Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 6 novembre 2025, n° 25/55956
Exposé du litige
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 6 novembre 2025 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE SA [14] [Localité 12] ([15]) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Pierre Genon-Catalot, avocat au barreau de Paris - #B0096 substitué à l’audience par Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris - #R0129 DEFENDEUR Monsieur [N] [M] [Adresse 3] [Localité 7] non représenté DÉBATS A l’audience du 9 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, [L], [D] [M] est décédé le [Date décès 5] 2025 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son fils Monsieur [N] [M]. Le défunt était gardien d'immeuble en vertu d'un contrat de travail avec la société anonyme [14] [Localité 12] ([15]) en date du 16 août 2018 et bénéficiait, à ce titre, d'un logement de fonction sis [Adresse 2] à [Localité 13]. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la [14] Paris a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [N] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite de : - désigner un mandataire successoral pour gérer la succession de [L], [D] [M], à l'effet d'accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et à représenter cette succession pour toutes les actions dirigées pour ou contre elle, - fixer le montant de la provision sur frais et honoraires que la [15] devra verser au mandataire successoral, - dire qu'il en sera référé à Madame ou Monsieur le Président en cas de difficultés, - dire et juger qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par ordonnance sur requête, - dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - réserver les dépens. Lors de l'audience, la [15], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'héritier est taisant et n'a pas vidé la loge. Monsieur [N] [M], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l'espèce, la [15] indique ne pas avoir pu reprendre possession de la loge dont Monsieur [L] [M] bénéficiait en sa qualité de gardien, ce qui établit l'inertie de l'héritier. Les conditions de l'article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif. Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Nomme Maître [P] [O], administrateur judiciaire, [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [L], [D] [M] décédé le [Date décès 5] 2025 ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; Dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [9] et [10] dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ; Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par la [14] [Localité 12] ([15]) directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ; Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 12] le 6 novembre 2025 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ N° RG 25/55956 N° : 8MF/CA Assignation du : 2 septembre 2025 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : +2 copipes Adm. Jud. +1 copie Succ. JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 6 novembre 2025 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE SA [14] [Localité 12] ([15]) [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Pierre Genon-Catalot, avocat au barreau de Paris - #B0096 substitué à l’audience par Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris - #R0129 DEFENDEUR Monsieur [N] [M] [Adresse 3] [Localité 7] non représenté DÉBATS A l’audience du 9 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, [L], [D] [M] est décédé le [Date décès 5] 2025 à [Localité 11], laissant pour lui succéder son fils Monsieur [N] [M]. Le défunt était gardien d'immeuble en vertu d'un contrat de travail avec la société anonyme [14] [Localité 12] ([15]) en date du 16 août 2018 et bénéficiait, à ce titre, d'un logement de fonction sis [Adresse 2] à [Localité 13]. Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la [14] Paris a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [N] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite de : - désigner un mandataire successoral pour gérer la succession de [L], [D] [M], à l'effet d'accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et à représenter cette succession pour toutes les actions dirigées pour ou contre elle, - fixer le montant de la provision sur frais et honoraires que la [15] devra verser au mandataire successoral, - dire qu'il en sera référé à Madame ou Monsieur le Président en cas de difficultés, - dire et juger qu'en cas d'empêchement, il sera remplacé par ordonnance sur requête, - dire et juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - réserver les dépens. Lors de l'audience, la [15], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'héritier est taisant et n'a pas vidé la loge. Monsieur [N] [M], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. En l'espèce, la [15] indique ne pas avoir pu reprendre possession de la loge dont Monsieur [L] [M] bénéficiait en sa qualité de gardien, ce qui établit l'inertie de l'héritier. Les conditions de l'article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande selon les termes du dispositif. Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Nomme Maître [P] [O], administrateur judiciaire, [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [L], [D] [M] décédé le [Date décès 5] 2025 ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ; Autorise le mandataire successoral à faire dresser s'il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789 du code civil ; Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, à l'exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ; Dit qu'en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [9] et [10] dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d'administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d'honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ; Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ; Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ; Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire, qui sera versée par la [14] [Localité 12] ([15]) directement entre les mains de celui-ci et disons qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet ; Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ; Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ; Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 12] le 6 novembre 2025 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1334, code civil 813-1, code civil 784, code civil 789, code civil 813-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1334, code civil 813-1, code civil 784, code civil 789, code civil 813-8
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en commun : code de procedure civile 1334, code civil 813-1, code civil 784, code civil 789, code civil 813-8
Mise à jour de la source le 2025-11-06T19:30:57.757Z.