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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50752

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-10.973

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 24-10.973
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [R], ès qualités
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50752
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 25 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de M. [F] [M]
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 24-10.973
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [R], ès qualités
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50752
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], 
 a formé un pourvoi le 25 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de M. [F] [M]
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:27.406Z.