutée de sa demande tendant à déclarer prescrite et irrecevable la demande de Monsieur [I] [A], en qualité de vendeur, visant à prononcer la nullité de la décision de préemption du 15 décembre 2022.

Quant à l'acquéreur évincé,

En l'espèce, la SAFER PACA a notifié au notaire sa volonté d'user de son droit de préemption le 15 décembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 décembre 2022. La notification au GFA Alpes Verdon via ses représentants légaux, par lettre recommandée avec avis de réception, est intervenue le 12 janvier 2023 puis le 17 janvier 2023.

Ainsi, la notification à l'acquéreur évincé s'est faite tardivement eu égard aux modalités prévues par l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. 

A l'instar de Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon ont soulevé pour la première fois la nullité de la décision de préemption litigieuse dans leurs conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 mars 2024.

Aux termes desdites conclusions, Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon se prévalent de quatre causes de nullité :
- l'absence de droit de préemption sur les parcelles litigieuses,
- la contrariété aux objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime,
- la conditionnalité de la préemption,
- l'irrégularité de la notification au GFA et aux acquéreurs des parts de celui-ci eu égard à l'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime.

Ils se prévalent également au titre de leurs dernières conclusions d'incident de la contrariété à l'article R. 141-10 du code rural prévoyant la nécessité d'obtenir, dans certains cas, l'approbation préalable des Commissaires du Gouvernement.

Sauf à admettre qu'une partie contestante puisse vider de sa substance les dispositions des textes susvisés, il résulte nécessairement de ces dispositions que dès lors que le délai de six mois a expiré, l'action en contestation de la décision de préemption peut seulement porter sur le respect des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sans qu'il y ait lieu de rechercher, pour écarter ledit délai, si la procédure d'élaboration de la décision litigieuse a été régulière.

Or, la contestation de la décision de préemption porte en partie sur le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et a été engagée avant toute décision de rétrocession, sans qu'il soit besoin d'attendre que la rétrocession ait eu lieu comme l'invoque à tort la SAFER PACA. 

Par ailleurs, la décision de préemption n'ayant donné lieu à aucune régularisation entre Monsieur [I] [A] et la SAFER PACA, aucune obligation résultant de celle-ci n'a reçue exécution, la SAFER PACA n'alléguant d'ailleurs d'aucune exécution partielle.

Ainsi, si le délai de l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime est écoulé concernant les contestations de la décision de préemption ne portant pas sur le respect des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, ce délai, devant s'analyser en délai de prescription, contrairement à ce qu'allègue la SAFER PACA, permet d'opposer ces contestations par voie d'exception.

Or, il résulte des conclusions au fond du le GFA Alpes Verdon que la demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA du 15 décembre 2022 tend uniquement à faire rejeter comme non justifiée les prétentions de la SAFER PACA, les moyens d'exception soulevés permettant uniquement de contester la validité de la préemption et donc la possibilité pour la SAFER PACA de remettre en cause l'apport des parcelles litigieuses au GFA Alpes Verdon et la cession de part sociales du GFA Alpes Verdon entre Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [W] et d'obtenir une décision de justice prononçant la vente forcée des parcelles.

Il ne s'agit donc pas d'une demande reconventionnelle, comme le soutient la SAFER PACA, mais d'une défense au fond.

Il résulte de ces éléments que le GFA Alpes Verdon, et ses représentants, sont recevables à élever des contestations ne portant pas sur le respect des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime par voie d'exception.

En conséquence, la SAFER sera déboutée de sa demande tendant à déclarer prescrite et irrecevable la demande du GFA Alpes Verdon, en qualité d'acquéreur évincé, de Monsieur [I] [A] et de Monsieur [M] [W], en leur qualité de représentants dudit GFA, et visant à prononcer la nullité de la décision de préemption du 15 décembre 2022

2. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés dans l'attente de la procédure au fond.

Il en sera de même des demandes formulées au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SAFER PACA de l'ensemble de ses demandes,

Dispositif

DECLARONS recevables les demandes d'annulation de la décision de préemption du 15 décembre 2022 formulées par Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon, tant en qualité de vendeur qu'en celle d'acquéreur évincé, 

RESERVONS les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 novembre 2025 à 14 heures pour les conclusions au fond de la SAFER PACA. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la vice-présidente et le greffier.


Le greffier La vice-présidente







Copies + grosses délivrées
aux avocats le
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 17 Septembre 2025


Ordonnance n° 

 N° RG 23/00150 - N° Portalis DBWP-W-B7H-CTSX

DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
SAFER PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [A]
né le 19 Septembre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
ayant pour avocat plaidant Maître François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS.

Monsieur [M] [S], [Z] [W]
né le 23 Février 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
ayant pour avocat plaidant Maître François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS.

G.F.A. ALPES VERDON 
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Anne VALLEE de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
ayant pour avocat plaidant Maître François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS.

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MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente du Tribunal
Juge de la Mise en Etat,


GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE

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DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, 17 Septembre 2025.


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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [A] est propriétaire, pour les avoir reçus aux termes d'un acte authentique de partage, à la suite du décès de Monsieur [X] [A], dressé par Maître [J] [H], notaire à [Localité 3] (05), le 20 décembre 2021 :

- d'une cabane pastorale, avec terrain attenant, sise sur la commune de [Localité 4] (05), cadastrée section E n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 5],
- de diverses parcelles, dont une sur laquelle est édifiée une cabane en ruine, sises sur la commune de [Localité 4] (05),
- une maison à usage d'habitation, avec terrain attenant, sise sur la commune de [Localité 6] (04), cadastrée section D n° [Cadastre 2] lieudit [Localité 7],
- divers bâtiments agricoles, avec terrain attenant, sis sur la commune de [Localité 6] (04), cadastrés section D n° [Cadastre 3] lieudit [Localité 8],
- une bergerie, avec terrain attenant, sise sur la commune de [Localité 6] (04), cadastrée section B n° [Cadastre 4] lieudit [Localité 9],
- diverses parcelles de terre, ainsi qu'une serre édifiée sur l'une d'elle, sises sur la commune de [Localité 6] (04),
- diverses parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 10] (04),
- une parcelle de terre sise sur la commune de [Localité 11] (04), cadastrée section W n° [Cadastre 5] lieudit [Localité 12].

Monsieur [I] [A] a souhaité effectuer un apport desdits biens au groupement foncier agricole, ci-après GFA, Alpes Verdon, représenté par Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [W].

Par courrier en date du 17 octobre 2022, Maître [J] [H], notaire à [Localité 3], a notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, ci-après SAFER PACA, le projet d'apport au GFA. La notification mentionnait une exemption du droit de préemption de la SAFER au motif que l'apport est réalisé par un propriétaire exploitant à un GFA, fondée sur l'article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime.

Aux termes de l'acte authentique, contenant les statuts du GFA Alpes Verdon, dressé le 18 octobre 2022 par Maître [J] [H], Monsieur [I] [A] a apporté les biens immobiliers litigieux audit GFA.

Par courrier du 27 octobre 2022, la SAFER PACA adressait un courrier à Maître [J] [H] lui indiquant que le motif d'exemption retenu ne pouvait lui être opposé qu'à la condition que le propriétaire exploitant soit en conformité avec le contrôle des structures.

Le 15 décembre 2022, la SAFER PACA exerçait son droit de préemption. Par suite, les avis d'acquisition par préemption étaient publiés dans les communes où sont situéesles parcelles.

Par acte authentique dressé le 28 décembre 2022 par Maître [J] [H], Monsieur [I] [A] a cédé à Monsieur [M] [W] 5413 parts sociales qu'il détient dans le GFA Alpes Verdon.

Par courrier du 1er février 2023, la SAFER PACA accordé un délai, fixé au 30 avril 2023, pour que Monsieur [I] [A] transmette l'autorisation administrative d'exploiter.

Suivant exploits signifiés le 4 mai 2023, la SAFER PACA a fait assigner Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon aux fins de voir prononcer la nullité de l'apport en société du 18 octobre 2022 de la propriété de M. [A] et la nullité de la cession des 5413 parts sociales du 28 décembre 2022, ainsi que de voir reconnaître la validité de la préemption en date du 15 décembre 2022.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la SAFER PACA a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] [A], de Monsieur [M] [W] et du GFA Alpes Verdon tendant à faire prononcer la nullité de la décision de préemption du 15 décembre 2022, pour cause de prescription.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SAFER PACA demande au juge de la mise en état de :
- déclarer prescrite et irrecevable la demande de Monsieur [I] [A], de Monsieur [M] [W] et du GFA Alpes Verdon tendant à faire prononcer la nullité de la décision de préemption du 15 décembre 2022,
- débouter Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- renvoyer la présente instance au fond aux fins qu'il soit statué sur les demandes de la SAFER PACA,
- condamner Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAFER PACA,
- débouter la SAFER PACA de l'ensemble de ses demandes,
- renvoyer les parties devant le tribunal afin qu'il soit statué sur leurs demandes et conclusions respectives,
- condamner la SAFER PACA à leur payer la somme de 3 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAFER PACA aux dépens de l'incident.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 18 juin 2025

Lors de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription

L'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime dispose :
" L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1 :
1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ;
3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ;
8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ;
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ".

Aux termes de l'article L. 143-13 du même code, " à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques ".

L'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit que " sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ".

Il résulte de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce son droit de préemption notifie à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation "qu'est mal fondé l'arrêt qui dit irrecevable les demandes d'annulation de la décision de préemption de la SAFER alors que celles-ci peuvent être formées même après l'expiration du délai de six mois de l'article L. 143-13 par exception pour s'opposer aux demandes de la SAFER fondées sur cet acte" (Cass. Civ. 3e, 9 janvier 2025, n°23-19.858).

Même si la cour de cassation a pu évoquer la notion de délai de forclusion pour le délai de six mois de l'article L. 143-13, sans d'ailleurs se prononcer explicitement sur la nature dudit délai, il apparaît que le régime appliqué à ce dernier relève du délai de prescription puisque la jurisprudence reconnaît la possibilité au vendeur ou à l'acquéreur évincé de contester une décision de préemption de la SAFER par voie d'exception de nullité, par principe perpétuelle (cf rapport avec avis sur l'arrêt susvisé du 9 janvier 2025).

Quant au vendeur des parcelles litigieuses,

Si l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit des modalités spécifiques de notification de la décison de la SAFER à l'acquéreur évincé, il convient de se référer aux articles L. 143-13 et L. 143-14 dudit code pour le régime applicable aux autres personnes ayant intérêt à contester la décision prise.

En l'espèce, la SAFER PACA produit la notification de sa décision de préemption au GFA Alpes Verdon le 12 janvier 2023. Le recommandé avec avis de réception a été adressé au "GFA Alpes Verdon représenté par M. [I] [A] et M. [M] [W]".

Ladite décision de préemption du 15 décembre 2022 n'a pas été notifiée par la SAFER PACA à M. [I] [A], vendeur, la lettre de notification adressée au notaire mentionnant qu'elle lui laissait le soin d'en informer ce dernier.

En revanche, les avis d'acquisition par préemption ont été publiés :
- le 22 décembre 2022 à la mairie de [Localité 10] (04),
- le 26 décembre 2022 à la mairie de [Localité 4] (05),
- le 6 janvier 2023 à la mairie de [Localité 6] (04),
- le 9 janvier 2023 à la mairie de [Localité 11] (04).

Si M. [I] [A] n'a pas contesté, par voie d'action, la décision de préemption du 15 décembre 2022 dans le délai de six mois à compter du 9 janvier 2023, soit avant le 9 juillet 2023, il s'avère que c'est la SAFER PACA qui a initié une action, par actes du 4 mai 2023, aux fins d'obtenir la nullité de l'apport en société de la propriété de M. [I] [A] au GFA Alpes Verdon et de la cession des parts sociales à M. [W] en se fondant sur sa décision de préemption du 15 décembre 2022.

Ainsi, en demandant au tribunal d'annuler cette décision avec toutes conséquences de droit dans ses conclusions notifiées le 19 mars 2024, M. [I] [A] a, à bon droit, usé de sa faculté de soulever, par voie d'exception, la nullité de la décision de préemption de la SAFER PACA sans que le délai de six mois prévu à l'article L. 143-13 puisse lui être opposé, peu importe qu'il n'ait pas reçu en personne notification de la décision contestée.

En conséquence, la SAFER PACA sera déboutée de sa demande tendant à déclarer prescrite et irrecevable la demande de Monsieur [I] [A], en qualité de vendeur, visant à prononcer la nullité de la décision de préemption du 15 décembre 2022.

Quant à l'acquéreur évincé,

En l'espèce, la SAFER PACA a notifié au notaire sa volonté d'user de son droit de préemption le 15 décembre 2022, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 décembre 2022. La notification au GFA Alpes Verdon via ses représentants légaux, par lettre recommandée avec avis de réception, est intervenue le 12 janvier 2023 puis le 17 janvier 2023.

Ainsi, la notification à l'acquéreur évincé s'est faite tardivement eu égard aux modalités prévues par l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. 

A l'instar de Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon ont soulevé pour la première fois la nullité de la décision de préemption litigieuse dans leurs conclusions au fond notifiées par voie électronique le 19 mars 2024.

Aux termes desdites conclusions, Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon se prévalent de quatre causes de nullité :
- l'absence de droit de préemption sur les parcelles litigieuses,
- la contrariété aux objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime,
- la conditionnalité de la préemption,
- l'irrégularité de la notification au GFA et aux acquéreurs des parts de celui-ci eu égard à l'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime.

Ils se prévalent également au titre de leurs dernières conclusions d'incident de la contrariété à l'article R. 141-10 du code rural prévoyant la nécessité d'obtenir, dans certains cas, l'approbation préalable des Commissaires du Gouvernement.

Sauf à admettre qu'une partie contestante puisse vider de sa substance les dispositions des textes susvisés, il résulte nécessairement de ces dispositions que dès lors que le délai de six mois a expiré, l'action en contestation de la décision de préemption peut seulement porter sur le respect des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sans qu'il y ait lieu de rechercher, pour écarter ledit délai, si la procédure d'élaboration de la décision litigieuse a été régulière.

Or, la contestation de la décision de préemption porte en partie sur le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et a été engagée avant toute décision de rétrocession, sans qu'il soit besoin d'attendre que la rétrocession ait eu lieu comme l'invoque à tort la SAFER PACA. 

Par ailleurs, la décision de préemption n'ayant donné lieu à aucune régularisation entre Monsieur [I] [A] et la SAFER PACA, aucune obligation résultant de celle-ci n'a reçue exécution, la SAFER PACA n'alléguant d'ailleurs d'aucune exécution partielle.

Ainsi, si le délai de l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime est écoulé concernant les contestations de la décision de préemption ne portant pas sur le respect des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, ce délai, devant s'analyser en délai de prescription, contrairement à ce qu'allègue la SAFER PACA, permet d'opposer ces contestations par voie d'exception.

Or, il résulte des conclusions au fond du le GFA Alpes Verdon que la demande en annulation de la décision de préemption de la SAFER PACA du 15 décembre 2022 tend uniquement à faire rejeter comme non justifiée les prétentions de la SAFER PACA, les moyens d'exception soulevés permettant uniquement de contester la validité de la préemption et donc la possibilité pour la SAFER PACA de remettre en cause l'apport des parcelles litigieuses au GFA Alpes Verdon et la cession de part sociales du GFA Alpes Verdon entre Monsieur [I] [A] et Monsieur [M] [W] et d'obtenir une décision de justice prononçant la vente forcée des parcelles.

Il ne s'agit donc pas d'une demande reconventionnelle, comme le soutient la SAFER PACA, mais d'une défense au fond.

Il résulte de ces éléments que le GFA Alpes Verdon, et ses représentants, sont recevables à élever des contestations ne portant pas sur le respect des objectifs définis à l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime par voie d'exception.

En conséquence, la SAFER sera déboutée de sa demande tendant à déclarer prescrite et irrecevable la demande du GFA Alpes Verdon, en qualité d'acquéreur évincé, de Monsieur [I] [A] et de Monsieur [M] [W], en leur qualité de représentants dudit GFA, et visant à prononcer la nullité de la décision de préemption du 15 décembre 2022

2. Sur les autres demandes

Les dépens seront réservés dans l'attente de la procédure au fond.

Il en sera de même des demandes formulées au titre des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, après débats publics, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS la SAFER PACA de l'ensemble de ses demandes,

DECLARONS recevables les demandes d'annulation de la décision de préemption du 15 décembre 2022 formulées par Monsieur [I] [A], Monsieur [M] [W] et le GFA Alpes Verdon, tant en qualité de vendeur qu'en celle d'acquéreur évincé, 

RESERVONS les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RESERVONS les dépens,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 novembre 2025 à 14 heures pour les conclusions au fond de la SAFER PACA. 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la vice-présidente et le greffier.


Le greffier La vice-présidente







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Mise à jour de la source le 2025-11-05T22:03:19.953Z.