Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50782
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-14.056
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 4 décembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 11,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 25-14.056 Demandeur(s) : la société JMD Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : la société Lacoste France Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Ordonnance : 50782 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société JMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 avril 2025 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Lacoste France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 25-14.056 Demandeur(s) : la société JMD Avocat(s) : la SCP Gadiou et Chevallier Défendeur(s) : la société Lacoste France Avocat(s) : la SARL Gury & Maitre Ordonnance : 50782 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société JMD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 15 avril 2025 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Lacoste France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:23.608Z.