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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10765

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, n° 23-22.801

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [J] et le GFA Des Trois venelles aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Comptoir de la machine à traire la somme de 3 000 euros, à la société Boumatic Cascoigne Mélotte SPRL la somme de 3 000 euros et à la société Etablissement Binet la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RMB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 5 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10765 F
 
 Pourvoi n° J 23-22.801 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
 
 1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ la société Des Trois venelles, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5],
 
 ont formé le pourvoi n° J 23-22.801 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Etablissement Binet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Boumatic Gasgoigne Melotte SPRL, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), 
 
 3°/ à la société Comptoir de la machine à traire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la société Des Trois venelles, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Comptoir de la machine à traire, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Boumatic Gasgoigne Melotte SPRL, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Etablissement Binet, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [J] et le GFA Des Trois venelles aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Comptoir de la machine à traire la somme de 3 000 euros, à la société Boumatic Cascoigne Mélotte SPRL la somme de 3 000 euros et à la société Etablissement Binet la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:31.233Z.