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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C310571

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 novembre 2025, n° 24-11.515

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soderev tour et la condamne à payer à M. [E] et à la société Rano la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 JL
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Décision n° 10571 F
 
 Pourvoi n° N 24-11.515 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
 
 La société [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 24-11.515 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la société Rano, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Davoine, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [E] et de la société Rano, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Davoine, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [Adresse 4] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soderev tour et la condamne à payer à M. [E] et à la société Rano la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:30:33.977Z.