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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, 2ème Chambre, 19 septembre 2025, n° 22/00201

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige

PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement- Sans procédure particulière (35Z) en date du 16 mai 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 31 mai 2022
Rôle N° RG 22/00201 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZNY


DEBATS -
En audience publique


JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 31 mai 2022 et par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, Monsieur [Z] [M] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete le groupement d'intérêt économique GIE TERAIREIA, son administrateur Monsieur [S] [I], les ayants droit de [X] [M] divorcée [N] épouse [V] : Monsieur [T] [N], Monsieur [L] [N] et Madame [X] [V] ainsi que Madame [W] [M] épouse [P] et Monsieur [K] [M], sollicitant du tribunal de :

-prononcer la dissolution judiciaire du GIE TERAIREIA pour « justes motifs »,

-désigner tel mandataire judiciaire dans les fonctions de liquidateur, excepté Monsieur [S] [I], pour liquider et réaliser les actifs dudit groupement sous le contrôle du tribunal,

-autoriser le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques des biens du GIE TERAIREIA,

-ordonner au liquidateur de séquestrer à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes issues de la liquidation et de la réalisation des actifs du groupement.

Aux termes de ses dernières écritures non récapitulatives enregistrées le 12 février 2025, Monsieur [Z] [M] a fondé son action sur les dispositions de l'article L251-1 du code de commerce, de l'article LP 215-5 du code des impôts, sur le non respect de l'objet social statutaire limitant l'activité du GIE à la facilitation des activités de ses membres qui n'en n'ont en réalité aucune, sur l'absence de commissaire aux comptes choisi sur la liste de la cour d'appel, au mépris de l'article 27 des statuts, sur l'exercice d'une activité de prêt non prévue par les statuts et contraire à la réglementation bancaire.

Il a demandé au tribunal de :


-prononcer la dissolution judiciaire du GIE TERAIREIA pour « justes motifs »,

-désigner tel mandataire judiciaire dans les fonctions de liquidateur, excepté Monsieur [S] [I], qui s'oppose à la liquidation, pour liquider et réaliser les actifs dudit groupement sous le contrôle du tribunal,

-dire et juger que le liquidateur devra analyser les comptes, retracer les flux financiers et déterminer les droits de chaque membre,

-autoriser le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques des biens du GIE TERAIREIA,

-ordonner au liquidateur de séquestrer à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes issues de la liquidation et de la réalisation des actifs du groupement,

-dresser un rapport avec les différentes propositions de répartition des comptes et des biens en fonction des droits des membres du GIE.

Il a fait valoir pour l'essentiel que :

-le GIE TERAIREIA a été constitué en application de l'ordonnance du 23 septembre 1967, avec un objet social défini à l'article 3 de ses statuts,

-en application de l'article 13 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le tribunal doit prononcer la dissolution judiciaire du GIE par le décès de l'un de ses membres ou pour « justes motifs »,

-le GIE TERAIREIA a été créé avec pour seul objet social la « gestion » des biens dont on pourrait lui confier la jouissance ; or, il s'est constitué un patrimoine immobilier conséquent, sans lien avec le développement de l'activité économique de ses membres, ce qui caractérise la violation de l'article 3 de ses statuts,


-son objet social n'a pas été respecté, le but du GIE n'étant pas de réaliser des bénéfices pour lui-même,

-en outre, l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 démontre que le GIE n'a pas vocation à être propriétaire de biens immobiliers, à l'instar d'une société civile immobilière pour laquelle la distribution des bénéfices est licite,

-une transformation du GIE TERAIREIA en une société en nom collectif TERAIREIA s'imposait au visa des articles L 251-1 du code de commerce et 112-1 du code des impôts,

-l'article L 251-18 du code de commerce permet à un GIE de ses transformer en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, avec maintien du régime d'imposition applicable ( l'impôt sur les transactions),

-il y a donc eu détournement frauduleux de l'objet social du GIE et une violation des dispositions d'ordre public de l’article L 251-1 du code de commerce et de l’ordonnance du 23 septembre 1967,

-enfin, aucun commissaire aux comptes n'a été désigné, choisi sur la liste des commissaires aux comptes de la cour d'appel de Papeete, en violation de l'article 27 des statuts, toutes les décisions prises par l'assemblée générale du GIE, sans que les obligations légales de contrôle n'aient été régulièrement effectuées, étant nulles de plein droit,

-l'article L 242-25 du code de commerce est donc applicable au GIE TERAIREIA, qui a été instrumentalisé en banque de crédit avec des prêts accordés à Mesdames [W] [P] et [E] [M], prélevés sur les actifs du GIE,

-en conséquence, il doit être fait application des dispositions de l'article L 251-48 du code de commerce, la dissolution du GIE devant être ordonnée pour « justes motifs »,


-il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation des biens appartenant au GIE, les comptes devant être analysés, les flux financiers retracés, les droits de chaque membre déterminés, seul un mandataire judiciaire étant compétent en la matière, un notaire pouvant intervenir ultérieurement, sous l'autorité de ce dernier.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 24 mars 2025, le GIE TERAIREIA, représenté par son administrateur Monsieur [Y] [P], Madame [W] [M], Monsieur [L] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [X] [V], tous trois venant en représentation de leur mère décédée, [X] [M], ont principalement conclu au déboutement de Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes, le tribunal devant dire n'y avoir lieu à dissolution du GIE TERAIREIA.

Subsidiairement, si la dissolution était ordonnée, ils ont demandé au tribunal reconventionnellement de :

-désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation des biens du GIE, avec la faculté de s'adjoindre un expert immobilier.

Ils ont entendu que Monsieur [Z] [M] soit débouté de toute demande contraire et condamné à leur payer la somme de 500.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Ils ont principalement, après avoir retracé l'historique du GIE TERAIREIA ainsi que les procédures anciennes diligentées devant le juge des référés de céans et devant le juge des tutelles par le requérant, et la procédure en liquidation des successions des époux [D] et [C] [M], deux des membres fondateurs du GIE, développé les moyens principaux suivants :

-toutes les procédures menées par Monsieur [Z] [M] n'avaient pour seul objet que de se faire nommer administrateur du GIE à la place de Monsieur [P] et d'obtenir ensuite l'attribution en pleine propriété de biens immobiliers dépendant, d'une part du patrimoine dudit groupement et, d'autre part, de la succession des époux [M],

-contrairement à ce que est soutenu par le requérant, le GIE a bien pour objet social ( article 3 des statuts ) «  la gestion de tous les biens fonciers, immobiliers, mobiliers et autres qu'il pourrait se procurer »,

-ainsi le GIE TERAIREIA gère le patrimoine immobilier dont il est propriétaire en toute conformité avec ses statuts,

-les biens immobiliers dont le GIE est actuellement propriétaire ont tous été apportés par les époux [D] et [C] [M], titulaires de 1322 parts du groupement sur 1340 parts, le groupement n'en a acquis aucun,

-en outre, le GIE est transparent au niveau fiscal, les déclarations effectuées ne l'étant pas au détriment de l'administration fiscale mais dans le respect des textes applicables,

-le GIE n'exerce pas une activité économique qui lui est propre, mais gère les biens immobiliers aux lieu et place de ses membres, dans leur intérêt, conformément à la volonté de ses fondateurs, aucune violation de l'objet social ne se trouvant donc caractérisée,

-sur la violation invoquée de l'article L 225-19 du code de commerce et de l'article 6 du code civil, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces dispositions ont été violées, un GIE pouvant tout à fait être propriétaire de biens immobiliers, 

-le GIE TERAIREIA gère ainsi les biens, non pas dans son intérêt exclusif, mais dans celui de ses membres,

-le GIE ne se trouve pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes choisi sur la liste de la cour d'appel de Papeete, étant précisé que Madame [E] [M], membre du GIE, a été la première désignée en cette qualité, l'article 27 des statuts n'interdisant pas qu'un membre du GIE assume ses fonctions,


-de surcroît, le GIE ne s'est pas livré à une activité de prêt contraire à la réglementation bancaire, tel que soutenu en demande, toutes les avances faites aux membres du GIE, provenant de la vente d'un bien immobilier, ayant été votées par l'assemblée générales à l'unanimité de ses membres,

-les fonds ont été temporairement avancés de façon égalitaire aux membres du GIE dans l'attente de la répartition des parts indivises, par la création de comptes courants débiteurs,

-sur les causes de la dissolution, Monsieur [Z] [M] ne démontre pas l'existence de « justes motifs » pouvant justifier la dissolution du GIE, étant précisé qu'il n'existe aucune mésentente entre les associés et que les comptes sont approuvés par l'assemblée générale,

-si la dissolution devait être ordonnée, un notaire devrait être désigné, et non un mandataire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.

Monsieur [K] [M] et Monsieur [S] [I], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.

Motifs

SUR QUOI

Aux termes de l'article 33 des statuts du GIE TERAIREIA, « l'assemblée générale extraordinaire peut, à tout moment, décider la dissolution anticipée du groupement.
Le groupement sera également dissout par l'arrivée du terme, par la réalisation ou l'extinction de son objet, ou par décision judiciaire pour de justes motifs ».

Monsieur [Z] [M] fonde son action tendant à obtenir la dissolution du GIE TERAIREIA, dont il a démissionné en 2018, sur l'existence de «  justes motifs » au sens du texte susvisé.

Il développe, pour caractériser l'existence de ces justes motifs, différents moyens qu'il convient d'examiner successivement.

Sur le premier moyen relatif à la violation de l'objet social du GIE TERAIREIA, L 251-1 du code de commerce dispose que «  deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. 
Le but du groupement est de faciliter et développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. 
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».

L'article 1er de l'ordonnance en date du 23 septembre 1967, publiée au JOPF le 31 décembre 1967, reprend en son alinéa 1 l'alinéa 1 de l’article L 251-1 du code de commerce susvisé.
Il dispose en son alinéa 2 que :
« Le groupement d'intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et partage de bénéfices et peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

L'article 3 des statuts du GIE TERAIREIA dispose quant à lui que « Le présent groupement d'intérêt économique a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Plus précisément, il a pour objet la gestion sous quelque forme que ce soit, civile, commerciale ou autre, de tous les biens fonciers, immobiliers, mobiliers et autres qu'il pourrait se procurer par quelque moyen licite que ce soit ou dont on pourrait lui confier la jouissance .
Généralement, il a enfin pour objet de réaliser toutes les opérations financières, civiles, industrielles, commerciales ou autres se rattachant directement ou indirectement à l'objet susvisé ».

Il convient de relever, ce qui n'est pas contesté, que l'article 3 des statuts du GIE TERAIREIA respecte les dispositions légales ci-dessus reproduites.


Monsieur [Z] [M] ne peut à bon droit venir soutenir qu' «  une transformation du GIE TERAIREIA en une société en nom collectif s'imposait (...) », alors-même que l'alinéa 3 stipule que le groupement «  a enfin pour objet de réaliser toutes les opérations financières, civiles, industrielles, commerciales ou autres se rattachant directement ou indirectement à l'objet susvisé ».

En outre, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la commission par les parties défenderesses d'une fraude fiscale, notamment quant à l'impôt sur les transactions, ni de « l'illicéité des activités économiques immobilières intrinsèques au groupement » qu'il invoque, sans les démontrer, page 6 de ses dernières conclusions.

Monsieur [Z] [M] ne peut pas plus valablement soutenir que l'objet social du GIE TERAIREIA n'a pas été respecté, au motif que son but a été de «  réaliser des bénéfices pour lui-même, ne s'étant ainsi pas contenté de la gestion des biens à lui confiés, mais étant devenu propriétaire de biens immobiliers en vue de gérer son propre patrimoine immobilier devenu tellement important que l'objet social principal a été oublié ».

Cette affirmation est inexacte dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article 3 des statuts prévoit expressément que le GIE a pour objet la gestion de tous les biens, notamment immobiliers dont il dispose.


Le but est donc que le GIE développe, dans l'intérêt de ses membres, le patrimoine immobilier qui lui a été remis, étant observé que les défendeurs justifient par les documents qu'ils produisent aux débats que le GIE TERAIREIA n'a acquis aucun immeuble, tous ceux dont il dispose lui ayant été remis par les époux [D] et [C] [M], membres fondateurs du groupement.

Monsieur [Z] [M] ne démontre pas que la gestion du groupement a porté atteinte à certains de ses membres, aucune pièce n'étant communiquée de ce chef, d'autant que les procès-verbaux d'assemblées générales tenues entre 2021 et 2023, qui sont versés aux débats par les défendeurs, démontrent que les résolutions, notamment aux fins d'avances au bénéfice de certains membres, effectuées à titre provisoire dans l'attente de la liquidation de l'indivision, ont été votées à l'unanimité des membres.

Monsieur [Z] [M] invoque, dans un second temps, le moyen tiré du fait que la loi interdit à un GIE d'être propriétaire de biens immobiliers, au visa de l'article 6 du code civil.

Le tribunal ne voit pas sur le fondement de quels éléments les défendeurs auraient violé les dispositions de l'article 6 du code civil, aux termes duquel «  On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».

En effet et tel que développé précédemment, aucune disposition légale n'interdit à un GIE d'être propriétaire de biens immobiliers.

Monsieur [Z] [M] soulève ensuite que les obligations légales de contrôle prévues par la loi n'ont pas été respectées, soutenant que le GIE s'est abstenu de désigner un commissaire aux comptes choisi sur la liste dressée par la cour d'appel de Papeete, invoquant la violation de l'article 27 des statuts et de l'article L 251- 12 alinéa 4 du code de commerce.

Or, l'article 27 des statuts dispose que « le contrôle des comptes est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée ordinaire pour une durée indéterminée ; il peut être nommé un commissaire suppléant.
Les commissaires aux comptes ne peuvent être choisis ni parmi les administrateurs, ni parmi les contrôleurs à la gestion. Si le groupement vient à émettre des obligations négociables, le commissaire sera obligatoirement choisi sur la liste visée à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Est nommée en qualité de premier commissaire qu comptes Madame [E] [M] (...) ». 

Cet article n'impose pas aux membres du groupement de désigner, par principe, sauf l'exception prévue à l'alinéa 2, un commissaire aux comptes choisi sur la liste établie par la cour d'appel de Papeete, le requérant rajoutant au texte statutaire une obligation qu'il ne contient pas.


Monsieur [Z] [M] poursuit son argumentation en développant que le GIE a exercé une activité de prêt non prévue par les statuts et contraire à la réglementation bancaire.

Le requérant ne prouve pas, par les documents qu'il produit, que le GIE « ait été instrumentalisé en banque de crédit en accordant, sur ses actifs, des prêts à Madame [W] [P] et à Madame [E] [M] , (...) ce qui constituerait un détournement de fonds ».

Il appartient au requérant de saisir la juridiction pénale, seule compétente pour statuer sur d'éventuels abus de biens sociaux, si tant est que la réglementation en la matière s'applique aux GIE.

En outre, les avances auxquelles il a été procédé, de manière strictement temporaire, à deux membres du GIE, qui provenaient de la vente d'un bien immobilier, tel que justifié en défense, ont été autorisées à l'unanimité des votants des assemblées générales du groupement, afférentes à cet objet.

Par ailleurs, deux opérations de ce type, sur lesquelles les membres concernés devront en tout état de cause rendre des comptes, ne peuvent être assimilées à une activité de crédit régulière pratiquée par le GIE.

Enfin, Monsieur [Z] [M] invoque que les défendeurs ont violé les dispositions fiscales d'ordre publique applicables en la matière.

Cette affirmation n'est pas établie à la lecture des pièces communiquées par le requérant, qui n'établit pas que les opérations pratiquées l'ont été «  au détriment de l'administration fiscale ».

Figurent à la procédure civile plusieurs rapports d’expertises judiciaires, précédemment mises en œuvre dans le cadre des procédures initiées par Monsieur [Z] [M] , réalisées par Monsieur [S] [I], Madame [R] [G] et Monsieur [Q] [J], dont il résulte qu'aucune anomalie n'a été constatée dans les comptes du GIE.

Dispositif

En conséquence, il convient de rejeter les moyens développés par Monsieur [Z] [M] au soutien de son action tendant à la dissolution du GIE TERAIREIA, faute pour lui de rapporter la preuve des justes motifs exigés par la loi et les statuts.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [T] [N], Monsieur [L] [N], Madame [X] [V] ainsi que Madame [W] [M] épouse [P] la somme globale de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Monsieur [Z] [M] doit être condamné aux dépens.
 
 P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [T] [N], Monsieur [L] [N], Madame [X] [V] ainsi qu'à Madame [W] [M] épouse [P] la somme globale de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière 


La Présidente, La Greffière,



Florence TESSIER Emilienne PUTUA
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 19 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00201 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZNY
AFFAIRE : [Z] [H] [M] C/ G.I.E. LE GIE TERAIREIA, [T] [N], [L] [N], [X] [V], [W] [M] épouse [P], [K] [M], venant aux droits de [A] [M], [S] [I], en sa qualité d’administrateur de l’indivision des parts sociales du GIE TERAIREIA précité résultant de la succession de feu [D] et [C] [M] désigné en cette fonction selon ordonnance présidentielle du 26/02/2007, [Y] [P]


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
2EME CHAMBRE

JUGEMENT N° RG 22/00201 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZNY

AUDIENCE DU 19 septembre 2025


DEMANDEUR -

- Monsieur [Z] [H] [M], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE 


DEFENDEURS -

- LE GIE TERAIREIA, groupement d’intérêt économique, numéro Tahiti 183202, pris en la personne de son représentant légal en exercice, administrateur, Monsieur [Y] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL

Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 2] 1968, de nationalité Française
Notaire, demeurant [Adresse 3] FRANCE
représenté par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL

Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [X] [V], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1], 
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL

Madame [W] [M] épouse [P], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL

Monsieur [K] [M], venant aux droits de [A] [M]
né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 1] demeurant [Adresse 7]
non comparant


Monsieur [S] [I], en sa qualité d’administrateur de l’indivision des parts sociales du GIE TERAIREIA précité résultant de la succession de feu [D] et [C] [M] désigné en cette fonction selon ordonnance présidentielle du 26/02/2007
demeurant [Adresse 8]
non comparant

Monsieur [Y] [P], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL avocat au barreau de PAPEETE 


COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA


PROCEDURE -
Requête en Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement- Sans procédure particulière (35Z) en date du 16 mai 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 31 mai 2022
Rôle N° RG 22/00201 - N° Portalis DB36-W-B7G-CZNY


DEBATS -
En audience publique


JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière civile, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


FAITS ET PROCEDURE

Par requête enregistrée le 31 mai 2022 et par acte d'huissier en date du 16 mai 2022, Monsieur [Z] [M] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete le groupement d'intérêt économique GIE TERAIREIA, son administrateur Monsieur [S] [I], les ayants droit de [X] [M] divorcée [N] épouse [V] : Monsieur [T] [N], Monsieur [L] [N] et Madame [X] [V] ainsi que Madame [W] [M] épouse [P] et Monsieur [K] [M], sollicitant du tribunal de :

-prononcer la dissolution judiciaire du GIE TERAIREIA pour « justes motifs »,

-désigner tel mandataire judiciaire dans les fonctions de liquidateur, excepté Monsieur [S] [I], pour liquider et réaliser les actifs dudit groupement sous le contrôle du tribunal,

-autoriser le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques des biens du GIE TERAIREIA,

-ordonner au liquidateur de séquestrer à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes issues de la liquidation et de la réalisation des actifs du groupement.

Aux termes de ses dernières écritures non récapitulatives enregistrées le 12 février 2025, Monsieur [Z] [M] a fondé son action sur les dispositions de l'article L251-1 du code de commerce, de l'article LP 215-5 du code des impôts, sur le non respect de l'objet social statutaire limitant l'activité du GIE à la facilitation des activités de ses membres qui n'en n'ont en réalité aucune, sur l'absence de commissaire aux comptes choisi sur la liste de la cour d'appel, au mépris de l'article 27 des statuts, sur l'exercice d'une activité de prêt non prévue par les statuts et contraire à la réglementation bancaire.

Il a demandé au tribunal de :


-prononcer la dissolution judiciaire du GIE TERAIREIA pour « justes motifs »,

-désigner tel mandataire judiciaire dans les fonctions de liquidateur, excepté Monsieur [S] [I], qui s'oppose à la liquidation, pour liquider et réaliser les actifs dudit groupement sous le contrôle du tribunal,

-dire et juger que le liquidateur devra analyser les comptes, retracer les flux financiers et déterminer les droits de chaque membre,

-autoriser le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques des biens du GIE TERAIREIA,

-ordonner au liquidateur de séquestrer à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes issues de la liquidation et de la réalisation des actifs du groupement,

-dresser un rapport avec les différentes propositions de répartition des comptes et des biens en fonction des droits des membres du GIE.

Il a fait valoir pour l'essentiel que :

-le GIE TERAIREIA a été constitué en application de l'ordonnance du 23 septembre 1967, avec un objet social défini à l'article 3 de ses statuts,

-en application de l'article 13 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le tribunal doit prononcer la dissolution judiciaire du GIE par le décès de l'un de ses membres ou pour « justes motifs »,

-le GIE TERAIREIA a été créé avec pour seul objet social la « gestion » des biens dont on pourrait lui confier la jouissance ; or, il s'est constitué un patrimoine immobilier conséquent, sans lien avec le développement de l'activité économique de ses membres, ce qui caractérise la violation de l'article 3 de ses statuts,


-son objet social n'a pas été respecté, le but du GIE n'étant pas de réaliser des bénéfices pour lui-même,

-en outre, l'article 1er de l'ordonnance du 23 septembre 1967 démontre que le GIE n'a pas vocation à être propriétaire de biens immobiliers, à l'instar d'une société civile immobilière pour laquelle la distribution des bénéfices est licite,

-une transformation du GIE TERAIREIA en une société en nom collectif TERAIREIA s'imposait au visa des articles L 251-1 du code de commerce et 112-1 du code des impôts,

-l'article L 251-18 du code de commerce permet à un GIE de ses transformer en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni création d'une personne morale nouvelle, avec maintien du régime d'imposition applicable ( l'impôt sur les transactions),

-il y a donc eu détournement frauduleux de l'objet social du GIE et une violation des dispositions d'ordre public de l’article L 251-1 du code de commerce et de l’ordonnance du 23 septembre 1967,

-enfin, aucun commissaire aux comptes n'a été désigné, choisi sur la liste des commissaires aux comptes de la cour d'appel de Papeete, en violation de l'article 27 des statuts, toutes les décisions prises par l'assemblée générale du GIE, sans que les obligations légales de contrôle n'aient été régulièrement effectuées, étant nulles de plein droit,

-l'article L 242-25 du code de commerce est donc applicable au GIE TERAIREIA, qui a été instrumentalisé en banque de crédit avec des prêts accordés à Mesdames [W] [P] et [E] [M], prélevés sur les actifs du GIE,

-en conséquence, il doit être fait application des dispositions de l'article L 251-48 du code de commerce, la dissolution du GIE devant être ordonnée pour « justes motifs »,


-il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de liquidation des biens appartenant au GIE, les comptes devant être analysés, les flux financiers retracés, les droits de chaque membre déterminés, seul un mandataire judiciaire étant compétent en la matière, un notaire pouvant intervenir ultérieurement, sous l'autorité de ce dernier.

Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 24 mars 2025, le GIE TERAIREIA, représenté par son administrateur Monsieur [Y] [P], Madame [W] [M], Monsieur [L] [N], Monsieur [B] [N] et Madame [X] [V], tous trois venant en représentation de leur mère décédée, [X] [M], ont principalement conclu au déboutement de Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes, le tribunal devant dire n'y avoir lieu à dissolution du GIE TERAIREIA.

Subsidiairement, si la dissolution était ordonnée, ils ont demandé au tribunal reconventionnellement de :

-désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation des biens du GIE, avec la faculté de s'adjoindre un expert immobilier.

Ils ont entendu que Monsieur [Z] [M] soit débouté de toute demande contraire et condamné à leur payer la somme de 500.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Ils ont principalement, après avoir retracé l'historique du GIE TERAIREIA ainsi que les procédures anciennes diligentées devant le juge des référés de céans et devant le juge des tutelles par le requérant, et la procédure en liquidation des successions des époux [D] et [C] [M], deux des membres fondateurs du GIE, développé les moyens principaux suivants :

-toutes les procédures menées par Monsieur [Z] [M] n'avaient pour seul objet que de se faire nommer administrateur du GIE à la place de Monsieur [P] et d'obtenir ensuite l'attribution en pleine propriété de biens immobiliers dépendant, d'une part du patrimoine dudit groupement et, d'autre part, de la succession des époux [M],

-contrairement à ce que est soutenu par le requérant, le GIE a bien pour objet social ( article 3 des statuts ) «  la gestion de tous les biens fonciers, immobiliers, mobiliers et autres qu'il pourrait se procurer »,

-ainsi le GIE TERAIREIA gère le patrimoine immobilier dont il est propriétaire en toute conformité avec ses statuts,

-les biens immobiliers dont le GIE est actuellement propriétaire ont tous été apportés par les époux [D] et [C] [M], titulaires de 1322 parts du groupement sur 1340 parts, le groupement n'en a acquis aucun,

-en outre, le GIE est transparent au niveau fiscal, les déclarations effectuées ne l'étant pas au détriment de l'administration fiscale mais dans le respect des textes applicables,

-le GIE n'exerce pas une activité économique qui lui est propre, mais gère les biens immobiliers aux lieu et place de ses membres, dans leur intérêt, conformément à la volonté de ses fondateurs, aucune violation de l'objet social ne se trouvant donc caractérisée,

-sur la violation invoquée de l'article L 225-19 du code de commerce et de l'article 6 du code civil, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces dispositions ont été violées, un GIE pouvant tout à fait être propriétaire de biens immobiliers, 

-le GIE TERAIREIA gère ainsi les biens, non pas dans son intérêt exclusif, mais dans celui de ses membres,

-le GIE ne se trouve pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes choisi sur la liste de la cour d'appel de Papeete, étant précisé que Madame [E] [M], membre du GIE, a été la première désignée en cette qualité, l'article 27 des statuts n'interdisant pas qu'un membre du GIE assume ses fonctions,


-de surcroît, le GIE ne s'est pas livré à une activité de prêt contraire à la réglementation bancaire, tel que soutenu en demande, toutes les avances faites aux membres du GIE, provenant de la vente d'un bien immobilier, ayant été votées par l'assemblée générales à l'unanimité de ses membres,

-les fonds ont été temporairement avancés de façon égalitaire aux membres du GIE dans l'attente de la répartition des parts indivises, par la création de comptes courants débiteurs,

-sur les causes de la dissolution, Monsieur [Z] [M] ne démontre pas l'existence de « justes motifs » pouvant justifier la dissolution du GIE, étant précisé qu'il n'existe aucune mésentente entre les associés et que les comptes sont approuvés par l'assemblée générale,

-si la dissolution devait être ordonnée, un notaire devrait être désigné, et non un mandataire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025.

Monsieur [K] [M] et Monsieur [S] [I], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu.

Il convient par suite de statuer par jugement réputé contradictoire.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 33 des statuts du GIE TERAIREIA, « l'assemblée générale extraordinaire peut, à tout moment, décider la dissolution anticipée du groupement.
Le groupement sera également dissout par l'arrivée du terme, par la réalisation ou l'extinction de son objet, ou par décision judiciaire pour de justes motifs ».

Monsieur [Z] [M] fonde son action tendant à obtenir la dissolution du GIE TERAIREIA, dont il a démissionné en 2018, sur l'existence de «  justes motifs » au sens du texte susvisé.

Il développe, pour caractériser l'existence de ces justes motifs, différents moyens qu'il convient d'examiner successivement.

Sur le premier moyen relatif à la violation de l'objet social du GIE TERAIREIA, L 251-1 du code de commerce dispose que «  deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. 
Le but du groupement est de faciliter et développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. 
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».

L'article 1er de l'ordonnance en date du 23 septembre 1967, publiée au JOPF le 31 décembre 1967, reprend en son alinéa 1 l'alinéa 1 de l’article L 251-1 du code de commerce susvisé.
Il dispose en son alinéa 2 que :
« Le groupement d'intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et partage de bénéfices et peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

L'article 3 des statuts du GIE TERAIREIA dispose quant à lui que « Le présent groupement d'intérêt économique a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Plus précisément, il a pour objet la gestion sous quelque forme que ce soit, civile, commerciale ou autre, de tous les biens fonciers, immobiliers, mobiliers et autres qu'il pourrait se procurer par quelque moyen licite que ce soit ou dont on pourrait lui confier la jouissance .
Généralement, il a enfin pour objet de réaliser toutes les opérations financières, civiles, industrielles, commerciales ou autres se rattachant directement ou indirectement à l'objet susvisé ».

Il convient de relever, ce qui n'est pas contesté, que l'article 3 des statuts du GIE TERAIREIA respecte les dispositions légales ci-dessus reproduites.


Monsieur [Z] [M] ne peut à bon droit venir soutenir qu' «  une transformation du GIE TERAIREIA en une société en nom collectif s'imposait (...) », alors-même que l'alinéa 3 stipule que le groupement «  a enfin pour objet de réaliser toutes les opérations financières, civiles, industrielles, commerciales ou autres se rattachant directement ou indirectement à l'objet susvisé ».

En outre, le requérant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la commission par les parties défenderesses d'une fraude fiscale, notamment quant à l'impôt sur les transactions, ni de « l'illicéité des activités économiques immobilières intrinsèques au groupement » qu'il invoque, sans les démontrer, page 6 de ses dernières conclusions.

Monsieur [Z] [M] ne peut pas plus valablement soutenir que l'objet social du GIE TERAIREIA n'a pas été respecté, au motif que son but a été de «  réaliser des bénéfices pour lui-même, ne s'étant ainsi pas contenté de la gestion des biens à lui confiés, mais étant devenu propriétaire de biens immobiliers en vue de gérer son propre patrimoine immobilier devenu tellement important que l'objet social principal a été oublié ».

Cette affirmation est inexacte dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article 3 des statuts prévoit expressément que le GIE a pour objet la gestion de tous les biens, notamment immobiliers dont il dispose.


Le but est donc que le GIE développe, dans l'intérêt de ses membres, le patrimoine immobilier qui lui a été remis, étant observé que les défendeurs justifient par les documents qu'ils produisent aux débats que le GIE TERAIREIA n'a acquis aucun immeuble, tous ceux dont il dispose lui ayant été remis par les époux [D] et [C] [M], membres fondateurs du groupement.

Monsieur [Z] [M] ne démontre pas que la gestion du groupement a porté atteinte à certains de ses membres, aucune pièce n'étant communiquée de ce chef, d'autant que les procès-verbaux d'assemblées générales tenues entre 2021 et 2023, qui sont versés aux débats par les défendeurs, démontrent que les résolutions, notamment aux fins d'avances au bénéfice de certains membres, effectuées à titre provisoire dans l'attente de la liquidation de l'indivision, ont été votées à l'unanimité des membres.

Monsieur [Z] [M] invoque, dans un second temps, le moyen tiré du fait que la loi interdit à un GIE d'être propriétaire de biens immobiliers, au visa de l'article 6 du code civil.

Le tribunal ne voit pas sur le fondement de quels éléments les défendeurs auraient violé les dispositions de l'article 6 du code civil, aux termes duquel «  On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».

En effet et tel que développé précédemment, aucune disposition légale n'interdit à un GIE d'être propriétaire de biens immobiliers.

Monsieur [Z] [M] soulève ensuite que les obligations légales de contrôle prévues par la loi n'ont pas été respectées, soutenant que le GIE s'est abstenu de désigner un commissaire aux comptes choisi sur la liste dressée par la cour d'appel de Papeete, invoquant la violation de l'article 27 des statuts et de l'article L 251- 12 alinéa 4 du code de commerce.

Or, l'article 27 des statuts dispose que « le contrôle des comptes est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée ordinaire pour une durée indéterminée ; il peut être nommé un commissaire suppléant.
Les commissaires aux comptes ne peuvent être choisis ni parmi les administrateurs, ni parmi les contrôleurs à la gestion. Si le groupement vient à émettre des obligations négociables, le commissaire sera obligatoirement choisi sur la liste visée à l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Est nommée en qualité de premier commissaire qu comptes Madame [E] [M] (...) ». 

Cet article n'impose pas aux membres du groupement de désigner, par principe, sauf l'exception prévue à l'alinéa 2, un commissaire aux comptes choisi sur la liste établie par la cour d'appel de Papeete, le requérant rajoutant au texte statutaire une obligation qu'il ne contient pas.


Monsieur [Z] [M] poursuit son argumentation en développant que le GIE a exercé une activité de prêt non prévue par les statuts et contraire à la réglementation bancaire.

Le requérant ne prouve pas, par les documents qu'il produit, que le GIE « ait été instrumentalisé en banque de crédit en accordant, sur ses actifs, des prêts à Madame [W] [P] et à Madame [E] [M] , (...) ce qui constituerait un détournement de fonds ».

Il appartient au requérant de saisir la juridiction pénale, seule compétente pour statuer sur d'éventuels abus de biens sociaux, si tant est que la réglementation en la matière s'applique aux GIE.

En outre, les avances auxquelles il a été procédé, de manière strictement temporaire, à deux membres du GIE, qui provenaient de la vente d'un bien immobilier, tel que justifié en défense, ont été autorisées à l'unanimité des votants des assemblées générales du groupement, afférentes à cet objet.

Par ailleurs, deux opérations de ce type, sur lesquelles les membres concernés devront en tout état de cause rendre des comptes, ne peuvent être assimilées à une activité de crédit régulière pratiquée par le GIE.

Enfin, Monsieur [Z] [M] invoque que les défendeurs ont violé les dispositions fiscales d'ordre publique applicables en la matière.

Cette affirmation n'est pas établie à la lecture des pièces communiquées par le requérant, qui n'établit pas que les opérations pratiquées l'ont été «  au détriment de l'administration fiscale ».

Figurent à la procédure civile plusieurs rapports d’expertises judiciaires, précédemment mises en œuvre dans le cadre des procédures initiées par Monsieur [Z] [M] , réalisées par Monsieur [S] [I], Madame [R] [G] et Monsieur [Q] [J], dont il résulte qu'aucune anomalie n'a été constatée dans les comptes du GIE.

En conséquence, il convient de rejeter les moyens développés par Monsieur [Z] [M] au soutien de son action tendant à la dissolution du GIE TERAIREIA, faute pour lui de rapporter la preuve des justes motifs exigés par la loi et les statuts.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [T] [N], Monsieur [L] [N], Madame [X] [V] ainsi que Madame [W] [M] épouse [P] la somme globale de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Monsieur [Z] [M] doit être condamné aux dépens.
 
 P A R C E S M O T I F S

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [Z] [M] de toutes ses demandes ;

Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [T] [N], Monsieur [L] [N], Madame [X] [V] ainsi qu'à Madame [W] [M] épouse [P] la somme globale de 150.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière 


La Présidente, La Greffière,



Florence TESSIER Emilienne PUTUA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 6, code de commerce L225-19, code de commerce L251-1, code de commerce L251-12, code de commerce L251-18, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-07T05:01:44.233Z.