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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90818

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-22.213

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 24-22.213
 Demandeur : la société La Nouvelle et autre
 Défendeur : M. [Z] et autres
 Requête n° : 469/25
 Ordonnance n° : 90818 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [C] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société La Nouvelle, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, venant aux droits de la société Because, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle M. [C] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 décembre 2024 par la société La Nouvelle et la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-22.213 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
 
 Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 24-22.213
 Demandeur : la société La Nouvelle et autre
 Défendeur : M. [Z] et autres
 Requête n° : 469/25
 Ordonnance n° : 90818 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [C] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société La Nouvelle, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, venant aux droits de la société Because, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle M. [C] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 décembre 2024 par la société La Nouvelle et la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-22.213 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
 
 Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:10.347Z.