notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90851

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 6 novembre 2025, n° 24-22.135

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 24-22.135
 Demandeur : M. [Y]
 Défendeur : la société MJ Synergie et autres
 Requête n° : 477/25
 Ordonnance n° : 90851 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biosph'air évolution, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [S] [Y], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Delphin France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société VLD distribution, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [P] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biosph'air évolution, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 décembre 2024 par M. [S] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-22.135 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. 
 
 Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : F 24-22.135
 Demandeur : M. [Y]
 Défendeur : la société MJ Synergie et autres
 Requête n° : 477/25
 Ordonnance n° : 90851 du 6 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biosph'air évolution, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [S] [Y], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Delphin France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société VLD distribution, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [P] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biosph'air évolution, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 décembre 2024 par M. [S] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-22.135 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue. 
 
 Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 6 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Marie-Hélène Poinseaux

Mise à jour de la source le 2025-11-13T19:31:05.064Z.