Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 23 juin 2025, n° 24/00156
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
PROCEDURE Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Sans procédure particulière en date du 02 septembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 02 septembre 2024 N° RG 24/00156 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC4A JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue au greffe le 2 août 2024, [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D], [N], [E], [W], [K] [P], saisissaient le tribunal de première instance de Papeete, aux fins de voir : Vu les Articles 815 et suivants du Code Civil ; Ordonner le partage de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] [Localité 9], d’une superficie de 2.531 m2 et cadastrée section PB n°[Cadastre 1] ; Dit que ce partage se fera à raison des quotités suivantes : Souche [UF] [P] : 44/126, Souche [SS] [P] (moins [OZ] [P]) : 72/126, [OO] [P] : 12/126, Voir le Tribunal désigner un Expert Géomètre aux fins de convoquer les parties, de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux, de faire un projet de partage et de fixer l’indemnité d’occupation dûe à l’indivision par les défendeurs ; Dire que l’Expert désigné devra déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine ; Voir le Tribunal ordonner à Monsieur [OO] [P] de démolir la maison qu’il a construite sur la terre de partage au détriment des autres indivisaires dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard ; Voir Monsieur [OO] [P] condamné à payer aux requérants une somme de 5 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts pour travaux et occupation illicite et suppression d’une servitude de passage ; Voir Monsieur [AN] [XW] [P] condamné à payer aux requérants une somme de 5 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts pour travaux et occupation illicite ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] avancent les éléments suivants : Ils sont propriétaires indivis de la terre [Localité 8], située à [Localité 1] ([Localité 9]) pour 2531 m², cadastrée PB [Cadastre 1], Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 1921 transcrit à la Conservation des Hypothèques le 18 juin 1925 vol. 227 n°146 Madame [UJ] [GH] épouse [AG] a cédé à Madame [DW] [GH] épouse [P] la moitié indivise de la terre [Localité 8]. - Madame [DW] [P] est décédée le [Date décès 1] 1943 laissant pour lui succéder : - Monsieur [GH] [P] décédé ab-intestat et sans postérité le [Date décès 2] 1968 ; - Monsieur [RT] [P] né à [Localité 1] le [Date naissance 13] 1910 décédé ; - Monsieur [UF] [V] [P] né à [Localité 1] le [Date naissance 14] 1921 décédé ; - [SS] [XF] [P] né le [Date naissance 15] 1919, [RT] [P] décédé le [Date décès 3] 1986 sans postérité, a laissé pour lui succéder : [GH] [P] né le [Date naissance 16] 1946 qu’il a institué légataire universel et [Z] [GC], son épouse, auquel il a légué en usufruit tous ses biens selon testament authentique du 06 août 1976. L’usufruit de Madame [GC] s’est éteint après le décès de celle-ci le [Date décès 4] 2000 à [Localité 1] ([Localité 9]) (PJ n°3 : Attestation de propriété au décès de M. [RT] [P]). 2V Décès de Monsieur [SS] [P] : Décédé le [Date décès 5] 1988, il a laissé pour lui succéder huit enfants issus de son union avec Madame [OZ] [GQ] à savoir : 1- Madame [B] [S] [P] épouse [M], Monsieur [SM] [SI] [P], Monsieur [GH] [P], Monsieur [GW] [P], Monsieur [WC] [P], Monsieur [ZN] [P], Monsieur [RR] [P], Madame [OZ] [P].Par acte sous seing privé du 12 août 1991 transcrit à a Conservation des Hypothèques le 14 février 1992 vol. 1781 n°7, Monsieur [GH] [P] a cédé à titre d’échange à ses frères et sœurs ci-dessus visés tous les droits indivis sans exception lui appartenant dans la terre [Localité 8] (PJ n°8). Par acte de licitation passé en l’étude de Maître [LH] [UX], Notaire à [Localité 10] le 28 juin 2003 et transcrit à la Conservation des Hypothèques le 09 septembre 2003 vol. 2802 n°19, Messieurs [SM] [P], [GW] [P], [WC] [P], [ZN] [P] et [RR] [P] ont cédé à leur sœur [B] [P] leurs droits indivis dans la terre [Localité 8] (PJ n°9). Par acte authentique du 21 mai 2003 transcrit à la Conservation des Hypothèques le 23 juin 2003 vol. 2772 n°15, Madame [B] [OZ] [P] a fait donation à son neveu [OO] [P] de ses droits indivis sur la terre [Localité 8] (PJ n°4 : Donation par Mme [OZ] [P] à M. [OO] [P]). Monsieur [UF] [V] [P] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 6] 1994 laissant pour lui succéder, issus de son mariage avec [Y] [WV] treize enfants légitimes, savoir : 1- [R],[AN] [P], né le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 1], 2- [G] [J] [P], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], 3- [Y] [I] [P], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1], 4- [L] [T] [P], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1], 5- [AN] [XW] [P], né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 1], 6- [A] [P], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 1], 7- [H] [P], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 5], 8- [D] [P], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 5], 9- [O] [N] [P], née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 5], 10- [E] [X] [P], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], 11- [W] [U] [P], né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 5], 12- [F] [Z] [P], née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 5], 13- [K] [V] [P], née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 5], (PJ n°5 : Certificat d’hérédité du 23/02/1995) De telle sorte que la terre [Localité 8] sera partagée comme suit : Succession de [RT] [P] : 1/3 dévolu à [GH] [P] qui échange avec ses frères et sœurs. Succession de [UF] [P] : 1/3. Succession de [SS] [P] : 1/3 dévolu à ses enfants pour 1/24 chacune dont [GH]. Ce qui donne après échange de [GH] [P] avec ses sept frères et sœurs, au profit de ceux-ci : (8/24+8/24 = 16/24 dont 14/24 pour [B] [P]) Part de [OO] [P] : donataire de sa tante [OZ] [P] 16/24: 7 = 2/21 Le partage devra donc se faire, comme suit : Souche [UF] [P] : 44/126 Souche [SS] [P] ([B] [P]) :72/126 [OO] [P] : 12/126 Malgré ses droits extrêmement réduits qui représentent quelques 120 m2 en superficie, Monsieur [OO] [P] a obtenu des autorités administratives un permis de construire qu’il a pu mettre à profit malgré les instances engagées par sa tante, Madame [B] [P] épouse [M], pour y faire obstacle. s’imposent et éventuellement une indemnité d’occupation au profit de l’indivision (PJ n°6 : Ordonnance de référé n°306 du 16/06/2008 - PJ n°7 : Arrêt n°270 du 16/04/2009). Or, par la construction de sa maison sur la terre [Localité 8] sur laquelle il n’a pas de droits susceptibles de faire l’objet d’une attribution en nature, Monsieur [OO] [P] empiète très largement sur les droits des autres indivisaires. Les requérants, à défaut, d’en avoir obtenu la démolition par voie de Référé alors que la maison n’en était encore qu’au stade des fondations, sont fondés aujourd’hui à l’obtenir du Tribunal, sauf proposition d’arrangement éventuel qui pourrait satisfaire les autres co-indivisaires. Pour le moins, Monsieur [OO] [P] par son occupation illicite et la gêne qu’il a générée tant par des travaux entrepris que par la suppression d’une servitude de passage, est redevable aux autres indivisaires de dommages-intérêts, hors indemnité d’occupation. De ce chef, les requérants sollicitent sa condamnation à leur payer une indemnité de 5 Millions de FCP. Monsieur [AN], [XW] [P] a lui aussi construit une maison en dur en plein milieu de la parcelle, sachant pourtant que la parcelle devant revenir à sa souche se trouvait au fond. Au moment de la construction, il a été prévenu de ne pas construire à cet endroit. Ainsi, pendant des années, il a utilisé la parcelle à titre privatif et en y installant le siège commercial d’une activité de location de véhicules. II est vraisemblable que, comme pour Monsieur [OO] [P], la démolition de l’ouvrage devra être envisagée pour autoriser un partage effectif des lieux. Les requérants sollicitent également sa condamnation à leur payer une indemnité de 5 Millions de FCP. A l’audience de conférence présidentielle du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire pour citation par les demandeurs des défendeurs. Par acte d’huissier du 7 novembre 2024, [OO] et [AN] [P] ont été appelés en cause. A l’audience du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 17 février 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal est saisi par [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D], [N], [E], [W], [K] [P] qui demandent le partage de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] [Localité 9], d’une superficie de 2.531 m2 et cadastrée section PB n°[Cadastre 1], à raison de 44/126 pour la souche [UF] [P] : 72/126 pour la souche [SS] [P] (moins [OZ] [P]) et 12/126 pour [OO] [P]. Au terme de l’extrait de plan cadastral versé au débat, la terre [Localité 8], cadastrée PB [Cadastre 1], pour 2531 m² est visée comme propriété des ayant droit de [DW] [GH] épouse [P], de [B] [P] et de [OO] [P]. Les demandeurs avancent que selon acte sous seing privé en date du 26 septembre 1921 transcrit à la Conservation des Hypothèques le 18 juin 1925 vol. 227 n°146 Madame [UJ] [GH] épouse [AG] a cédé à Madame [DW] [GH] épouse [P] la moitié indivise de la terre [Localité 8]. Cependant l’acte évoqué, soit la vente de la moitié indivise de la terre [Localité 8] du 26 septembre 1921, n’est pas produit au débat, ni d’ailleurs les différents actes qui précédent, de même aucun élément n’est produit s’agissant du tomite. Or Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur impose en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis. S’agissant d’une demande de partage, l'article 815 du Code civil impose au juge d’y faire droit, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire, ce qui implique une double preuve relative à l’origine de la propriété de la terre et à la dévolution successorale. S’agissant de la première exigence, le régime foncier organisé par la loi tahitienne du 24 mars 1852 et le décret du 24 août 1887 repose sur l’établissement de titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, pour être reconnus légitimes, doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause ou, s’il est sollicité par souche, à tout le moins que chaque souche comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure ou que les ayants droit soient représentés par le curateur aux successions et biens vacants à la condition toutefois qu’ils soient inconnus ou introuvable au regard de l’article 676 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ce qui implique de la part du demandeur au partage qu’il justifie de recherches permettant d’aboutir à cette conclusion. Si l’ensemble de ces conditions est établi, le tribunal ordonne le partage. Si les articles 753 et 827 du Code civil disposent que le partage s’opère en principe par tête, sauf à s’effectuer par souche lorsque s’applique le mécanisme de la représentation successorale, il s’agit de dispositions édictant de simples modalités de constitution des lots. La finalité du partage par souche est de favoriser le partage en nature en évitant que le prédécès d’un héritier ait pour conséquence d’augmenter le risque de licitation du bien par le morcellement de celui-ci auquel conduirait le partage par tête. Ces considérations conduisent à appliquer la méthode du partage par souche non seulement au cas de prédécès d’un héritier, mais aussi en cas de décès successifs d’héritiers, notamment dans le cadre de partages de successions remontant à plusieurs générations. Le partage par souche appliqué dans le cas de décès successifs d’héritiers est non seulement conforme à la finalité de la règle de fond posée par les articles 753 et 827 du Code civil, mais il permet en outre de garantir le droit au partage édicté par l’article 815 du même code : en raison de l’ancienneté de ces indivisions et du grand nombre d’indivisaires qui en résulte, l’obligation de rechercher et mettre en cause chaque co-indivisaire qu’implique un partage par tête aurait pour effet de retarder considérablement l’aboutissement du partage et de rendre la procédure coûteuse pour le demandeur, portant de ce fait atteinte à son droit au partage consacré pourtant par cet article 815. En conséquence le juge, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, peut ordonner dans un premier temps le partage entre les souches regroupant les héritiers issus des copartageants initiaux, à la condition que chacune comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure, à charge pour chaque souche de procéder à des sous-partages dans un second temps, en appelant alors en cause tous leurs copartageants. Au cas d’espèce le tribunal constate que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils soient titulaires de droits indivis sur la terre dont s’agit, puisqu’ils se contentent de produire au débat un acte de donation partage établi le 21 mai 2003, portant donation par [OZ] [P] à [OO] [P] de droits à hauteur de 256/5376 éme portant sur la terre [Localité 8], sans justifier de l’origine de propriété de ce bien, puisqu’ils ne produisent aucun titre originel de propriété portant sur la terre en question, et que de ce fait ils ne rapportent pas la preuve de l’existence de leur droit à défaut de produire les différents actes se reliant par une chaîne continue de transmissions régulières. Par ailleurs le tribunal constate qu’en l’état des documents versés au débat les ayant droit de [DW] [GH] [P] ne sont propriétaires que de droits indivis portant sur la moitié indivise de la [Localité 8], et que de ce fait il appartient aux demandeurs au partage d’appeler en cause les propriétaires des droits indivis portant sur l’autre moitié de la terre, afin qu’un premier partage soit réalisé entre ceux-ci et les ayant droit de [DW] [GH] [P] et ce en application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile. En conséquence de ces éléments, le tribunal constate que la demande de partage de la terre [Localité 8] présentée par [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D] , [N], [E], [W], [K] [P] est irrecevable pour défaut de mise en état. [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D] , [N], [E], [W], [K] [P], parties perdantes seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D], [N], [E], [W], [K] [P] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal ordonner le partage de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] [Localité 9], d’une superficie de 2.531 m2 et cadastrée section PB n°[Cadastre 1], à raison de 44/126 pour la souche [UF] [P] : 72/126 pour la souche [SS] [P] (moins [OZ] [P]) et 12/126 pour [OO] [P], pour défaut de mise en état, CONDAMNE [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D], [N], [E], [W], [K] [P] aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Jessy TARUOURA Pierre FREZET
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le 04/08/2025 à Me ANTZ et les parties Copies exécutoires délivrées le MINUTE N° : 2025/0246 JUGEMENT DU : 23 juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00156 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC4A - 28A AFFAIRE : [B] [S] [P] veuve [M], [R] [Q] [P], [G] [J] [P], [Y] [I] [P], [L] [T] [P], [A] [P], [H] [P], [D] [P], [O] [N] [P] épouse [C], [E] [X] [P], [W] [U] [P], [F] [Z] [P], [K] [V] [P] C/ [OO] [P], [AN] [XW] [P] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à PAPEETE SECTION 2 JUGEMENT N° RG 24/00156 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC4A JUGEMENT DU 23 juin 2025 DEMANDEURS : Madame [B] [S] [P] veuve [M] née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], de nationalité Française, représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Monsieur [R] [Q] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], de nationalité Française, représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Monsieur [G] [J] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], de nationalité Française, représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Madame [Y] [I] [P] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2] - [Localité 3], demeurant [Adresse 3], de nationalité Française, représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Madame [L] [T] [P] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], de nationalité Française, représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 1], demeurant [Localité 4], de nationalité Française, représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Monsieur [H] [P] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 5], demeurant [Localité 6] (Marquises), de nationalité Française, représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4], de nationalité Française, représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Madame [O] [N] [P] épouse [C] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 5] - [Localité 3], demeurant [Localité 7] de nationalité Française, représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Monsieur [E] [X] [P] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], de nationalité Française, représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Monsieur [W] [U] [P] né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], de nationalité Française, représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Madame [F] [Z] [P] née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], de nationalité Française, représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; Madame [K] [V] [P] née le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2], de nationalité Française, représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de POLYNESIE ; DEFENDEURS : Monsieur [OO] [P] demeurant [Adresse 5], de nationalité Française, Comparant à l’audience du 02 décembre 2024 ; Monsieur [AN] [XW] [P] né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], de nationalité Française, Comparant à l’audience du 02 décembre 2024 ; Lors des débats à l’audience publique du 11 JUIN 2025 à 14 H 00 PRESIDENT : Monsieur Pierre FREZET JUGES ASESSEURS : Madame Clara TAPUTU et Madame Hilda TEHAAI épouse PAPU GREFFIER : Madame Jessy TARUOURA PROCEDURE Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage Sans procédure particulière en date du 02 septembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 02 septembre 2024 N° RG 24/00156 - N° Portalis DB36-W-B7I-DC4A JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 23 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue au greffe le 2 août 2024, [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D], [N], [E], [W], [K] [P], saisissaient le tribunal de première instance de Papeete, aux fins de voir : Vu les Articles 815 et suivants du Code Civil ; Ordonner le partage de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] [Localité 9], d’une superficie de 2.531 m2 et cadastrée section PB n°[Cadastre 1] ; Dit que ce partage se fera à raison des quotités suivantes : Souche [UF] [P] : 44/126, Souche [SS] [P] (moins [OZ] [P]) : 72/126, [OO] [P] : 12/126, Voir le Tribunal désigner un Expert Géomètre aux fins de convoquer les parties, de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux, de faire un projet de partage et de fixer l’indemnité d’occupation dûe à l’indivision par les défendeurs ; Dire que l’Expert désigné devra déposer son rapport dans les deux mois de sa saisine ; Voir le Tribunal ordonner à Monsieur [OO] [P] de démolir la maison qu’il a construite sur la terre de partage au détriment des autres indivisaires dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard ; Voir Monsieur [OO] [P] condamné à payer aux requérants une somme de 5 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts pour travaux et occupation illicite et suppression d’une servitude de passage ; Voir Monsieur [AN] [XW] [P] condamné à payer aux requérants une somme de 5 Millions de FCP à titre de dommages et intérêts pour travaux et occupation illicite ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] avancent les éléments suivants : Ils sont propriétaires indivis de la terre [Localité 8], située à [Localité 1] ([Localité 9]) pour 2531 m², cadastrée PB [Cadastre 1], Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 1921 transcrit à la Conservation des Hypothèques le 18 juin 1925 vol. 227 n°146 Madame [UJ] [GH] épouse [AG] a cédé à Madame [DW] [GH] épouse [P] la moitié indivise de la terre [Localité 8]. - Madame [DW] [P] est décédée le [Date décès 1] 1943 laissant pour lui succéder : - Monsieur [GH] [P] décédé ab-intestat et sans postérité le [Date décès 2] 1968 ; - Monsieur [RT] [P] né à [Localité 1] le [Date naissance 13] 1910 décédé ; - Monsieur [UF] [V] [P] né à [Localité 1] le [Date naissance 14] 1921 décédé ; - [SS] [XF] [P] né le [Date naissance 15] 1919, [RT] [P] décédé le [Date décès 3] 1986 sans postérité, a laissé pour lui succéder : [GH] [P] né le [Date naissance 16] 1946 qu’il a institué légataire universel et [Z] [GC], son épouse, auquel il a légué en usufruit tous ses biens selon testament authentique du 06 août 1976. L’usufruit de Madame [GC] s’est éteint après le décès de celle-ci le [Date décès 4] 2000 à [Localité 1] ([Localité 9]) (PJ n°3 : Attestation de propriété au décès de M. [RT] [P]). 2V Décès de Monsieur [SS] [P] : Décédé le [Date décès 5] 1988, il a laissé pour lui succéder huit enfants issus de son union avec Madame [OZ] [GQ] à savoir : 1- Madame [B] [S] [P] épouse [M], Monsieur [SM] [SI] [P], Monsieur [GH] [P], Monsieur [GW] [P], Monsieur [WC] [P], Monsieur [ZN] [P], Monsieur [RR] [P], Madame [OZ] [P].Par acte sous seing privé du 12 août 1991 transcrit à a Conservation des Hypothèques le 14 février 1992 vol. 1781 n°7, Monsieur [GH] [P] a cédé à titre d’échange à ses frères et sœurs ci-dessus visés tous les droits indivis sans exception lui appartenant dans la terre [Localité 8] (PJ n°8). Par acte de licitation passé en l’étude de Maître [LH] [UX], Notaire à [Localité 10] le 28 juin 2003 et transcrit à la Conservation des Hypothèques le 09 septembre 2003 vol. 2802 n°19, Messieurs [SM] [P], [GW] [P], [WC] [P], [ZN] [P] et [RR] [P] ont cédé à leur sœur [B] [P] leurs droits indivis dans la terre [Localité 8] (PJ n°9). Par acte authentique du 21 mai 2003 transcrit à la Conservation des Hypothèques le 23 juin 2003 vol. 2772 n°15, Madame [B] [OZ] [P] a fait donation à son neveu [OO] [P] de ses droits indivis sur la terre [Localité 8] (PJ n°4 : Donation par Mme [OZ] [P] à M. [OO] [P]). Monsieur [UF] [V] [P] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 6] 1994 laissant pour lui succéder, issus de son mariage avec [Y] [WV] treize enfants légitimes, savoir : 1- [R],[AN] [P], né le [Date naissance 17] 1955 à [Localité 1], 2- [G] [J] [P], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], 3- [Y] [I] [P], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1], 4- [L] [T] [P], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 1], 5- [AN] [XW] [P], né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 1], 6- [A] [P], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 1], 7- [H] [P], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 5], 8- [D] [P], né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 5], 9- [O] [N] [P], née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 5], 10- [E] [X] [P], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5], 11- [W] [U] [P], né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 5], 12- [F] [Z] [P], née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 5], 13- [K] [V] [P], née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 5], (PJ n°5 : Certificat d’hérédité du 23/02/1995) De telle sorte que la terre [Localité 8] sera partagée comme suit : Succession de [RT] [P] : 1/3 dévolu à [GH] [P] qui échange avec ses frères et sœurs. Succession de [UF] [P] : 1/3. Succession de [SS] [P] : 1/3 dévolu à ses enfants pour 1/24 chacune dont [GH]. Ce qui donne après échange de [GH] [P] avec ses sept frères et sœurs, au profit de ceux-ci : (8/24+8/24 = 16/24 dont 14/24 pour [B] [P]) Part de [OO] [P] : donataire de sa tante [OZ] [P] 16/24: 7 = 2/21 Le partage devra donc se faire, comme suit : Souche [UF] [P] : 44/126 Souche [SS] [P] ([B] [P]) :72/126 [OO] [P] : 12/126 Malgré ses droits extrêmement réduits qui représentent quelques 120 m2 en superficie, Monsieur [OO] [P] a obtenu des autorités administratives un permis de construire qu’il a pu mettre à profit malgré les instances engagées par sa tante, Madame [B] [P] épouse [M], pour y faire obstacle. s’imposent et éventuellement une indemnité d’occupation au profit de l’indivision (PJ n°6 : Ordonnance de référé n°306 du 16/06/2008 - PJ n°7 : Arrêt n°270 du 16/04/2009). Or, par la construction de sa maison sur la terre [Localité 8] sur laquelle il n’a pas de droits susceptibles de faire l’objet d’une attribution en nature, Monsieur [OO] [P] empiète très largement sur les droits des autres indivisaires. Les requérants, à défaut, d’en avoir obtenu la démolition par voie de Référé alors que la maison n’en était encore qu’au stade des fondations, sont fondés aujourd’hui à l’obtenir du Tribunal, sauf proposition d’arrangement éventuel qui pourrait satisfaire les autres co-indivisaires. Pour le moins, Monsieur [OO] [P] par son occupation illicite et la gêne qu’il a générée tant par des travaux entrepris que par la suppression d’une servitude de passage, est redevable aux autres indivisaires de dommages-intérêts, hors indemnité d’occupation. De ce chef, les requérants sollicitent sa condamnation à leur payer une indemnité de 5 Millions de FCP. Monsieur [AN], [XW] [P] a lui aussi construit une maison en dur en plein milieu de la parcelle, sachant pourtant que la parcelle devant revenir à sa souche se trouvait au fond. Au moment de la construction, il a été prévenu de ne pas construire à cet endroit. Ainsi, pendant des années, il a utilisé la parcelle à titre privatif et en y installant le siège commercial d’une activité de location de véhicules. II est vraisemblable que, comme pour Monsieur [OO] [P], la démolition de l’ouvrage devra être envisagée pour autoriser un partage effectif des lieux. Les requérants sollicitent également sa condamnation à leur payer une indemnité de 5 Millions de FCP. A l’audience de conférence présidentielle du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire pour citation par les demandeurs des défendeurs. Par acte d’huissier du 7 novembre 2024, [OO] et [AN] [P] ont été appelés en cause. A l’audience du 2 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 17 février 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 23 juin 2025 et ce jour le présent jugement a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal est saisi par [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D], [N], [E], [W], [K] [P] qui demandent le partage de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] [Localité 9], d’une superficie de 2.531 m2 et cadastrée section PB n°[Cadastre 1], à raison de 44/126 pour la souche [UF] [P] : 72/126 pour la souche [SS] [P] (moins [OZ] [P]) et 12/126 pour [OO] [P]. Au terme de l’extrait de plan cadastral versé au débat, la terre [Localité 8], cadastrée PB [Cadastre 1], pour 2531 m² est visée comme propriété des ayant droit de [DW] [GH] épouse [P], de [B] [P] et de [OO] [P]. Les demandeurs avancent que selon acte sous seing privé en date du 26 septembre 1921 transcrit à la Conservation des Hypothèques le 18 juin 1925 vol. 227 n°146 Madame [UJ] [GH] épouse [AG] a cédé à Madame [DW] [GH] épouse [P] la moitié indivise de la terre [Localité 8]. Cependant l’acte évoqué, soit la vente de la moitié indivise de la terre [Localité 8] du 26 septembre 1921, n’est pas produit au débat, ni d’ailleurs les différents actes qui précédent, de même aucun élément n’est produit s’agissant du tomite. Or Il résulte des articles 2 et 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française que le procès est la chose des parties. Ces textes leur impose en particulier d’établir, conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes et d’accomplir les actes de procédure, dans les formes et délais requis. S’agissant d’une demande de partage, l'article 815 du Code civil impose au juge d’y faire droit, à la condition que celle-ci soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire, ce qui implique une double preuve relative à l’origine de la propriété de la terre et à la dévolution successorale. S’agissant de la première exigence, le régime foncier organisé par la loi tahitienne du 24 mars 1852 et le décret du 24 août 1887 repose sur l’établissement de titres originels de propriété auxquels les droits ultérieurs, pour être reconnus légitimes, doivent se relier par une chaîne continue de transmissions régulières. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause ou, s’il est sollicité par souche, à tout le moins que chaque souche comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure ou que les ayants droit soient représentés par le curateur aux successions et biens vacants à la condition toutefois qu’ils soient inconnus ou introuvable au regard de l’article 676 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ce qui implique de la part du demandeur au partage qu’il justifie de recherches permettant d’aboutir à cette conclusion. Si l’ensemble de ces conditions est établi, le tribunal ordonne le partage. Si les articles 753 et 827 du Code civil disposent que le partage s’opère en principe par tête, sauf à s’effectuer par souche lorsque s’applique le mécanisme de la représentation successorale, il s’agit de dispositions édictant de simples modalités de constitution des lots. La finalité du partage par souche est de favoriser le partage en nature en évitant que le prédécès d’un héritier ait pour conséquence d’augmenter le risque de licitation du bien par le morcellement de celui-ci auquel conduirait le partage par tête. Ces considérations conduisent à appliquer la méthode du partage par souche non seulement au cas de prédécès d’un héritier, mais aussi en cas de décès successifs d’héritiers, notamment dans le cadre de partages de successions remontant à plusieurs générations. Le partage par souche appliqué dans le cas de décès successifs d’héritiers est non seulement conforme à la finalité de la règle de fond posée par les articles 753 et 827 du Code civil, mais il permet en outre de garantir le droit au partage édicté par l’article 815 du même code : en raison de l’ancienneté de ces indivisions et du grand nombre d’indivisaires qui en résulte, l’obligation de rechercher et mettre en cause chaque co-indivisaire qu’implique un partage par tête aurait pour effet de retarder considérablement l’aboutissement du partage et de rendre la procédure coûteuse pour le demandeur, portant de ce fait atteinte à son droit au partage consacré pourtant par cet article 815. En conséquence le juge, lorsqu’il est saisi d’une telle demande, peut ordonner dans un premier temps le partage entre les souches regroupant les héritiers issus des copartageants initiaux, à la condition que chacune comprenne au moins un co-indivisaire présent dans la procédure, à charge pour chaque souche de procéder à des sous-partages dans un second temps, en appelant alors en cause tous leurs copartageants. Au cas d’espèce le tribunal constate que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils soient titulaires de droits indivis sur la terre dont s’agit, puisqu’ils se contentent de produire au débat un acte de donation partage établi le 21 mai 2003, portant donation par [OZ] [P] à [OO] [P] de droits à hauteur de 256/5376 éme portant sur la terre [Localité 8], sans justifier de l’origine de propriété de ce bien, puisqu’ils ne produisent aucun titre originel de propriété portant sur la terre en question, et que de ce fait ils ne rapportent pas la preuve de l’existence de leur droit à défaut de produire les différents actes se reliant par une chaîne continue de transmissions régulières. Par ailleurs le tribunal constate qu’en l’état des documents versés au débat les ayant droit de [DW] [GH] [P] ne sont propriétaires que de droits indivis portant sur la moitié indivise de la [Localité 8], et que de ce fait il appartient aux demandeurs au partage d’appeler en cause les propriétaires des droits indivis portant sur l’autre moitié de la terre, afin qu’un premier partage soit réalisé entre ceux-ci et les ayant droit de [DW] [GH] [P] et ce en application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile. En conséquence de ces éléments, le tribunal constate que la demande de partage de la terre [Localité 8] présentée par [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D] , [N], [E], [W], [K] [P] est irrecevable pour défaut de mise en état. [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D] , [N], [E], [W], [K] [P], parties perdantes seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D], [N], [E], [W], [K] [P] irrecevables en leur demande tendant à voir le tribunal ordonner le partage de la terre [Localité 8] sise à [Localité 1] [Localité 9], d’une superficie de 2.531 m2 et cadastrée section PB n°[Cadastre 1], à raison de 44/126 pour la souche [UF] [P] : 72/126 pour la souche [SS] [P] (moins [OZ] [P]) et 12/126 pour [OO] [P], pour défaut de mise en état, CONDAMNE [B], [R], [G], [L], [A], [H], [D], [N], [E], [W], [K] [P] aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Jessy TARUOURA Pierre FREZET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 2, code de procedure civile 676, code de procedure civile 264, code civil 827, code civil 753). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00020
en commun : code de procedure civile 2, code de procedure civile 676, code civil 827, code civil 753
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/00012
en commun : code de procedure civile 2, code de procedure civile 676, code civil 827, code civil 753
- 23 février 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 18/00032
en commun : code de procedure civile 676, code civil 827, code civil 753
- 24 août 2023 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 21/00080
en commun : code de procedure civile 676, code civil 827, code civil 753
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 21/00004
en commun : code civil 827, code civil 753
- 31 mai 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 16/15032
en commun : code civil 753
- 1 décembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/06098
en commun : code civil 753
- 1 décembre 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/08390
en commun : code civil 753
Mise à jour de la source le 2025-11-07T05:06:50.697Z.