Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50816
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-19.028
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 15 avril 2024 · Cour d'appel de Nancy · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 18,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 24-19.028 Demandeur(s) : M. [W] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Vosges et autre Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50816 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [M] [W], domicilié [Adresse 3] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé un pourvoi le 14 août 2024 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Vosges, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 novembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 24-19.028 Demandeur(s) : M. [W] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Vosges et autre Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50816 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [M] [W], domicilié [Adresse 3] (Grand-Duché de Luxembourg), a formé un pourvoi le 14 août 2024 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Vosges, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 novembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:18.549Z.