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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50744

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 23-21.130

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-21.130
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Matera
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50744
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ la société MG Consulting Services, société de droit tunisien, dont le siège est [Adresse 4] (Tunisie),
 
 ont formé un pourvoi le 13 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Matera, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1] (Belgique).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 23-21.130
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [R] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Matera
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50744
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ la société MG Consulting Services, société de droit tunisien, dont le siège est [Adresse 4] (Tunisie),
 
 ont formé un pourvoi le 13 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Matera, société anonyme, dont le siège est 
 [Adresse 1] (Belgique).
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 6 novembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:28.451Z.