Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90818
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-22.213
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 septembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 24-22.213 Demandeur : la société La Nouvelle et autre Défendeur : M. [Z] et autres Requête n° : 469/25 Ordonnance n° : 90818 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Nouvelle, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, venant aux droits de la société Because, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle M. [C] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 décembre 2024 par la société La Nouvelle et la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-22.213 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 24-22.213 Demandeur : la société La Nouvelle et autre Défendeur : M. [Z] et autres Requête n° : 469/25 Ordonnance n° : 90818 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Nouvelle, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, venant aux droits de la société Because, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mai 2025 par laquelle M. [C] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 décembre 2024 par la société La Nouvelle et la société 2M et associés, prise en la personne de Mme [O] [R], commissaire à l'exécution du plan de la société La Nouvelle, à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-22.213 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:10.347Z.