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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90811

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-11.774

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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Osan s-déchéance 
 
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-11.774
 Demandeur : Mme [F] et autre
 Défendeur : M. [J] et autre
 Requête n° : 486/25
 Ordonnance n° : 90811 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [X] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Cannelle 91, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-11.774 et formé le 17 février 2025 par Mme [X] [F], la société Cannelle 91 à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-11.774 ;
 
 Par ordonnance du 10 juillet 2025, les demanderesses ont été déclarées déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1 du code de procédure civile.
 
 La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Osan s-déchéance 
 
 
 
 
 Pourvoi n° : Q 25-11.774
 Demandeur : Mme [F] et autre
 Défendeur : M. [J] et autre
 Requête n° : 486/25
 Ordonnance n° : 90811 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 Mme [X] [F], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Cannelle 91, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 4 juin 2025 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-11.774 et formé le 17 février 2025 par Mme [X] [F], la société Cannelle 91 à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Vu l'ordonnance du 10 juillet 2025 constatant la déchéance du pourvoi enregistré sous le numéro Q 25-11.774 ;
 
 Par ordonnance du 10 juillet 2025, les demanderesses ont été déclarées déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1 du code de procédure civile.
 
 La déchéance privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:13.371Z.