Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310572
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 novembre 2025, n° 23-21.873
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 6 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 25,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents qui ne sont qu'éventuels, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 3 000 euros et à la société Bouygues télécom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 6 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Décision n° 10572 F Pourvoi n° A 23-21.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025 M. [O] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 23-21.873 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet Syngestone, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Bouygues télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Bouygues télécom, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents qui ne sont qu'éventuels, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 3 000 euros et à la société Bouygues télécom la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:33.547Z.