Tribunal judiciaire de Papeete, 2ème Chambre, 22 août 2025, n° 24/00037
Exposé du litige
PROCEDURE - Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien- Sans procédure particulière (78G) en date du 06 février 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 06 février 2024 Rôle N° RG 24/00037 - N° Portalis DB36-W-B7I-DADU DEBATS - En audience publique JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 22 août 2025 En matière civile, par décision réputé contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 28 novembre 2022, publié au JOPF du 20 décembre 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, ayant pour gérants M. [D] [S] [P] [V] et Mme [F] [Y] [B], et désigné en qualité de liquidateur judiciaire M. [X] [C]. La demande de suspension d’exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2022 a été rejetée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Papeete. L’inventaire contradictoire a été dressé le 08 décembre 2022, et comporte notamment la mention d’un véhicule Chevrolet Corvette [Immatriculation 1]. Par ordonnance du 31 août 2023, le Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES a notamment autorisé la vente aux enchères publiques des actifs lui appartenant. Le 06 novembre 2023, une requête aux fins de récupération du véhicule Chevrolet Corvette immatriculé [Immatriculation 1] a été déposée au nom de Mme [F] [B]. Le juge commissaire a convoqué l’affaire à l’audience du 30 janvier 2024. Par ordonnance sur requête du 30 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment ordonné le retrait du véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 1] de la liste des biens faisant l’objet de la vente aux enchères et autorisé Mme [F] [Y] [B] à pratiquer une saisie revendication sur ledit véhicule. Cette ordonnance a été signifiée 1er décembre 2023 à M. [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES et à Me [W], ès qualités de commissaire priseur en charge de la vente aux enchères sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES. Mme [F] [Y] [B] a procédé à la saisie revendication du véhicule en cause par acte d’huissier en date du 07 décembre 2023, Mme [Q] [G] en ayant été constitué gardienne. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge commissaire a rejeté la demande de restitution du véhicule de Mme [B]. PROCÉDURE : Par acte d’huissier en date du 06 février 2024, Mme [F] [Y] [B] a fait assigner la SARL AMERICAN ENGINES prise en la personne de Me [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire et Me [E] [W], ès qualités de commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES devant le Tribunal Civile de Première Instance de Papeete. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 02 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience du 16 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15 janvier 2025, Mme [F] [Y] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 36, 37 et 38 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, Vu les articles 50 et 56 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, Vu l’article 21 l du Code de Procédure Civile de Polynésie française, Vu les articles 742 et suivants Code de Procédure Civile de Polynésie française, Vu l 'ordonnance sur requête n°l33/2023 du 30 novembre 2023, Vu les présentes conclusions et pièces. Vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. - DÉCLARER irrecevable la demande d’exception d’incompétence, - DIRE n’y avoir lieu à surseoir à statuer, - DÉBOUTER Me [X] [C], ès qualité de liquidateur de la SARL AMERICAN ENGINES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ENJOINDRE à Me [X] [C] ès qualité de liquidateur de la SARL AMERICAN ENGINES de retirer de ses écritures toute référence à la “mauvaise foi” de Madame [F] [B], - DIRE que Madame [F] [B] est propriétaire du véhicule CHEVROLET, modèle VP M1, NIV 1G1YY24U455106720, - VALIDER la saisie revendication effectuée le 7 décembre 2023 en vertu de l’ordonnance n°133/2023 du 30 novembre 2023 rendue par Mme le Président du Tribunal civil de Première instance de Papeete, - CONDAMNER Me [X] [C], ès qualité de liquidateur de la SARL AMERICAN ENGINES au paiement de la somme de 450.000 CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, - RENDRE OPPOSABLE le jugement a intervenir à Me [E] [W], ès qualité de commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, faisant valoir, à l’appui de ses prétentions : - que l’exception d’incompétence soulevée par Me [X] [C] ès qualités est irrecevable parce qu’il résulte de la combinaison des articles 36, 37 et 38 du code de procédure civile de la Polynésie française que : = les exceptions de procédure doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur celles-ci, = l’instance en validité d’une saisie revendication doit nécessairement être portée devant le tribunal en application de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, = si le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur les revendications, en application de l’article L 621-115 et 123 du Code de commerce, la présente procédure concerne quant à elle une restitution du véhicule, que la procédure devant le juge commissaire n’aurait en tout état de cause pas permis une telle réactivité, = que les dispositions des articles L 621-115 et 123 du Code de commerce concernent le vendeur d’un bien, ce qu’elle n’est pas, = le juge commissaire a dans son ordonnance du 26 mars 2024, rejeté la revendication formée devant lui, estimant qu’il existait de sérieux doutes quant à l’identité de la personne l’ayant saisi, de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que la saisine du juge commissaire est intervenue avant la saisine du Président du tribunal sur requête, = une action en revendication et une action en restitution n’ont pas tout à fait le même objet, de telle sorte qu’il n’y a pas de litispendance, = Me [X] [C] n’a pas précisé la juridiction qu’il estime compétente pour connaître de la demande, - qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer, puisqu’elle disposait d’un titre lui permettant d’exercer son droit de propriété sur le véhicule, qui lui appartient en propre, - que le tribunal ne peut rejeter sa requête au visa de l’ordonnance du juge commissaire qui a estimé qu’il était saisie par une requête rédigée et signée par une personne inconnue, - que la présente action n’a vocation qu’à confirmer si les dispositions du code de procédure civile en matière de revendication ont été respectées, - qu’elle justifie de la propriété du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 711 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française et l’article 118 du Code de la route de la Polynésie française, par la production de la carte grise sur laquelle apparaît son nom, - au visa des articles 742, 743, 768, 770 alinéa 1 et 777 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qu’elle dispose d’un intérêt légitime au sens de l’article 742, à s’opposer au déplacement et à la vente aux enchères du véhicule, que l’ordonnance du président du TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE a été exécutée dans le délai de 10 jours, et le gardien nommé est solvable, et n’est pas lié au saisissant, de telle sorte que les conditions de la saisie revendication ont été respectées, - que bien qu’étant indiquée comme co-gérante de la SARL AMERICAN ENGINES, elle n’est pas la gérante de fait, et le fait qu’elle soit la compagne de M. [D] [V] n’a pas d’incidence sur la présente procédure, sa vie privée n’étant d’aucune pertinence dans ce cadre, - que cette seule présentation des faits ne peut permettre de conclure qu’elle serait de mauvaise foi, d’autant que la bonne foi est toujours présumée. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er octobre 2024, M. [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, demande au tribunal de : Vu les articles L 621-115, L 621-123 du Code de commerce de la Polynésie française et 24 de la Délibération 90-36 AT du 15 février 1990, - principalement, déclarer irrecevable la demande en validité de la saisie-revendication ordonnée le 29 novembre 2023, - à titre subsidiaire, rejeter la demande en validité de la saisie exécution présentée par Mme [B], faisant valoir, à l’appui de ses prétentions : - que Mme [F] [Y] [B] est de mauvaise foi, pour être co-gérante avec M. [V] de la société liquidée, et également sa compagne, - in limine litis, que le Tribunal civil de première instance est incompétent pour statuer sur la revendication de Mme [B], dès lors que les articles L 621-115, L 621-123 du Code de commerce de la Polynésie française et 24 de la Délibération 90-36 AT du 15 février 1990 attribuent une compétence exclusive au juge commissaire pour statuer sur les revendications dans les procédures collectives, dérogeant en cela aux textes de droit commun du code de procédure civile de la Polynésie française, d’autant que Mme [B] a saisi le juge commissaire sur sa revendication avant même de saisir le tribunal de première instance sur la demande de saisie-revendication, - subsidiairement, que le juge commissaire ayant rejeté la revendication de Mme [B] par ordonnance du 26 mars 2024, la demande en validité de la saisie revendication ne peut qu’être rejetée. Me [E] [W], ès qualités de commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES n’a ni comparu, ni conclu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l’exception d’incompétence : Il convient à titre liminaire de préciser qu’en soutenant que le tribunal saisi n’est pas compétent pour connaître de la demande en validité de la saisie revendication et/ou de la revendication de Mme [F] [Y] [B], M. [X] [C] n’a pas soulevé une fin de non recevoir, mais bien une exception d’incompétence, ainsi que le relève d’ailleurs Mme [F] [Y] [B]. - Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence : Selon les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.” Selon les dispositions de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” Selon les dispositions de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.” Selon les dispositions de l’article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ; 2° (...)” Contrairement aux affirmations de Mme [F] [Y] [B], si les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française prévoient que les exceptions de procédures sont soulevées devant le juge de la mise en état, aucune irrecevabilité n'est encourue du fait qu’elles soient soulevées devant le tribunal. Il est dès lors possible de soulever ces exceptions dans les mêmes conclusions que les conclusions au fond sous la réserve de présenter l'exception de procédure avant toute défense au fond dans ces mêmes conclusions, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, M. [X] [C] ès qualités, en visant très précisément dans ses conclusions le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, et désignant le juge commissaire, a désigné de manière suffisamment précise la juridiction qu’il estime compétente, à savoir le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES. La demande de Mme [F] [Y] [B] d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [C] ès qualités sera donc rejetée. - Sur l’exception d’incompétence : Selon les dispositions de l’article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française : “S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire il peut joindre l’incident au fond. Le délai d’appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances.” Selon les dispositions de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française : “En toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur. L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie. L’ordonnance qui ne fixe pas un tel délai est nulle de droit et la nullité peut en être prononcée en tout état de cause en référé ou par le tribunal. L’action en validité est toujours portée devant le tribunal civil. La demande au fond est portée devant le tribunal compétent suivant la nature de la créance. L’ordonnance peut assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut de donner caution au greffe ou entre les mains d’un séquestre sans qu’il soit nécessaire de respecter les formes prescrites par les articles 322 à 324 du présent code. Le président ne statue qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté même si la mention de réserve de référé a été omise dans l’ordonnance ; l’ordonnance est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. La minute peut être revêtue de la formule exécutoire. La rétractation de l’ordonnance en référé est possible même après l’introduction de l’instance en validité ou au fond.” Selon les dispositions de l’article L 621-115 du Code de commerce : “La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate. Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.” Selon les dispositions de l’article L. 621-116 du Code de commerce : “ Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.” Selon les dispositions de l’article L 621-123 du Code de commerce : “L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi.” Selon les dispositions de l’article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : “Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés. Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le jour de la réception de la notification par les soins du greffier aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance. Pendant un délai de quinze jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d'office, ou être saisi à la demande du procureur de la République aux fins d'annulation ou de réformation. L'examen du recours, à l'exception du relevé de forclusion et de l'état des créances lesquels relèvent expressément de la compétence de la cour d'appel, est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires avisés.” La présente procédure engagée par Mme [F] [Y] [B] comprend en réalité deux actions distinctes : - une action en validité de la saisie revendication qui relève sans contestation possible de la compétence du tribunal civil de première instance de Papeete sur le fondement des dispositions de 720 alinéa 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, - une action en revendication du véhicule litigieux, fondée sur les dispositions des articles 711 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française et 118 du code de la route de la Polynésie française, qui relève en l’espèce de la compétence du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, en application des dispositions de l’article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et des articles L 621-115 et L 621-123 du Code de commerce, ces derniers articles ne concernant pas seulement les droits du vendeur, mais également les actions en revendication. Il s’agit bien d’une action en revendication de propriété, et non une action en “restitution”, laquelle ne concerne en réalité que les biens dont le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, lorsque le contrat portant sur ledit bien a fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L 621-116 du Code de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La question de l’absence de “réactivité” du juge commissaire est sans emport dans le présent débat, et en outre dénuée de toute pertinence, la saisine du tribunal pour la validation de la saisie conservatoire ne faisant pas obstacle à la saisine du juge commissaire de l’instance au fond, y compris préalablement à l’engagement d’une procédure conservatoire. En conséquence, il convient de : = déclarer la présente juridiction compétente pour connaître de l’action en validité de la saisie revendication du 07 décembre 2023, = de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître de l’action en revendication du véhicule Chevrolet Corvette [Immatriculation 1], et nous dessaisir du dossier en faveur du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES désigné par le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022. Il sera logiquement sursit à statuer sur l’action en validité de la saisie revendication du 07 décembre 2023, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication du véhicule. - Sur la demande de cancellation des conclusions de M. [X] [C] : Selon les dispositions de l’article 8 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Art. 8.- L’obligation de réserve Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.” La remise en cause de la bonne foi de Mme [F] [Y] [B] par M. [X] [C] ès qualités, dans des termes tout à fait mesurés, ne présente aucun caractère calomnieux, d’autant qu’il sera observé que celle-ci a soigneusement dissimulé au tribunal ses liens avec la SARL AMERICAN ENGINES. En effet, en se présentant, dans ses conclusions, comme une cliente banale de la société, informée par voie de presse de la procédure de liquidation judiciaire, alors qu’elle a la qualité de co-gérante de ladite société, et qu’elle partage la même adresse que l’autre co-gérant, Mme [F] [Y] [B] a, par son manque de transparence, ouvert la voie à de tels arguments. Le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, - REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [F] [Y] [B], tirée de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, - DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur l’action en validité de la saisie revendication du 07 décembre 2023, - DÉCLARE la présente juridiction incompétente pour statuer sur l’action en revendication du véhicule Chevrolet Corvette [Immatriculation 1], au bénéfice du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES désigné par le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022, - ORDONNE en conséquence la transmission d’une copie du présent dossier, par les soins du greffe, à la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans les quinze jours francs à compter de la présente décision, - DÉBOUTE Mme [F] [Y] [B] de sa demande de cancellation des écritures de M. [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, - SURSOIT à statuer sur l’action en validité de la saisie revendication du 07 décembre 2023 jusqu’à la décision du juge commissaire sur l’action en revendication du véhicule Chevrolet Corvette [Immatriculation 1], - RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Président, Le Greffier, Christine LAMOTHE Hinerava YIP
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 août 2025 DOSSIER : N° RG 24/00037 - N° Portalis DB36-W-B7I-DADU AFFAIRE : [F], [Y] [B] C/ Société AMERICAN ENGINES, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 FCFP, inscrite au RCS de PAPEETE sous le numéro 19241 B, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ;, [E] [W], es qualité de commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- 2EME CHAMBRE JUGEMENT N° RG 24/00037 - N° Portalis DB36-W-B7I-DADU AUDIENCE DU 22 août 2025 DEMANDEUR - - Madame [F], [Y] [B] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Juriste, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocat au barreau de PAPEETE DEFENDEUR - - Société AMERICAN ENGINES, société à responsabilité limitée au capital de 100.000 FCFP, inscrite au RCS de PAPEETE sous le numéro 19241 B, prise en la personne de Maître [X] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ; Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par M. [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES - Maître [E] [W], es qualité de commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] non comparant INTERVENANTS VOLONTAIRES - - Maître [X] [C] Liquidateur judiciaire de de nationalité Française Profession : Liquidateur judiciaire, demeurant [Adresse 4] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES concluant par écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL - PRESIDENT : Christine LAMOTHE GREFFIER : Hinerava YIP PROCEDURE - Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien- Sans procédure particulière (78G) en date du 06 février 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 06 février 2024 Rôle N° RG 24/00037 - N° Portalis DB36-W-B7I-DADU DEBATS - En audience publique JUGEMENT - Par mise à disposition au greffe le 22 août 2025 En matière civile, par décision réputé contradictoire et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 28 novembre 2022, publié au JOPF du 20 décembre 2022, le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, ayant pour gérants M. [D] [S] [P] [V] et Mme [F] [Y] [B], et désigné en qualité de liquidateur judiciaire M. [X] [C]. La demande de suspension d’exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2022 a été rejetée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Papeete. L’inventaire contradictoire a été dressé le 08 décembre 2022, et comporte notamment la mention d’un véhicule Chevrolet Corvette [Immatriculation 1]. Par ordonnance du 31 août 2023, le Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES a notamment autorisé la vente aux enchères publiques des actifs lui appartenant. Le 06 novembre 2023, une requête aux fins de récupération du véhicule Chevrolet Corvette immatriculé [Immatriculation 1] a été déposée au nom de Mme [F] [B]. Le juge commissaire a convoqué l’affaire à l’audience du 30 janvier 2024. Par ordonnance sur requête du 30 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de première instance de Papeete a notamment ordonné le retrait du véhicule Chevrolet immatriculé [Immatriculation 1] de la liste des biens faisant l’objet de la vente aux enchères et autorisé Mme [F] [Y] [B] à pratiquer une saisie revendication sur ledit véhicule. Cette ordonnance a été signifiée 1er décembre 2023 à M. [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES et à Me [W], ès qualités de commissaire priseur en charge de la vente aux enchères sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES. Mme [F] [Y] [B] a procédé à la saisie revendication du véhicule en cause par acte d’huissier en date du 07 décembre 2023, Mme [Q] [G] en ayant été constitué gardienne. Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge commissaire a rejeté la demande de restitution du véhicule de Mme [B]. PROCÉDURE : Par acte d’huissier en date du 06 février 2024, Mme [F] [Y] [B] a fait assigner la SARL AMERICAN ENGINES prise en la personne de Me [X] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire et Me [E] [W], ès qualités de commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES devant le Tribunal Civile de Première Instance de Papeete. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 02 avril 2025 et fixé le dossier à l’audience du 16 avril 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 15 janvier 2025, Mme [F] [Y] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 36, 37 et 38 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, Vu les articles 50 et 56 du Code de Procédure Civile de Polynésie française, Vu l’article 21 l du Code de Procédure Civile de Polynésie française, Vu les articles 742 et suivants Code de Procédure Civile de Polynésie française, Vu l 'ordonnance sur requête n°l33/2023 du 30 novembre 2023, Vu les présentes conclusions et pièces. Vu les articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. - DÉCLARER irrecevable la demande d’exception d’incompétence, - DIRE n’y avoir lieu à surseoir à statuer, - DÉBOUTER Me [X] [C], ès qualité de liquidateur de la SARL AMERICAN ENGINES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - ENJOINDRE à Me [X] [C] ès qualité de liquidateur de la SARL AMERICAN ENGINES de retirer de ses écritures toute référence à la “mauvaise foi” de Madame [F] [B], - DIRE que Madame [F] [B] est propriétaire du véhicule CHEVROLET, modèle VP M1, NIV 1G1YY24U455106720, - VALIDER la saisie revendication effectuée le 7 décembre 2023 en vertu de l’ordonnance n°133/2023 du 30 novembre 2023 rendue par Mme le Président du Tribunal civil de Première instance de Papeete, - CONDAMNER Me [X] [C], ès qualité de liquidateur de la SARL AMERICAN ENGINES au paiement de la somme de 450.000 CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - LE CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, - RENDRE OPPOSABLE le jugement a intervenir à Me [E] [W], ès qualité de commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères publiques sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, faisant valoir, à l’appui de ses prétentions : - que l’exception d’incompétence soulevée par Me [X] [C] ès qualités est irrecevable parce qu’il résulte de la combinaison des articles 36, 37 et 38 du code de procédure civile de la Polynésie française que : = les exceptions de procédure doivent être soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur celles-ci, = l’instance en validité d’une saisie revendication doit nécessairement être portée devant le tribunal en application de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française, = si le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur les revendications, en application de l’article L 621-115 et 123 du Code de commerce, la présente procédure concerne quant à elle une restitution du véhicule, que la procédure devant le juge commissaire n’aurait en tout état de cause pas permis une telle réactivité, = que les dispositions des articles L 621-115 et 123 du Code de commerce concernent le vendeur d’un bien, ce qu’elle n’est pas, = le juge commissaire a dans son ordonnance du 26 mars 2024, rejeté la revendication formée devant lui, estimant qu’il existait de sérieux doutes quant à l’identité de la personne l’ayant saisi, de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que la saisine du juge commissaire est intervenue avant la saisine du Président du tribunal sur requête, = une action en revendication et une action en restitution n’ont pas tout à fait le même objet, de telle sorte qu’il n’y a pas de litispendance, = Me [X] [C] n’a pas précisé la juridiction qu’il estime compétente pour connaître de la demande, - qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer, puisqu’elle disposait d’un titre lui permettant d’exercer son droit de propriété sur le véhicule, qui lui appartient en propre, - que le tribunal ne peut rejeter sa requête au visa de l’ordonnance du juge commissaire qui a estimé qu’il était saisie par une requête rédigée et signée par une personne inconnue, - que la présente action n’a vocation qu’à confirmer si les dispositions du code de procédure civile en matière de revendication ont été respectées, - qu’elle justifie de la propriété du véhicule, conformément aux dispositions de l’article 711 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française et l’article 118 du Code de la route de la Polynésie française, par la production de la carte grise sur laquelle apparaît son nom, - au visa des articles 742, 743, 768, 770 alinéa 1 et 777 du Code de procédure civile de la Polynésie française, qu’elle dispose d’un intérêt légitime au sens de l’article 742, à s’opposer au déplacement et à la vente aux enchères du véhicule, que l’ordonnance du président du TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE a été exécutée dans le délai de 10 jours, et le gardien nommé est solvable, et n’est pas lié au saisissant, de telle sorte que les conditions de la saisie revendication ont été respectées, - que bien qu’étant indiquée comme co-gérante de la SARL AMERICAN ENGINES, elle n’est pas la gérante de fait, et le fait qu’elle soit la compagne de M. [D] [V] n’a pas d’incidence sur la présente procédure, sa vie privée n’étant d’aucune pertinence dans ce cadre, - que cette seule présentation des faits ne peut permettre de conclure qu’elle serait de mauvaise foi, d’autant que la bonne foi est toujours présumée. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er octobre 2024, M. [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, demande au tribunal de : Vu les articles L 621-115, L 621-123 du Code de commerce de la Polynésie française et 24 de la Délibération 90-36 AT du 15 février 1990, - principalement, déclarer irrecevable la demande en validité de la saisie-revendication ordonnée le 29 novembre 2023, - à titre subsidiaire, rejeter la demande en validité de la saisie exécution présentée par Mme [B], faisant valoir, à l’appui de ses prétentions : - que Mme [F] [Y] [B] est de mauvaise foi, pour être co-gérante avec M. [V] de la société liquidée, et également sa compagne, - in limine litis, que le Tribunal civil de première instance est incompétent pour statuer sur la revendication de Mme [B], dès lors que les articles L 621-115, L 621-123 du Code de commerce de la Polynésie française et 24 de la Délibération 90-36 AT du 15 février 1990 attribuent une compétence exclusive au juge commissaire pour statuer sur les revendications dans les procédures collectives, dérogeant en cela aux textes de droit commun du code de procédure civile de la Polynésie française, d’autant que Mme [B] a saisi le juge commissaire sur sa revendication avant même de saisir le tribunal de première instance sur la demande de saisie-revendication, - subsidiairement, que le juge commissaire ayant rejeté la revendication de Mme [B] par ordonnance du 26 mars 2024, la demande en validité de la saisie revendication ne peut qu’être rejetée. Me [E] [W], ès qualités de commissaire-priseur en charge de la vente aux enchères sur liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES n’a ni comparu, ni conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l’exception d’incompétence : Il convient à titre liminaire de préciser qu’en soutenant que le tribunal saisi n’est pas compétent pour connaître de la demande en validité de la saisie revendication et/ou de la revendication de Mme [F] [Y] [B], M. [X] [C] n’a pas soulevé une fin de non recevoir, mais bien une exception d’incompétence, ainsi que le relève d’ailleurs Mme [F] [Y] [B]. - Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence : Selon les dispositions de l’article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.” Selon les dispositions de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française : “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” Selon les dispositions de l’article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française : “Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Les exceptions de procédure peuvent être soulevées devant le juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.” Selon les dispositions de l’article 57 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure ; 2° (...)” Contrairement aux affirmations de Mme [F] [Y] [B], si les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française prévoient que les exceptions de procédures sont soulevées devant le juge de la mise en état, aucune irrecevabilité n'est encourue du fait qu’elles soient soulevées devant le tribunal. Il est dès lors possible de soulever ces exceptions dans les mêmes conclusions que les conclusions au fond sous la réserve de présenter l'exception de procédure avant toute défense au fond dans ces mêmes conclusions, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, M. [X] [C] ès qualités, en visant très précisément dans ses conclusions le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, et désignant le juge commissaire, a désigné de manière suffisamment précise la juridiction qu’il estime compétente, à savoir le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES. La demande de Mme [F] [Y] [B] d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [C] ès qualités sera donc rejetée. - Sur l’exception d’incompétence : Selon les dispositions de l’article 38 du code de procédure civile de la Polynésie française : “S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d’irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Le tribunal doit statuer sans délai sur sa compétence s’il en est requis par le demandeur à l’exception ; dans le cas contraire il peut joindre l’incident au fond. Le délai d’appel des jugements statuant uniquement sur la compétence est de quinze jours francs qui suivent le prononcé de la décision sans augmentation à raison des distances.” Selon les dispositions de l’article 720 du code de procédure civile de la Polynésie française : “En toutes matières, en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le président de la juridiction civile de première instance du domicile du débiteur ou dans le ressort duquel sont situés les biens à saisir peut autoriser tout créancier justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, à saisir conservatoirement les meubles, créances, effets mobiliers, appartenant à son débiteur. L’ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il devra former l’action en validité de la saisie et éventuellement la demande au fond à peine de nullité de la saisie. L’ordonnance qui ne fixe pas un tel délai est nulle de droit et la nullité peut en être prononcée en tout état de cause en référé ou par le tribunal. L’action en validité est toujours portée devant le tribunal civil. La demande au fond est portée devant le tribunal compétent suivant la nature de la créance. L’ordonnance peut assujettir le créancier à justifier préalablement de sa solvabilité suffisante ou à défaut de donner caution au greffe ou entre les mains d’un séquestre sans qu’il soit nécessaire de respecter les formes prescrites par les articles 322 à 324 du présent code. Le président ne statue qu’à charge de lui en référer en cas de difficulté même si la mention de réserve de référé a été omise dans l’ordonnance ; l’ordonnance est exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. La minute peut être revêtue de la formule exécutoire. La rétractation de l’ordonnance en référé est possible même après l’introduction de l’instance en validité ou au fond.” Selon les dispositions de l’article L 621-115 du Code de commerce : “La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate. Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.” Selon les dispositions de l’article L. 621-116 du Code de commerce : “ Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.” Selon les dispositions de l’article L 621-123 du Code de commerce : “L'administrateur, ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section, avec l'accord du débiteur. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice précédemment saisi.” Selon les dispositions de l’article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : “Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés. Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours par simple déclaration au greffe dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le jour de la réception de la notification par les soins du greffier aux personnes désignées à cet effet dans l'ordonnance. Pendant un délai de quinze jours à compter de leur dépôt au greffe, le tribunal peut se saisir d'office, ou être saisi à la demande du procureur de la République aux fins d'annulation ou de réformation. L'examen du recours, à l'exception du relevé de forclusion et de l'état des créances lesquels relèvent expressément de la compétence de la cour d'appel, est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires avisés.” La présente procédure engagée par Mme [F] [Y] [B] comprend en réalité deux actions distinctes : - une action en validité de la saisie revendication qui relève sans contestation possible de la compétence du tribunal civil de première instance de Papeete sur le fondement des dispositions de 720 alinéa 4 du code de procédure civile de la Polynésie française, - une action en revendication du véhicule litigieux, fondée sur les dispositions des articles 711 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française et 118 du code de la route de la Polynésie française, qui relève en l’espèce de la compétence du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, en application des dispositions de l’article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et des articles L 621-115 et L 621-123 du Code de commerce, ces derniers articles ne concernant pas seulement les droits du vendeur, mais également les actions en revendication. Il s’agit bien d’une action en revendication de propriété, et non une action en “restitution”, laquelle ne concerne en réalité que les biens dont le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété, lorsque le contrat portant sur ledit bien a fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L 621-116 du Code de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La question de l’absence de “réactivité” du juge commissaire est sans emport dans le présent débat, et en outre dénuée de toute pertinence, la saisine du tribunal pour la validation de la saisie conservatoire ne faisant pas obstacle à la saisine du juge commissaire de l’instance au fond, y compris préalablement à l’engagement d’une procédure conservatoire. En conséquence, il convient de : = déclarer la présente juridiction compétente pour connaître de l’action en validité de la saisie revendication du 07 décembre 2023, = de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître de l’action en revendication du véhicule Chevrolet Corvette [Immatriculation 1], et nous dessaisir du dossier en faveur du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES désigné par le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022. Il sera logiquement sursit à statuer sur l’action en validité de la saisie revendication du 07 décembre 2023, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la revendication du véhicule. - Sur la demande de cancellation des conclusions de M. [X] [C] : Selon les dispositions de l’article 8 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Art. 8.- L’obligation de réserve Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.” La remise en cause de la bonne foi de Mme [F] [Y] [B] par M. [X] [C] ès qualités, dans des termes tout à fait mesurés, ne présente aucun caractère calomnieux, d’autant qu’il sera observé que celle-ci a soigneusement dissimulé au tribunal ses liens avec la SARL AMERICAN ENGINES. En effet, en se présentant, dans ses conclusions, comme une cliente banale de la société, informée par voie de presse de la procédure de liquidation judiciaire, alors qu’elle a la qualité de co-gérante de ladite société, et qu’elle partage la même adresse que l’autre co-gérant, Mme [F] [Y] [B] a, par son manque de transparence, ouvert la voie à de tels arguments. Le surplus des demandes des parties et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, - REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mme [F] [Y] [B], tirée de l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, - DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur l’action en validité de la saisie revendication du 07 décembre 2023, - DÉCLARE la présente juridiction incompétente pour statuer sur l’action en revendication du véhicule Chevrolet Corvette [Immatriculation 1], au bénéfice du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES désigné par le jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022, - ORDONNE en conséquence la transmission d’une copie du présent dossier, par les soins du greffe, à la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans les quinze jours francs à compter de la présente décision, - DÉBOUTE Mme [F] [Y] [B] de sa demande de cancellation des écritures de M. [X] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES, - SURSOIT à statuer sur l’action en validité de la saisie revendication du 07 décembre 2023 jusqu’à la décision du juge commissaire sur l’action en revendication du véhicule Chevrolet Corvette [Immatriculation 1], - RÉSERVE le surplus des demandes des parties et les dépens. En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Président, Le Greffier, Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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Mise à jour de la source le 2025-11-06T05:04:22.450Z.