Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50752
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-10.973
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 8 décembre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 24-10.973 Demandeur(s) : Mme [K] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : Mme [R], ès qualités Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50752 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de M. [F] [M] Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 24-10.973 Demandeur(s) : Mme [K] Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : Mme [R], ès qualités Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50752 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de M. [F] [M] Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:27.406Z.