Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50759
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-14.503
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 11 janvier 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 21,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-14.503 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la banque Socredo Ordonnance : 50759 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D], [E], [B] [M], domicilié [Adresse 5] [Adresse 3], a formé un pourvoi le 25 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la banque Socredo, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 novembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : K 24-14.503 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la banque Socredo Ordonnance : 50759 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D], [E], [B] [M], domicilié [Adresse 5] [Adresse 3], a formé un pourvoi le 25 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la banque Socredo, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 6 novembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:26.494Z.