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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, 2ème Chambre, 14 août 2025, n° 24/00176

ExpertiseDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

PROCEDURE -
Requête en Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs- Sans procédure particulière (29B) en date du 16 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 mai 2024
Rôle N° RG 24/00176 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBSJ


DEBATS -
En audience publique


JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 14 août 2025
En matière civile, par décision réputée Contradictoire et premie ressort et décision avant dire droit;
Le tribunal après en avoir délibéré,









EXPOSÉ DU LITIGE :

[XF] [Q] est né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] et est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4] en laissant pour lui succéder : 

1 - Mme [DP] [OP] veuve [Q], conjoint survivant, 

2 - Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], M. [PO] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], ses dix enfants naturels reconnus, issus de ses œuvres avec Mme [NZ] [GB]. 

3 - Mme [HZ] [Q], Mme [NJ] [Q], Mme [JG] [Q] et M. [YZ] [Q], ses quatre enfants nés de son union avec Mme [DP] [OP] veuve [Q]. 

Par testament olographe daté du 3 septembre 2015, il a désigné sa fille, Mme [JG] [Q], en qualité de légataire universelle de ses biens dans les termes suivants: 
"Ceci est mon testament. Je soussigné 
Monsieur [XF] a [RN] [Q] 
demeurant à [Localité 5], né le [Date naissance 2] 1943 
a [Localité 6], domicilié à [Adresse 12]
[Adresse 13] 
[Adresse 13], lègue à ma fille [JG] 
[FE] [OP] reconnue par moi même 
née le [Date naissance 3] mille neuf 
cent soixante dix sept (1977) 
domiciliée à la même adresse que moi 
, la totalité de mes biens mobiliers et 
immobiliers, la totalité, la totalités de mes 
droits indivis, sur tous les biens immobiliers 
de ma famille et notamment mes droits 
sur l'îlot [Localité 7] a [Localité 6] 
mes droits titre du Bail accordé le 
vingt Décembre mille neuf cent quatre 
vingt seize (1996) à la société [1]. 
Ma fille [JG] percevra les loyers au 
titre de ma part à partir de mon décès.
ElIe est autorisée à percevoir ce loyer
Chez le Notaire Maitre [AS] des le décès.
Dans les mêmes conditions ma fille 
[JG] percevra aussi dès mon décès 
ma cote part de loyer versée par la
 Société civile immobilière [2] 
qui loue à la famille la parcelle de terre 
dénommée [Localité 8].
Je précise que je lègue I 'ensemble de mes 
biens et droits à ma fille [JG] en 
pleine propriété. Je dépose le présent
testament holographe en original 
chez mon Avocat Maitre Arcus Usang qui 
se chargera de protéger ma fille [JG].
Fait le TROIS SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUINZE) (3 Septembre 2015) 
Testament rédigé en deux exemplaires 
originaux I remis à Maitre Usang 
mon Avocat et un exemplaire à 
ma fille [JG]
[XF] [Q] "

Lesdites dispositions à cause de mort ont été enregistrées enregistré au rang des minutes de la SCP [3] le 20 août 2021 avant d’être enregistrée à Papeete le 24 août suivant sous le bordereau 1643/1.

Elles ont enfin été reprises dans l’acte de notoriété après décès de [XF] [Q] tel qu’il a été dressé le 2 novembre 2021 par devant Maître [ZM] [DD], notaire salarié de la SCP Office notarial de Me [XD] [DD]. 


PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant exploits des 16 mai et 1er juillet 2024, ainsi que par requête enregistrée au greffe le 22 mai de la même année, Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], de même que Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q] -ès qualités d’ayants droit de M. [PO] [Q]- (ci-après « les consorts [Q]-[GB] ») ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre de Mme [JG] [Q], en présence de Mme [DP] [OP] veuve [Q], de Mme [HZ] [Q], de Mme [NJ] [Q] et de M. [YZ] [Q] (ci-après « les consorts [Q]-[OP] »). 

En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 19 mars 2025, les consorts [Q]-[GB] demandent au tribunal de :

Vu les articles 901, 920 et suivants, 1323 et 1324 du code civil,
- Dire l’action recevable et bien fondée, 
- Ordonner la vérification d’écriture du testament olographe de [XF] [Q] du 3 septembre 2015, 
En tout état de cause, 
- Annuler le testament olographe de [XF] [Q] du 3 septembre 2015, 
- Débouter Mme [JG] [Q] de toutes ses demandes, Subsidiairement, 
- Dire et juger que le testament portant atteinte à la réserve héréditaire, les légataires sont tenus de verser une soulte aux ayants-droit écartés, 
- Condamner Mme [JG] [Q] à payer aux requérants la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage. 

À l’appui de leurs prétentions, les consorts [Q]-[GB] font essentiellement valoir que :

- Le délai de prescription applicable à la cause est de 5 ans à compter de la connaissance de l’acte. Pour ce qui les concerne, ils n’ont eu connaissance de l’existence d’un testament qu’en août 2021. 
- De son vivant, [XF] [Q] n’a jamais fait mention d’un quelconque testament. Il est par ailleurs curieux que ledit acte ait fait surface 5 années après le décès du de cujus et seulement deux mois avant l’établissement de l’acte de notoriété. 
- Ils ont été déshérité par leur père alors que rien ne laissait présager une telle issue, tous entretenant avec lui de bonnes relations. 
- Le testament ne semble pas avoir été écrit de la main de [XF] [Q] puisque la comparaison avec un autre écrit de l’intéressé fait apparaître des différences flagrantes. 
- [XF] [Q] souffrait par ailleurs de multiples pathologies ne lui permettant pas d’écrire si lisiblement. Il vivait à l’époque avec Mme [JG] [Q] et tout porte à croire que cette dernière a exercé sur lui des pressions diverses. 






Selon conclusions responsives reçues au greffe les 18 septembre 2024 et 31 janvier 2025, Mme [JG] [Q] demande au tribunal de :

Vu le testament olographe écrit et signé le 3 septembre 2015 par [XF] [Q] qui était sain d’esprit dans le bureau et seul devant Maître Arcus USANG, son avocat, 
- Constater qu’elle est la légataire universelle de [XF] [Q], 
- Constater qu’elle ne s’oppose pas à une vérification d’écriture du testament olographe à la condition que cela soit à la seule charge définitive des demandeurs, 
- Débouter les demandeurs de leur demande d’annulation du testament, la demande étant infondée et hors délai, 
- Désigner tel notaire qui aura pour mission de dresser l’inventaire des biens de [XF] [Q] et de les évaluer, 
- Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 450.000 XPF et à supporter les entiers dépens. 

Elle oppose principalement que :

- Le délai de prescription attaché à l’action en nullité du testament introduite par les consorts [Q]-[GB] est largement dépassé pour avoir commencé à courir, sinon au jour du décès de leur père, à tout le moins le 15 septembre 2016, date de transmission de l’acte par Maître Arcus USANG à Maître [QY] [AS]. 
- Toute vérification d’écriture s’avère inutile dans la mesure où Maître Arcus USANG, qui en était le dépositaire jusqu’au 15 septembre 2016, atteste que le testament a été rédigé par devant lui le 3 septembre 2015, par [XF] [Q] alors tout à fait valide et sain d’esprit. 
- L’argumentaire des consorts [Q]-[GB] n’est pas sérieux puisque tendant uniquement à tirer de la cohabitation qu’elle a eu avec son père, l’existence de prétendues pressions sans aucune autre forme de démonstration ou de preuve. 
- Elle est consciente qu’elle sera amenée à verser une soulte à ses frères et sœurs. Cela dit, la mesure impose de définir avant tout l’actif successoral. 

Les consorts [Q]-[OP] n’ont ni conclu, ni comparu.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.


Mme [DP] [OP] veuve [Q], Mme [HZ] [Q], Mme [NJ] [Q] et M. [YZ] [Q] n’ont ni conclu, ni comparu

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

= À titre liminaire, sur le défaut de comparution des consorts [Q]-[OP] : 

En application des articles 280 et 281 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement est alors rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur. 

En l’espèce, bien que régulièrement assignés par exploit remis à personnes ou à domicile, Mme [DP] [OP] veuve [Q], Mme [HZ] [Q], Mme [NJ] [Q] et M. [YZ] [Q] n’ont ni conclu, ni comparu, étant précisé que conformément aux II et III de l’article 430.8 de la délibération n°2016-63 APF du 8 juillet 2016 portant modification de la délibération n°2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, ils n’ont pas été tenus de constituer avocat. 

Il y a lieu par conséquent de statuer par décision réputée contradictoire.


= Sur les demandes de « Dire », de « Juger que » et de « Constater que » : 

Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, « L’action est le doit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. » 

Selon encore le premier alinéa de l’article 3 du même code, « Les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions, suivant les cas écrites ou orales, déterminent l’objet du litige. »

Il est acquis que les demandes de « constater », tout comme les demandes de « donner acte » de « relever » ou encore de « juger que » ne constituent pas des prétentions tendant à ce que soit tranché un point litigieux au sens des dispositions susvisées. Ces demandes ne sont en effet dotées d’aucune portée juridique dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. 

Il en résulte qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées en ce sens par les parties. 

= Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du testament : 

Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu des articles 46 et suivants du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief. Elles doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. 

En l’espèce, les consorts [Q]-[GB] poursuivent l’action en nullité du testament établi par leur père le 3 septembre 2015 et s’appuient pour ce faire sur les dispositions de l’article 901 ancien du code civil encore applicable en Polynésie française qui prévoit que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, le dol ou la violence. »

En défense, Mme [JG] [Q] leur oppose le délai de prescription sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l’article 1304 ancien du même code en vertu desquels, « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. 
Ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »

Par application de ces dispositions en effet, l’action en nullité du testament du 3 septembre 2015 était ouverte à compter du décès de [XF] [Q], soit le [Date décès 1] 2016. Sauf à faire application de l’adage contra non valentem, le délai de prescription de 5 ans a ainsi expiré le 21 février 2021. 

Cependant, et ainsi que le soulignent à juste titre les consorts [Q]-[GB], il est établi que ces derniers n’ont pu avoir connaissance de l’existence du testament litigieux qu’à compter de son dépôt chez le notaire, soit le 20 août 2021 tel que cela résulte du cachet d’annexion à la minute. 

Le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir avant cette date et l’action en nullité présentement intentée par assignation du 16 mai 2024 n’encourt aucune irrecevabilité de ce chef. 

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité doit être rejetée. 


= Sur la demande en nullité du testament : 


- Pour cause d’insanité d’esprit :

Selon les dispositions de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »

Il est acquis que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament querellé, et de caractériser les faits pouvant être constitutifs d’un vice du consentement, conformément aux principes généraux de la charge de la preuve énoncés à l’article 1315 ancien du code civil dans sa version encore applicable en Polynésie française. 

En l’occurrence, les consorts [Q]-[GB], sur qui repose la charge de la preuve, ne produisent aucun élément de nature à établir que leur père était physiquement et psychiquement diminué au jour de l’établissement du testament. 
Ils prêtent à l’intéressé une vulnérabilité et un état de santé grandement dégradé, qui ne peuvent se déduire de son seul grand âge lors de la rédaction du testament, grand âge au demeurant tout relatif (72 ans).

Les consorts [Q]-[GB], qui ne produisent sur ce point non plus aucun justificatif, échouent de même à caractériser les pressions psychologiques et autres mécanismes d’emprise qui auraient été exercés par Mme [JG] [Q] à l’endroit de leur père, qui ne peuvent se déduire du seul fait que celle-ci habitait sous le même toit que son père et lui apportait une assistance quotidienne. 

Dans ces conditions, aucune nullité du testament ne peut résulter de ces deux points.


- Pour cause de défaut d’écriture du testament de la main du testateur :

 En vertu de l’article 970 ancien du code civil applicable à la cause, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

Aux termes de l’article 1323 du même code, « Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. 
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur hauteur. »

Selon enfin l’article 1324, « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans les cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. »

Il se déduit de ces dispositions que, pour être valable, le testament olographe doit être intégralement écrit de la main du testateur. 

En matière de fausseté du testament olographe, ce n’est pas à l’héritier de démontrer que l’écriture n’est pas celle du testateur. Cet héritier peut se contenter de ne pas reconnaître l’écriture et c’est en réalité au légataire qui bénéficie du testament d’établir la sincérité de l’acte.

En l’espèce, les consorts [Q]-[GB], héritiers réservataires de feu [XF] [Q], déclarent ne pas reconnaître l’écriture de leur père sur le testament olographe du 3 septembre 2015. Ils produisent par ailleurs un unique document qu’ils présentent comme émanant du de cujus daté selon eux du 4 janvier 1993 (mais il semble plutôt écrit 1913), portant mandat de représentation au profit de l’un de ses fils, M. [X] [Q]. 

Cependant, à l’analyse, il apparaît que ce document présente de réelles similitudes avec le testament olographe puisqu’en effet, l’intensité du trait et la fluidité du mouvement scriptural sont largement comparables. L’inclinaison de l’écriture est la même et le rapport de taille entre les lettres et l’espacement inter-lettres et inter-mots suivent le même modèle. Certaines lettres assez spécifiques telles que le p, le m, le s, ou le f, sont également toujours identiques. L’examen comparatif révèle encore d’emblée des concordances significatives dans l’exécution graphique, particulièrement observables dans la syllabe « main » où l’on constate une homogénéité dans le tracé, chaque lettre présentant un mode d’attachement identique, avec une continuité du geste scriptural qui suit le même schéma de liaison dans les deux documents. 

La comparaison sommaire de ces deux documents, rédigés à plus de 20 ans de distance, met ainsi en évidence des similitudes manifestes conduisant à la conclusion que le testament est de la main de [XF] [Q].

Une expertise ne s’avère pas nécessaire et il y a lieu de rejeter toute demande formée en ce sens. 


= Sur l’action en réduction :


Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 913 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.”

Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 921 du Code Civil : “La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.” 

Selon les dispositions de l’article 922 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. 
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. 
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”

Selon les dispositions de l’article 922-4 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.”

Selon les dispositions de l’article 924 du Code Civil : “Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
 Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.”


Le testament désignant un légataire universel, en présence de 13 héritiers réservataires, l’atteinte portée à la réserve apparaît vraisemblable, sauf à vérifier l’existence de libéralités faites du vivant du testateur à ses autres enfants.


En l’absence d’éléments précis sur l’actif de la succession de feu [XF] [Q], il convient dès lors d’ordonner avant dire droit sur l’action en réduction, une expertise aux frais avancés des demandeurs, aux fins d’inventaire et d’évaluation des biens composant la succession du défunt, étant rappelé qu’il n’existe aucune indivision successorale entre les héritiers réservataires et le légataire universel, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à partage.


L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025 pour vérification du versement de la provision et de la saisine du notaire expert.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, 

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du testament olographe de [XF] [Q] en date du 3 septembre 2015,

- DÉCLARE recevable l’action de Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q] en nullité du testament olographe de [XF] [Q] du 3 septembre 2015,

- DÉBOUTE Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q] de leur demande en nullité du testament de [XF] [Q] du 3 septembre 2015,

- DÉBOUTE Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q] de leur demande d’expertise graphologique,

ET AVANT DIRE DROIT SUR L’ACTION EN RÉDUCTION :

- ORDONNE une expertise confiée à Me [XD] [DD], notaire à [Localité 9], avec pour mission de :

= se faire remettre tous documents ayant trait à la succession de feu [XF] [Q], 
= reconstituer le patrimoine de M. [XF] [Q], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], et décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4], à son décès,
= de déterminer la quotité disponible eu égard aux dispositions légales et testamentaires, et à la valeur de la masse de calcul, 
= de déterminer, le cas échéant, le montant des indemnités de réduction qui seraient éventuellement dues par les bénéficiaires de libéralités de la part de M. [XF] [Q], dans le cas où les libéralités consenties à excéderaient la quotité disponible ;

- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,

- RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. 

- FIXE à 300.000 F CFP le montant de la provision que devront verser ensemble Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q], à la régie d'avances et de recettes du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 149 du Code de Procédure Civile sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, 

- INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, 

- DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Madame Christine LAMOTHE, Vice-Président. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.

- DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, et que conformément aux dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d'un interprète assermenté si l'une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.”
 
- DIT que l’expert devra établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, 

- RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 155 Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura réservée.”

- DIT que l’expert informera obligatoirement en cours d’opération les parties de toutes demandes de provision complémentaire et de prorogation de délai adressées au juge,

- DIT que, conformément aux dispositions de l’article 162 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L'expert peut :
- soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l'audience ;
- soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu'il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d'une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l'audience.
Ces avis sont rédigés en langues française et polynésienne de la Polynésie française .
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l'audience.”

- DIT que le magistrat ayant ordonné la mesure sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l’expertise, et en particulier en matière de communication de pièces.

- FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, (date figurant 
sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

- AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

- DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

- RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens,

- RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 05 novembre 2025.



En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,



Christine LAMOTHE Hinerava YIP
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00176 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBSJ
AFFAIRE : [A] [C] [O] [Q], [B] [H], [S] [Q] épouse [R], [J] [Q], [X] [I] [D] [Q], [L] [E] [Q] épouse [K], [N] [Q], [M] [P] [Q] épouse [W], [U] [T] [Q] épouse [Y], [Z] [V] [Q] époux [F], [G] [VW] [Q], [RH] [PH] [Q] C/ [JG] [Q], [DP] [OP] épse [Q], [HZ] [OK] [Q] épouse [DA], [NJ] [PI] [Q] épouse [PB], [YZ], [BP] [Q]


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 24/00176 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBSJ

AUDIENCE DU 14 août 2025


DEMANDEURS -

- Madame [A] [C] [O] [Q]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 1]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
-Madame [B] [H]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [S] [Q] épouse [R]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 3]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
 - Monsieur [J] [Q]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 4]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Monsieur [X] [I] [D] [Q]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 5]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [L] [E] [Q] épouse [K]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 6]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [N] [Q]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 5]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [M] [P] [Q] épouse [W]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 7]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [U] [T] [Q] épouse [Y]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 5]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Monsieur [Z] [V] [Q] époux [F]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 5]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [G] [VW] [Q]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 5]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 
- Monsieur [RH] [PH] [Q]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Localité 1]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE 


DEFENDEURS -

- Madame [JG] [Q]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 8]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [DP] [OP] épse [Q]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 9]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [HZ] [OK] [Q] épouse [DA]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 8]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE 
- Madame [NJ] [PI] [Q] épouse [PB]
de nationalité Française, demeurant Demeurant à [Adresse 10]
non comparante
- Monsieur [YZ], [BP] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant Demeurant en FRANCE [Adresse 11]
non comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP


PROCEDURE -
Requête en Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs- Sans procédure particulière (29B) en date du 16 mai 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 22 mai 2024
Rôle N° RG 24/00176 - N° Portalis DB36-W-B7I-DBSJ


DEBATS -
En audience publique


JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 14 août 2025
En matière civile, par décision réputée Contradictoire et premie ressort et décision avant dire droit;
Le tribunal après en avoir délibéré,









EXPOSÉ DU LITIGE :

[XF] [Q] est né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] et est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4] en laissant pour lui succéder : 

1 - Mme [DP] [OP] veuve [Q], conjoint survivant, 

2 - Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], M. [PO] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], ses dix enfants naturels reconnus, issus de ses œuvres avec Mme [NZ] [GB]. 

3 - Mme [HZ] [Q], Mme [NJ] [Q], Mme [JG] [Q] et M. [YZ] [Q], ses quatre enfants nés de son union avec Mme [DP] [OP] veuve [Q]. 

Par testament olographe daté du 3 septembre 2015, il a désigné sa fille, Mme [JG] [Q], en qualité de légataire universelle de ses biens dans les termes suivants: 
"Ceci est mon testament. Je soussigné 
Monsieur [XF] a [RN] [Q] 
demeurant à [Localité 5], né le [Date naissance 2] 1943 
a [Localité 6], domicilié à [Adresse 12]
[Adresse 13] 
[Adresse 13], lègue à ma fille [JG] 
[FE] [OP] reconnue par moi même 
née le [Date naissance 3] mille neuf 
cent soixante dix sept (1977) 
domiciliée à la même adresse que moi 
, la totalité de mes biens mobiliers et 
immobiliers, la totalité, la totalités de mes 
droits indivis, sur tous les biens immobiliers 
de ma famille et notamment mes droits 
sur l'îlot [Localité 7] a [Localité 6] 
mes droits titre du Bail accordé le 
vingt Décembre mille neuf cent quatre 
vingt seize (1996) à la société [1]. 
Ma fille [JG] percevra les loyers au 
titre de ma part à partir de mon décès.
ElIe est autorisée à percevoir ce loyer
Chez le Notaire Maitre [AS] des le décès.
Dans les mêmes conditions ma fille 
[JG] percevra aussi dès mon décès 
ma cote part de loyer versée par la
 Société civile immobilière [2] 
qui loue à la famille la parcelle de terre 
dénommée [Localité 8].
Je précise que je lègue I 'ensemble de mes 
biens et droits à ma fille [JG] en 
pleine propriété. Je dépose le présent
testament holographe en original 
chez mon Avocat Maitre Arcus Usang qui 
se chargera de protéger ma fille [JG].
Fait le TROIS SEPTEMBRE DEUX
MILLE QUINZE) (3 Septembre 2015) 
Testament rédigé en deux exemplaires 
originaux I remis à Maitre Usang 
mon Avocat et un exemplaire à 
ma fille [JG]
[XF] [Q] "

Lesdites dispositions à cause de mort ont été enregistrées enregistré au rang des minutes de la SCP [3] le 20 août 2021 avant d’être enregistrée à Papeete le 24 août suivant sous le bordereau 1643/1.

Elles ont enfin été reprises dans l’acte de notoriété après décès de [XF] [Q] tel qu’il a été dressé le 2 novembre 2021 par devant Maître [ZM] [DD], notaire salarié de la SCP Office notarial de Me [XD] [DD]. 


PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant exploits des 16 mai et 1er juillet 2024, ainsi que par requête enregistrée au greffe le 22 mai de la même année, Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], de même que Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q] -ès qualités d’ayants droit de M. [PO] [Q]- (ci-après « les consorts [Q]-[GB] ») ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre de Mme [JG] [Q], en présence de Mme [DP] [OP] veuve [Q], de Mme [HZ] [Q], de Mme [NJ] [Q] et de M. [YZ] [Q] (ci-après « les consorts [Q]-[OP] »). 

En l’état de leurs dernières conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 19 mars 2025, les consorts [Q]-[GB] demandent au tribunal de :

Vu les articles 901, 920 et suivants, 1323 et 1324 du code civil,
- Dire l’action recevable et bien fondée, 
- Ordonner la vérification d’écriture du testament olographe de [XF] [Q] du 3 septembre 2015, 
En tout état de cause, 
- Annuler le testament olographe de [XF] [Q] du 3 septembre 2015, 
- Débouter Mme [JG] [Q] de toutes ses demandes, Subsidiairement, 
- Dire et juger que le testament portant atteinte à la réserve héréditaire, les légataires sont tenus de verser une soulte aux ayants-droit écartés, 
- Condamner Mme [JG] [Q] à payer aux requérants la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage. 

À l’appui de leurs prétentions, les consorts [Q]-[GB] font essentiellement valoir que :

- Le délai de prescription applicable à la cause est de 5 ans à compter de la connaissance de l’acte. Pour ce qui les concerne, ils n’ont eu connaissance de l’existence d’un testament qu’en août 2021. 
- De son vivant, [XF] [Q] n’a jamais fait mention d’un quelconque testament. Il est par ailleurs curieux que ledit acte ait fait surface 5 années après le décès du de cujus et seulement deux mois avant l’établissement de l’acte de notoriété. 
- Ils ont été déshérité par leur père alors que rien ne laissait présager une telle issue, tous entretenant avec lui de bonnes relations. 
- Le testament ne semble pas avoir été écrit de la main de [XF] [Q] puisque la comparaison avec un autre écrit de l’intéressé fait apparaître des différences flagrantes. 
- [XF] [Q] souffrait par ailleurs de multiples pathologies ne lui permettant pas d’écrire si lisiblement. Il vivait à l’époque avec Mme [JG] [Q] et tout porte à croire que cette dernière a exercé sur lui des pressions diverses. 






Selon conclusions responsives reçues au greffe les 18 septembre 2024 et 31 janvier 2025, Mme [JG] [Q] demande au tribunal de :

Vu le testament olographe écrit et signé le 3 septembre 2015 par [XF] [Q] qui était sain d’esprit dans le bureau et seul devant Maître Arcus USANG, son avocat, 
- Constater qu’elle est la légataire universelle de [XF] [Q], 
- Constater qu’elle ne s’oppose pas à une vérification d’écriture du testament olographe à la condition que cela soit à la seule charge définitive des demandeurs, 
- Débouter les demandeurs de leur demande d’annulation du testament, la demande étant infondée et hors délai, 
- Désigner tel notaire qui aura pour mission de dresser l’inventaire des biens de [XF] [Q] et de les évaluer, 
- Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 450.000 XPF et à supporter les entiers dépens. 

Elle oppose principalement que :

- Le délai de prescription attaché à l’action en nullité du testament introduite par les consorts [Q]-[GB] est largement dépassé pour avoir commencé à courir, sinon au jour du décès de leur père, à tout le moins le 15 septembre 2016, date de transmission de l’acte par Maître Arcus USANG à Maître [QY] [AS]. 
- Toute vérification d’écriture s’avère inutile dans la mesure où Maître Arcus USANG, qui en était le dépositaire jusqu’au 15 septembre 2016, atteste que le testament a été rédigé par devant lui le 3 septembre 2015, par [XF] [Q] alors tout à fait valide et sain d’esprit. 
- L’argumentaire des consorts [Q]-[GB] n’est pas sérieux puisque tendant uniquement à tirer de la cohabitation qu’elle a eu avec son père, l’existence de prétendues pressions sans aucune autre forme de démonstration ou de preuve. 
- Elle est consciente qu’elle sera amenée à verser une soulte à ses frères et sœurs. Cela dit, la mesure impose de définir avant tout l’actif successoral. 

Les consorts [Q]-[OP] n’ont ni conclu, ni comparu.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 16 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.


Mme [DP] [OP] veuve [Q], Mme [HZ] [Q], Mme [NJ] [Q] et M. [YZ] [Q] n’ont ni conclu, ni comparu


MOTIFS DE LA DÉCISION :

= À titre liminaire, sur le défaut de comparution des consorts [Q]-[OP] : 

En application des articles 280 et 281 du code de procédure civile de la Polynésie française, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le jugement est alors rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivré à la personne du défendeur. 

En l’espèce, bien que régulièrement assignés par exploit remis à personnes ou à domicile, Mme [DP] [OP] veuve [Q], Mme [HZ] [Q], Mme [NJ] [Q] et M. [YZ] [Q] n’ont ni conclu, ni comparu, étant précisé que conformément aux II et III de l’article 430.8 de la délibération n°2016-63 APF du 8 juillet 2016 portant modification de la délibération n°2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, ils n’ont pas été tenus de constituer avocat. 

Il y a lieu par conséquent de statuer par décision réputée contradictoire.


= Sur les demandes de « Dire », de « Juger que » et de « Constater que » : 

Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, « L’action est le doit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. » 

Selon encore le premier alinéa de l’article 3 du même code, « Les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions, suivant les cas écrites ou orales, déterminent l’objet du litige. »

Il est acquis que les demandes de « constater », tout comme les demandes de « donner acte » de « relever » ou encore de « juger que » ne constituent pas des prétentions tendant à ce que soit tranché un point litigieux au sens des dispositions susvisées. Ces demandes ne sont en effet dotées d’aucune portée juridique dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. 

Il en résulte qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées en ce sens par les parties. 

= Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du testament : 

Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

En vertu des articles 46 et suivants du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief. Elles doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. 

En l’espèce, les consorts [Q]-[GB] poursuivent l’action en nullité du testament établi par leur père le 3 septembre 2015 et s’appuient pour ce faire sur les dispositions de l’article 901 ancien du code civil encore applicable en Polynésie française qui prévoit que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, le dol ou la violence. »

En défense, Mme [JG] [Q] leur oppose le délai de prescription sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l’article 1304 ancien du même code en vertu desquels, « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. 
Ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. »

Par application de ces dispositions en effet, l’action en nullité du testament du 3 septembre 2015 était ouverte à compter du décès de [XF] [Q], soit le [Date décès 1] 2016. Sauf à faire application de l’adage contra non valentem, le délai de prescription de 5 ans a ainsi expiré le 21 février 2021. 

Cependant, et ainsi que le soulignent à juste titre les consorts [Q]-[GB], il est établi que ces derniers n’ont pu avoir connaissance de l’existence du testament litigieux qu’à compter de son dépôt chez le notaire, soit le 20 août 2021 tel que cela résulte du cachet d’annexion à la minute. 

Le délai de prescription n’a donc pas commencé à courir avant cette date et l’action en nullité présentement intentée par assignation du 16 mai 2024 n’encourt aucune irrecevabilité de ce chef. 

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité doit être rejetée. 


= Sur la demande en nullité du testament : 


- Pour cause d’insanité d’esprit :

Selon les dispositions de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. »

Il est acquis que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament querellé, et de caractériser les faits pouvant être constitutifs d’un vice du consentement, conformément aux principes généraux de la charge de la preuve énoncés à l’article 1315 ancien du code civil dans sa version encore applicable en Polynésie française. 

En l’occurrence, les consorts [Q]-[GB], sur qui repose la charge de la preuve, ne produisent aucun élément de nature à établir que leur père était physiquement et psychiquement diminué au jour de l’établissement du testament. 
Ils prêtent à l’intéressé une vulnérabilité et un état de santé grandement dégradé, qui ne peuvent se déduire de son seul grand âge lors de la rédaction du testament, grand âge au demeurant tout relatif (72 ans).

Les consorts [Q]-[GB], qui ne produisent sur ce point non plus aucun justificatif, échouent de même à caractériser les pressions psychologiques et autres mécanismes d’emprise qui auraient été exercés par Mme [JG] [Q] à l’endroit de leur père, qui ne peuvent se déduire du seul fait que celle-ci habitait sous le même toit que son père et lui apportait une assistance quotidienne. 

Dans ces conditions, aucune nullité du testament ne peut résulter de ces deux points.


- Pour cause de défaut d’écriture du testament de la main du testateur :

 En vertu de l’article 970 ancien du code civil applicable à la cause, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

Aux termes de l’article 1323 du même code, « Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. 
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur hauteur. »

Selon enfin l’article 1324, « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans les cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. »

Il se déduit de ces dispositions que, pour être valable, le testament olographe doit être intégralement écrit de la main du testateur. 

En matière de fausseté du testament olographe, ce n’est pas à l’héritier de démontrer que l’écriture n’est pas celle du testateur. Cet héritier peut se contenter de ne pas reconnaître l’écriture et c’est en réalité au légataire qui bénéficie du testament d’établir la sincérité de l’acte.

En l’espèce, les consorts [Q]-[GB], héritiers réservataires de feu [XF] [Q], déclarent ne pas reconnaître l’écriture de leur père sur le testament olographe du 3 septembre 2015. Ils produisent par ailleurs un unique document qu’ils présentent comme émanant du de cujus daté selon eux du 4 janvier 1993 (mais il semble plutôt écrit 1913), portant mandat de représentation au profit de l’un de ses fils, M. [X] [Q]. 

Cependant, à l’analyse, il apparaît que ce document présente de réelles similitudes avec le testament olographe puisqu’en effet, l’intensité du trait et la fluidité du mouvement scriptural sont largement comparables. L’inclinaison de l’écriture est la même et le rapport de taille entre les lettres et l’espacement inter-lettres et inter-mots suivent le même modèle. Certaines lettres assez spécifiques telles que le p, le m, le s, ou le f, sont également toujours identiques. L’examen comparatif révèle encore d’emblée des concordances significatives dans l’exécution graphique, particulièrement observables dans la syllabe « main » où l’on constate une homogénéité dans le tracé, chaque lettre présentant un mode d’attachement identique, avec une continuité du geste scriptural qui suit le même schéma de liaison dans les deux documents. 

La comparaison sommaire de ces deux documents, rédigés à plus de 20 ans de distance, met ainsi en évidence des similitudes manifestes conduisant à la conclusion que le testament est de la main de [XF] [Q].

Une expertise ne s’avère pas nécessaire et il y a lieu de rejeter toute demande formée en ce sens. 


= Sur l’action en réduction :


Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 913 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.”

Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 921 du Code Civil : “La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.” 

Selon les dispositions de l’article 922 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. 
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. 
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”

Selon les dispositions de l’article 922-4 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.”

Selon les dispositions de l’article 924 du Code Civil : “Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
 Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.”


Le testament désignant un légataire universel, en présence de 13 héritiers réservataires, l’atteinte portée à la réserve apparaît vraisemblable, sauf à vérifier l’existence de libéralités faites du vivant du testateur à ses autres enfants.


En l’absence d’éléments précis sur l’actif de la succession de feu [XF] [Q], il convient dès lors d’ordonner avant dire droit sur l’action en réduction, une expertise aux frais avancés des demandeurs, aux fins d’inventaire et d’évaluation des biens composant la succession du défunt, étant rappelé qu’il n’existe aucune indivision successorale entre les héritiers réservataires et le légataire universel, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à partage.


L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025 pour vérification du versement de la provision et de la saisine du notaire expert.



PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, 

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du testament olographe de [XF] [Q] en date du 3 septembre 2015,

- DÉCLARE recevable l’action de Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q] en nullité du testament olographe de [XF] [Q] du 3 septembre 2015,

- DÉBOUTE Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q] de leur demande en nullité du testament de [XF] [Q] du 3 septembre 2015,

- DÉBOUTE Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q] de leur demande d’expertise graphologique,

ET AVANT DIRE DROIT SUR L’ACTION EN RÉDUCTION :

- ORDONNE une expertise confiée à Me [XD] [DD], notaire à [Localité 9], avec pour mission de :

= se faire remettre tous documents ayant trait à la succession de feu [XF] [Q], 
= reconstituer le patrimoine de M. [XF] [Q], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6], et décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 4], à son décès,
= de déterminer la quotité disponible eu égard aux dispositions légales et testamentaires, et à la valeur de la masse de calcul, 
= de déterminer, le cas échéant, le montant des indemnités de réduction qui seraient éventuellement dues par les bénéficiaires de libéralités de la part de M. [XF] [Q], dans le cas où les libéralités consenties à excéderaient la quotité disponible ;

- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,

- RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. 

- FIXE à 300.000 F CFP le montant de la provision que devront verser ensemble Mme [MN] [Q], Mme [G] [Q], Mme [U] [Q], M. [X] [Q], Mme [L] [Q], Mme [N] [Q], M. [Z] [Q], Mme [M] [Q], M. [RH] [Q], Mme [B] [H], Mme [L] [Q] et M. [J] [Q], à la régie d'avances et de recettes du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 149 du Code de Procédure Civile sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, 

- INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur, 

- DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Madame Christine LAMOTHE, Vice-Président. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.

- DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, et que conformément aux dispositions de l’article 151 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “Les opérations d'expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d'un interprète assermenté si l'une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.”
 
- DIT que l’expert devra établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, 

- RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 155 Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura réservée.”

- DIT que l’expert informera obligatoirement en cours d’opération les parties de toutes demandes de provision complémentaire et de prorogation de délai adressées au juge,

- DIT que, conformément aux dispositions de l’article 162 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française : “L'expert peut :
- soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l'audience ;
- soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu'il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d'une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l'audience.
Ces avis sont rédigés en langues française et polynésienne de la Polynésie française .
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l'audience.”

- DIT que le magistrat ayant ordonné la mesure sera saisi de toute demande particulière conditionnant au niveau matériel ou financier la poursuite de l’expertise, et en particulier en matière de communication de pièces.

- FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine, (date figurant 
sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.

- AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.

- DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement motivé de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

- RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens,

- RENVOIE l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 05 novembre 2025.



En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le Président, Le Greffier,



Christine LAMOTHE Hinerava YIP

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Mise à jour de la source le 2025-11-06T05:02:04.272Z.