Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90811
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-11.774
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 23 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Osan s-déchéance Pourvoi n° : Q 25-11.774 Demandeur : Mme [F] et autre Défendeur : M. [J] et autre Requête n° : 486/25 Ordonnance n° : 90811 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Cannelle 91, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-11.774 et formé le 17 février 2025 par Mme [X] [F], la société Cannelle 91 à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-11.774 ; Par ordonnance du 10 juillet 2025, les demanderesses ont été déclarées déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1 du code de procédure civile. La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Osan s-déchéance Pourvoi n° : Q 25-11.774 Demandeur : Mme [F] et autre Défendeur : M. [J] et autre Requête n° : 486/25 Ordonnance n° : 90811 du 6 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [X] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, la société Cannelle 91, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-11.774 et formé le 17 février 2025 par Mme [X] [F], la société Cannelle 91 à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-11.774 ; Par ordonnance du 10 juillet 2025, les demanderesses ont été déclarées déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1 du code de procédure civile. La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:13.371Z.