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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, JCP CTX, 6 novembre 2025, n° 25/00430

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2019, Monsieur [N] [I] a contracté un prêt personnel d'un montant de 8.000 euros au taux effectif global de 4,60 % (taux nominal de 4,39 %) remboursable en 120 mensualités de 82,49 euros auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES. 

Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 1er juillet 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 12 août 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner Monsieur [N] [I] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 11], sur le fondement des dispositions l’article L. 132-18 du code de la consommation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l'audience en date du 4 septembre 2025, elle demande au Juge de :
Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme en principale de 6.450,98 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 12 août 2024 ;
Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 880 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Monsieur [N] [I] n'était ni présent ni représenté lors de cette audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »



L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dans le cas d'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

Elle détaille sa créance comme suit :
4.764,20 euros au titre du capital restant dû,
443,25 au titre des mensualités échues impayées,
862,40 euros au titre des mensualités échues impayées reportées, 
381,13 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.

Le défendeur ne comparait pas à l'audience et ne conteste pas devoir ces sommes.

Par conséquent, Monsieur [N] [I] sera condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 6.450,98 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 12 août 2024, ce jusqu'à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 699 du code de procédure civile, Monsieur [N] [I], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Monsieur [N] [I] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 6.450,98 euros, assortie des intérêts au taux conventionnels à compter du 12 août 2024, ce jusqu'à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
 
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
 
Le Greffier, Le Juge,


 
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 6]
[Localité 7]


☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/00430 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GE3J



JUGEMENT 


DU : 06 Novembre 2025





CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

C/

[N] [I]





N° MINUTE :


JUGEMENT





Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU


ET :


DÉFENDEUR

M. [N] [I]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (53)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté





Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2019, Monsieur [N] [I] a contracté un prêt personnel d'un montant de 8.000 euros au taux effectif global de 4,60 % (taux nominal de 4,39 %) remboursable en 120 mensualités de 82,49 euros auprès de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES. 

Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 1er juillet 2024 et la déchéance du terme a été prononcée le 12 août 2024.

Par acte de Commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait assigner Monsieur [N] [I] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 11], sur le fondement des dispositions l’article L. 132-18 du code de la consommation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l'audience en date du 4 septembre 2025, elle demande au Juge de :
Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme en principale de 6.450,98 euros, outre les intérêts conventionnels à compter du 12 août 2024 ;
Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 880 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Monsieur [N] [I] n'était ni présent ni représenté lors de cette audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L. 132-18 du code de la consommation « les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L. 132-17 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, du délit puni à l'article L. 132-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. »



L'article L312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dans le cas d'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES établit la réalité de sa créance ainsi que l'absence de paiement de plusieurs échéances par l'emprunteur.

Elle détaille sa créance comme suit :
4.764,20 euros au titre du capital restant dû,
443,25 au titre des mensualités échues impayées,
862,40 euros au titre des mensualités échues impayées reportées, 
381,13 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.

Le défendeur ne comparait pas à l'audience et ne conteste pas devoir ces sommes.

Par conséquent, Monsieur [N] [I] sera condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 6.450,98 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 12 août 2024, ce jusqu'à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 699 du code de procédure civile, Monsieur [N] [I], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.

Monsieur [N] [I] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.


PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 6.450,98 euros, assortie des intérêts au taux conventionnels à compter du 12 août 2024, ce jusqu'à parfait paiement, et au taux légal pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux entiers dépens.
 
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
 
Le Greffier, Le Juge,


 
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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Mise à jour de la source le 2025-11-06T19:52:39.096Z.