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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50730

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 25-13.185

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-13.185
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Gaz dépannage 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [G] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 4] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50730
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Gaz dépannage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 6 novembre 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Y 25-13.185
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Gaz dépannage 
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [G] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 4] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50730
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Gaz dépannage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 25 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 6 novembre 2025

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:29.665Z.