Tribunal judiciaire de Strasbourg, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 octobre 2025, n° 24/01057
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 août 2023, l’[8] a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [4] d’un montant de 9.970 euros pour des cotisations des mois de février, mars, septembre et décembre 2020, en raison de l’inéligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 22 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 août 2024, la SAS [4] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’elle ne devait pas les sommes réclamées, étant éligible à l’aide. L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025. *** À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 17 décembre 2024, l’[8] demande au Tribunal de : - Déclarer l’opposition formée par la société [4] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ; - Valider la contrainte n° 22810675 du 16 août 2023, signifiée le 22 août 2023, pour un montant de 9 970 euros au titre du mois de février 2020, de mars 2020, d’avril 2020, de septembre et de décembre 2020 ; - Reconventionnellement condamner la société [4] à régler la somme de 9 970 euros ; - Rappeler qu’en application de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Rejeter toutes autres demandes de la société comme mal fondées. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la société ne peut pas bénéficier des aides, ne relevant pas des activités listées et n’ayant pas été contrainte de fermer son activité au public pendant le COVID 19. En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 17 mars 2025, la SAS [4] demande au Tribunal de : - Déclarer l’opposition à contrainte recevable et bien fondée - Annuler la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF le 16 août 2023 sous le numéro 22810675 pour la période des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, décembre 2020 portant sur un montant de 9 970 euros - Subsidairement, ordonner une remise partielle des dettes des cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du 1er février 2020 au 31 mai 2020 conformément au point VII de la loi. - Débouter l’URSSAF de ses demandes. - Condamner l’URSSAF au versement de la somme de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais de mainlevée de saisie et le frais bancaires subis à ce titre. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’elle pratique une activité de commerce de voitures et de véhicules légers qui fait partie de la liste des secteurs S2, qu’elle a bien été contrainte de fermer son accueil au public et qu’elle a eu une baisse de son chiffre d’affaires de 58,67% entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020. *** La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Elle n’est pas contestée, eu égard à l’irrégularité de la signification de la contrainte, relevée par le juge de l’exécution. Sur le fond Sur l’exonération des cotisations patronales L’article 65 – I de la loi du 30 juillet 2020 dispose que : « I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; 2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires. En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités. Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public. La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°. Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. » Il n’est pas contestable que le texte mentionne à plusieurs reprises que l’activité impactée doit être l’activité principale de l’entreprise. N° RG 24/01057 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PA La société requérante exerce entre autres une activité de commerce de voitures et véhicules légers qui figure parmi les activités de la liste S2. Il n’en demeure pas moins que cette activité dite S2 doit en application du I2° de l’article sus-cité être l’activité principale de l’entreprise. Selon l’attestation de l’expert-comptable, le chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante : - l’activité de vente : 236 945 euros - l’activité de prestation collision = 229 040 euros (réparation de carrosserie). - L’activité de réparation mécanique = 176 070 euros - L’activité de bris de glace : 22 253 euros - Activité diverses : 10 000 euros Soit un total de 674 308 euros. Par conséquent, l’activité de vente de biens représente près d’un tiers du chiffre d’affaires alors que l’activité de vente de services représente près des 2/3 de ce chiffre d’affaires. En outre, le code APE de la société est l’entretien et la réparation de véhicules et non la vente de véhicules. Or le code APE choisi reflète l’activité principale de l’entreprise. La société échoue à rapporter la preuve du caractère principal de son activité de vente de biens et par là, son éligibilité à l’exonération des cotisations. Sur l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales L’article 65-II de la loi du 30 juillet 2020 dispose que : « II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2020, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. » Cette disposition a été reprise dans l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. L’instruction du 22 septembre 2020 produite par la société dans ses pièces énonce : Ainsi peu importe le respect des autres critères, le simple fait que le commerce de voitures et véhicules légers ne soit pas constitutif de l’activité principale de la société ne permet pas à celle-ci de bénéficier du dispositif d’aide. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition de la SAS [4] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite. Par ailleurs, la SAS [4] succombant, cette partie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE l’opposition formée par la SAS [4] à la contrainte émise le 16 aout 2023 par l’[8] recevable ; CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’[8] la somme de 9 970 ( neuf mille neuf cent soixante dix) euros au titre du mois de février 2020, de mars 2020, d’avril 2020, de septembre et de décembre 2020 ; DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [4] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Texte intégral
N° RG 24/01057 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PA PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00750 N° RG 24/01057 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PA Copie : - aux parties en LRAR [9] S.A.S. [5] - avocats par Case palais Me Jessy SAMUEL CCC Me Luc STROHL CCC + FE Le : Pour le Greffier Me Jessy SAMUEL Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] JUGEMENT du 30 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - [H] [X], Assesseur salarié Greffier : Margot MIQUET, DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier. DEMANDERESSE : [8] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 DÉFENDERESSE : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69 EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 août 2023, l’[8] a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [4] d’un montant de 9.970 euros pour des cotisations des mois de février, mars, septembre et décembre 2020, en raison de l’inéligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs. Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 22 août 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 août 2024, la SAS [4] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’elle ne devait pas les sommes réclamées, étant éligible à l’aide. L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025. *** À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 17 décembre 2024, l’[8] demande au Tribunal de : - Déclarer l’opposition formée par la société [4] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ; - Valider la contrainte n° 22810675 du 16 août 2023, signifiée le 22 août 2023, pour un montant de 9 970 euros au titre du mois de février 2020, de mars 2020, d’avril 2020, de septembre et de décembre 2020 ; - Reconventionnellement condamner la société [4] à régler la somme de 9 970 euros ; - Rappeler qu’en application de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Rejeter toutes autres demandes de la société comme mal fondées. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la société ne peut pas bénéficier des aides, ne relevant pas des activités listées et n’ayant pas été contrainte de fermer son activité au public pendant le COVID 19. En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 17 mars 2025, la SAS [4] demande au Tribunal de : - Déclarer l’opposition à contrainte recevable et bien fondée - Annuler la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF le 16 août 2023 sous le numéro 22810675 pour la période des mois de février 2020, mars 2020, avril 2020, septembre 2020, décembre 2020 portant sur un montant de 9 970 euros - Subsidairement, ordonner une remise partielle des dettes des cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité du 1er février 2020 au 31 mai 2020 conformément au point VII de la loi. - Débouter l’URSSAF de ses demandes. - Condamner l’URSSAF au versement de la somme de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais de mainlevée de saisie et le frais bancaires subis à ce titre. Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir qu’elle pratique une activité de commerce de voitures et de véhicules légers qui fait partie de la liste des secteurs S2, qu’elle a bien été contrainte de fermer son accueil au public et qu’elle a eu une baisse de son chiffre d’affaires de 58,67% entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020. *** La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition Elle n’est pas contestée, eu égard à l’irrégularité de la signification de la contrainte, relevée par le juge de l’exécution. Sur le fond Sur l’exonération des cotisations patronales L’article 65 – I de la loi du 30 juillet 2020 dispose que : « I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ; 2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires. En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités. Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public. La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°. Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. » Il n’est pas contestable que le texte mentionne à plusieurs reprises que l’activité impactée doit être l’activité principale de l’entreprise. N° RG 24/01057 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6PA La société requérante exerce entre autres une activité de commerce de voitures et véhicules légers qui figure parmi les activités de la liste S2. Il n’en demeure pas moins que cette activité dite S2 doit en application du I2° de l’article sus-cité être l’activité principale de l’entreprise. Selon l’attestation de l’expert-comptable, le chiffre d’affaires se décompose de la manière suivante : - l’activité de vente : 236 945 euros - l’activité de prestation collision = 229 040 euros (réparation de carrosserie). - L’activité de réparation mécanique = 176 070 euros - L’activité de bris de glace : 22 253 euros - Activité diverses : 10 000 euros Soit un total de 674 308 euros. Par conséquent, l’activité de vente de biens représente près d’un tiers du chiffre d’affaires alors que l’activité de vente de services représente près des 2/3 de ce chiffre d’affaires. En outre, le code APE de la société est l’entretien et la réparation de véhicules et non la vente de véhicules. Or le code APE choisi reflète l’activité principale de l’entreprise. La société échoue à rapporter la preuve du caractère principal de son activité de vente de biens et par là, son éligibilité à l’exonération des cotisations. Sur l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales L’article 65-II de la loi du 30 juillet 2020 dispose que : « II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2020, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. » Cette disposition a été reprise dans l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. L’instruction du 22 septembre 2020 produite par la société dans ses pièces énonce : Ainsi peu importe le respect des autres critères, le simple fait que le commerce de voitures et véhicules légers ne soit pas constitutif de l’activité principale de la société ne permet pas à celle-ci de bénéficier du dispositif d’aide. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition de la SAS [4] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite. Par ailleurs, la SAS [4] succombant, cette partie sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE l’opposition formée par la SAS [4] à la contrainte émise le 16 aout 2023 par l’[8] recevable ; CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’[8] la somme de 9 970 ( neuf mille neuf cent soixante dix) euros au titre du mois de février 2020, de mars 2020, d’avril 2020, de septembre et de décembre 2020 ; DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [4] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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