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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 6 novembre 2025, n° 25/01166

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

DRAI ASSOCIES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Saisi par la SELARL [U] Associés, avocats à [Localité 16], d'une demande à l'encontre de son client M. [D], le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 16] a, par décision du 29 juillet 2020, réputée contradictoire : 

- fixé à la somme de 18 344,15 euros HT, le montant total des honoraires dus à la SELARL [U] Associés par M. [D], 

- condamné en conséquence M. [D] à verser à la SELARL [U] Associés la somme de 18 344,15 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, 

- constaté qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu. 



En l'absence de contestation dans les délais et formes requis, la décision a été déclarée exécutoire par le président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2021.



Le 12 octobre 2023, en vertu de cette décision, la SELARL [U] Associés a fait signifier à M. [D] un procès-verbal de saisie-vente, portant sur divers biens meubles, pour paiement de la somme de 23 582,77 euros en principal, intérêts et frais.



Par acte du 17 novembre 2023, M. [D] a assigné la SELARL [U] Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure. 



Par jugement du 19 juin 2024, le juge de l'exécution de [Localité 16] a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 14], en application de l'article 47 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] ;

- condamné M. [D] aux dépens. 



Le 13 février 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision.



Une mesure de médiation a été proposée aux parties, mais en vain.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 25 septembre 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de : 

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel interjeté par déclaration du 13 février 2025 ;

- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ;

En conséquence y faisant droit, et statuant à nouveau, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] ; 

Statuant à nouveau : 

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 12 octobre 2023 ; 

A titre subsidiaire, 

- constater qu'il n'est pas le propriétaire des meubles objet de la saisie-vente ; 

En conséquence, 

- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-vente pratiquée par le Cabinet [U] Associés sur le fondement de la décision du bâtonnier du 29 juillet 2020 ;

- condamner la SELARL [U] Associés au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-vente pratiquée à l'encontre du demandeur ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

- constater que le solde de la créance due par lui s'élève à la somme de 2 939,28 euros et non la somme de 23 582,77 euros ; 

En tout état de cause, 

- juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; 

En conséquence, 







- condamner la SELARL [U] Associés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de

 l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SELARL [U] Associés aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SELARL [U] Associés, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] ; condamné M. [D] aux dépens ; 

Si par extraordinaire la cour d'appel de Versailles venait à infirmer le jugement du 14 janvier 2025, 

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions ;

En tout état de cause :

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Sur la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente



M. [D] soutient que le procès-verbal du 12 octobre 2023 est nul en application de l'article R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution, pour mentionner que les contestations relatives à la saisie-vente doivent être portées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, alors que la saisie a eu lieu à Mouans Sartoux (06370), de sorte que les contestations relèvent du juge de l'exécution de Grasse. Il fait valoir que cette irrégularité lui a bien causé un grief, puisqu'elle a nui à sa défense, en le contraignant à recourir à un conseil parisien, qu'il n'a pas pu rencontrer en amont ; que la SELARL [U] Associés, qui ne pouvait ignorer que le juge de l'exécution de Paris ne pouvait d'aucune manière être compétent, et qui savait en outre très bien qu'en indiquant le tribunal judiciaire de Paris elle allait solliciter le dépaysement de l'affaire, a agi ainsi pour s'épargner un déplacement à Grasse ou le recours à un correspondant local ; qu'il a dû lui-même attendre de nombreux mois, en raison du dépaysement de l'affaire ; que l'ensemble de ces éléments n'a pu que lui nuire et désorganiser la défense de ses intérêts. 



La SELARL [U] Associés considère que l'appelant ne prouve ni une désorganisation de sa défense, ni une intention de nuire de sa part, en sorte qu'il ne justifie pas d'un grief. Elle souligne que la juridiction matériellement compétente est bien mentionnée dans le procès-verbal, que M. [D] a saisi le juge de l'exécution et a ainsi pu exercer un recours effectif pour contester la mesure dont il a fait l'objet, et qu'en toute hypothèse, il avait la possibilité de soulever l'incompétence du juge de l'exécution de [Localité 16], ce qu'il n'a pas fait. 



Selon l'article R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie vente doit contenir, à peine de nullité : 

1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;

3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;











4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.



En vertu des articles 649 et 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de commissaire de justice pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Le procès-verbal de saisie vente signifié le 12 octobre 2023 à M. [D] mentionne que les contestations relatives à cet acte sont portées 'devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie au tribunal judiciaire de Paris ( lieu de la saisie).' 

La saisie n'ayant pas été opérée à [Localité 16], il n'est pas contesté que ce n'est pas le juge de l'exécution de [Localité 16] qui était territorialement compétent, mais celui de [Localité 10], en application de l'article R.221-40 du code des procédures civiles d'exécution. 



M. [D], cependant, ne rapporte pas la preuve que la mauvaise indication qui figure sur le procès-verbal de saisie procède d'une intention de nuire : l'acte, ainsi qu'il ressort de son examen, a été préparé par un commissaire de justice parisien, qui l'a transmis à un confrère de [Localité 13], et il est bien fait référence, comme indiqué ci-dessus, au juge de l'exécution du lieu de la saisie, et pas seulement du juge de l'exécution de [Localité 16]. Ce qui va dans le sens d'une erreur, qu'aucun élément objectif ne permet d'attribuer à la mauvaise foi du poursuivant ou à une intention de nuire. 



Ensuite, il ressort des termes du jugement dont appel que M. [D] a effectivement saisi un juge de l'exécution pour contester la mesure engagée à son encontre, et il n'est pas produit d'élément démontrant une atteinte objective à l'organisation de sa défense et à l'exercice de ses droits, étant relevé qu'il n'a pas soulevé d'exception d'incompétence alors que le dépaysement fondé sur l'article 47 du code de procédure civile était sollicité par le créancier.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente pour ce motif. 



Sur la demande de mainlevée de la saisie



M. [D] soutient qu'il n'est pas le propriétaire des biens saisis en vertu du procès-verbal du 12 octobre 2023. Il s'étonne qu'une saisie vente ait été mise en oeuvre à la [Adresse 20], villa 65/66 à [Localité 12], chez Mme [T] épouse [D], alors qu'il ne résidait pas à cette adresse au moment où cette mesure a été diligentée. Ce que ne pouvait ignorer, selon lui, la SELARL [U] Associés qui a rédigé des actes pour son compte, et l'a toujours à cette occasion domicilié en Suisse, dont il a été résident pendant de très nombreuses années. Et Mme [T], qu'il a épousée le [Date mariage 4] 2018, n'est en aucun cas concernée par sa créance [lire dette] personnelle au titre de la décision rendue le 29 juillet 2020. Exposant que le bien situé [Adresse 20], villa 65/66, à [Adresse 11] Sartoux était initialement détenu par la SCI Newco, dont les 1000 parts sont détenues en usufruit par une SCI A Filetta FE et en nu-propriété par lui-même, la SCI A Filetta FE étant quant à elle détenue par Mme [T] pour 99 parts sur 100, et par lui-même à hauteur d'une seule part, il fait valoir qu'en tant que nu propriétaire, il ne peut en aucun cas être présumé propriétaire des biens meubles, seul l'usufruitier du bien immobilier pouvant être considéré comme leur détenteur et propriétaire. 





M. [D] soutient que les meubles listés dans le procès-verbal appartenaient, pour la quasi totalité, à son épouse, séparée de biens, également usufruitière des parts constituant le capital social de la SCI Newco, et donc de l'actif immobilier où la saisie a été pratiquée, et qu'au surplus, la plus grande partie de ces meubles appartient désormais à un M. [F] [H], à qui ils ont été vendus le 9 août 2022, donc avant la saisie litigieuse, pour une somme de 8 850 euros. 



Il fait encore valoir que, selon le procès verbal du 12 octobre 2023, un des objets saisis est un sac Louis Vuitton, et que celui-ci appartient nécessairement à Mme [T] en vertu de la règle selon laquelle les bijoux et objets à l'usage personnel de l'un ou l'autre des conjoints sont présumés appartenir à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indiquera qu'ils doivent servir. Enfin, il fait valoir que si aucun des époux ne peut prouver la propriété exclusive d'un bien, ce bien leur appartient à chacun par moitié, en sorte qu'en tout état de cause, la totalité des biens meubles ne saurait être saisie dès lors qu'ils sont réputés appartenir aux époux pour moitié.



La SELARL [U] Associés rétorque qu'il incombe au débiteur de faire la preuve que les biens corporels saisis en sa possession sont la propriété d'un tiers ; qu'il n'existe aucun rapport entre la propriété de l'immeuble et celle des meubles présents au domicile, en sorte que l'argumentation de M. [D] relative à la propriété du bien immobilier dans lequel se trouvent les biens saisis est inopérante ; que M. [D] ne rapporte pas la preuve que les biens saisis ne lui appartenaient pas ; qu'il ne démontre pas que les biens saisis seraient des biens vendus amiablement à M. [H], ce qui d'ailleurs n'avait pas été indiqué dans le cadre de la première instance. 



A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu des articles R.221-50 et R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie d'un bien dont le débiteur n'est pas propriétaire est sanctionnée par la nullité de la saisie si la contestation émane du débiteur, et par la distraction du bien si la contestation émane d'un tiers qui s'en prétend propriétaire et parvient à en justifier.



En vertu de l'article R.221-9 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie-vente peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur. Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'une saisie puisse être opérée dans un immeuble, que le débiteur en soit le propriétaire, ni que cet immeuble constitue sa résidence principale. 



Le fait que M. [D] soit, le cas échéant, seulement nu propriétaire de l'immeuble dans lequel la saisie a été effectuée, et qu'un autre que lui en soit l'usufruitier, comme le fait que la résidence principale de M. [D] se trouve en Suisse ne suffisent donc pas à justifier qu'il n'est pas le propriétaire des biens saisis. 



Au demeurant, M. [D] ne justifie pas que la SCI Newco est effectivement la propriétaire du bien de Mouans Sartoux, ni ne verse aucun élément permettant de déterminer qui est le propriétaire de ce bien. Ceci avait déjà été relevé par le juge de l'exécution, mais M. [D] n'a pas rectifié cette insuffisance de preuves en cause d'appel. 



M. [D] ne produit pas non plus d'élément démontrant qu'il n'occuperait pas l'immeuble lieu de la saisie, quel qu'en soit le propriétaire. Il affirme que la saisie a eu lieu ' chez Mme [T] épouse [D]', mais ne prouve en rien que cette dernière en serait plus que lui-même l'occupante. Il est d'ailleurs relevé que M. [D] était nu propriétaire des parts de la SCI Newco propriétaire selon lui de la villa, avant que Mme [T] n'en devienne usufruitière via la SCI A Filetta FE, et que sur les pièces qui sont produites aux débats, Mme [T] n'apparaît pas comme étant domiciliée à Mouans Sartoux à titre habituel, mais plutôt comme demeurant [Adresse 17] à Paris 16ème. 



En tout état de cause, la cour relève, à la lecture du procès-verbal querellé, que M. [D] était bien présent à la [Adresse 20] à [Localité 12] le 12 octobre 2023, puisque la saisie objet du litige s'est déroulée en sa présence, et qu'il s'y trouvait également le 6 juillet 2022, date à laquelle une saisie conservatoire de biens mobiliers y a été faite, à la demande d'un autre de ses créanciers, comme en atteste le procès verbal qu'il verse aux débats en pièce n° 17. Et encore que c'est à cette adresse qu'il se domicilie dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'il ressort de sa déclaration d'appel. 









M. [D] n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant que, ainsi qu'il l'affirme, son épouse et lui même sont séparés de biens. Il est produit en pièce n°6 non pas un 'certificat de mariage' comme mentionné sur le bordereau de pièces de l'appelant, mais un 'certificat à remettre à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage', établi le [Date mariage 3] 2018 par un notaire de [Localité 15], attestant qu'un contrat de mariage a été passé par devant lui. Cependant, rien n'est dit, dans ce certificat, du contenu de ce contrat, et, à supposer que M. [D] et Mme [T] se sont effectivement mariés à [Localité 19] le [Date mariage 4] 2018 comme l'indique M. [D], la cour ignore s'ils se sont mariés sous un régime de séparation comme soutenu par l'appelant ou sous un régime communautaire, s'ils ont établi des inventaires de leurs biens respectifs, s'ils ont édicté des présomptions conventionnelles de propriété, etc... 



Il n'est par ailleurs produit aucun justificatif tel que facture, attestation, etc... établissant que les biens saisis, ou même certains d'entre eux seulement, appartiendraient en réalité en propre à Mme [T], qui à la connaissance de la cour n'a formé aucune demande de distraction, ou même qu'ils constitueraient des biens indivis ou des biens communs échappant au gage des créanciers personnels de M. [D]. Il en est ainsi y compris du sac de marque Louis Vuitton, l'affirmation de ce qu'il appartient 'nécessairement' à Mme [T] ne constituant pas une preuve de cette prétendue propriété. 



M. [D] ne prouve pas, enfin, que les biens saisis le 12 octobre 2023 appartiendraient en réalité à un tiers, en vertu d'une vente antérieure. 



Il est produit, outre le procès-verbal de saisie conservatoire constituant sa pièce n°17 déjà évoqué, un courrier du 9 août 2022 de ses conseils à l'huissier instrumentaire Maître [I], proposant, dans le cadre de la conversion en saisie vente de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de M. [D] une vente amiable des meubles 'propriété de Mme [T] épouse [D]' à un M. [F] [H], résidant en Suisse, pour un montant de 8 850 euros, ainsi qu'un courrier électronique des mêmes conseils, annonçant à l'huissier que 'faisant suite à l'offre adressée le 9 août 2022', il lui est fait adresser par M. [H] le règlement du prix du mobilier tel que proposé, mais il n'est justifié ni d'une réponse positive de l'huissier à la proposition du 9 août 2022, ni de la réalité de la vente prétendument intervenue. En tout état de cause, à la connaissance de la cour, aucun M. [F] [H] n'est intervenu pour solliciter la distraction d'un ou de plusieurs des biens saisis le 12 octobre 2023, que, à suivre l'argumentation de l'appelant, il ne serait toujours pas allé chercher à [Localité 12] alors qu'il était sensé, aux termes de la proposition du 9 août 2022, les racheter pour sa résidence à [Localité 18]. 



En définitive, M. [D] échoue à convaincre la cour que les biens saisis par son adversaire ne sont pas sa propriété personnelle, et en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée. 



Sur le montant de la dette



M. [D] considère que le calcul de son adversaire est erroné dans son principe, la facture de son conseil devant être émise hors TVA en application des dispositions de l'article 269B du code général des impôts, puisqu'il était à cette époque résident fiscal en Suisse, soit un montant dû de 18 344,15 euros, hors TVA, et un total dû de 19 913,94 euros, en incluant les intérêts échus et les frais. En outre, il a réglé une somme de 15 000 euros au cabinet d'avocats [U] Associés le 7 octobre 2021, par virement, et enfin, il a déjà été récupéré sur la dette une somme de 1 974,66 euros, par la voie d'une saisie attribution pratiquée le 1er février 2022. Ainsi, si la cour devait faire droit à la saisie-vente, il conviendrait de cantonner la somme à celle qui reste due, soit la somme totale de 2 939,28 euros. 



La SELARL [U] Associés objecte que le titre exécutoire émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 16] mentionne expressément une condamnation hors taxe assortie de la TVA au taux de 20%, et que ce titre étant définitif, le juge de l'exécution ne peut le modifier. Quant aux 15 000 euros évoqués, il est prouvé qu'ils consistent en une indemnité, versée en supplément, permettant de réparer le préjudice par elle subi, et non en un paiement partiel de la dette. Enfin, elle fait valoir qu'aucun justificatif n'est produit pour le montant de 1 974,66 euros saisi lors d'une procédure antérieure. 









Ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ni la validité des droits et obligations qu'il constate. Comme rappelé dans l'exposé du litige, la décision qui sert de fondement aux poursuites condamne M. [D] à verser à la SELARL [U] Associés la somme de 18 344,15 euros HT, avec intérêts au taux légal, outre la TVA au taux de 20%, de sorte que, comme l'a exactement déduit le premier juge, il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, d'examiner la question de l'assujettissement potentiel de M. [D] à la TVA, sur laquelle il a déjà été statué par la décision du 29 juillet 2020. 



M. [D] justifie, par ailleurs, qu'une somme de 15 000 euros a été virée le 7 octobre 2021 au bénéfice de Maître [U], mais comme l'a relevé le premier juge, qui n'est pas utilement contredit, il ressort d'échanges de mails entre les parties que cette somme constitue une indemnité, correspondant à la réparation du préjudice subi par l'avocat de M. [D] du fait du non paiement de ses factures d'honoraires, et qu'elle ne vient pas en déduction de ceux-ci. En sorte que ce règlement ne peut être considéré comme ayant été fait au titre de la dette dont le recouvrement est poursuivi. 



Enfin, à l'appui du paiement allégué de 1 974,66 euros, M. [D] produit : 

- une déclaration de tiers saisi de la banque CIC, du 1er février 2022, où il est mentionné comme défendeur poursuivi,

- un échange de courriers/mails officiels du 27 février 2023 entre ses conseils et Maître [U], se rapportant à un désistement d'instance dans une affaire appelée le lendemain 28 février 2023 devant le juge de l'exécution de [Localité 10], indiquant qu'est acceptée par ailleurs la libération de la somme de 1 974,66 euros auprès de Maître [U], en vertu de la saisie du 1er février 2022, 

qui ne justifient pas que le règlement de 1 974,66 euros en cause se rapporte à la créance de la SERLARL [U] Associés procédant de la décision du 29 juillet 2020, et donc ne font pas la preuve du paiement prétendu à hauteur de ce montant. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa contestation quant au montant de la dette.



Sur la demande de dommages et intérêts



M. [D], qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui le dispense explique t-il de démontrer une faute de son adversaire, fait valoir un préjudice résultant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'engager une nouvelle procédure afin de faire arrêter une procédure de saisie sur des biens qui ne lui appartiennent pas, causant par ricochet un préjudice à son épouse, qui n'est aucunement concernée par ses dettes. En outre, il subit depuis de nombreuses années des pressions de la SELARL [U] et Associés, qui n'hésite pas à lui faire délivrer des assignations en liquidation ou en redressement judiciaire de ses sociétés, dans le seul but d'essayer de lui soutirer des sommes complémentaires, en sus de celles déjà versées. Ce qui a été le cas pour le versement de la somme de 15 000 euros, au titre d'un prétendu préjudice moral. Raison pour laquelle il réclame 3 000 euros de dommages et intérêts. 



La SELARL [U] et Associés oppose l'absence d'abus de saisie, ou de saisie inutile, et fait valoir que l'appelant ne justifie pas du montant de sa demande. 



En vertu de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui est le texte à appliquer, la mesure querellée n'étant pas une mesure conservatoire mais une mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 



Il n'est pas démontré, en l'occurrence, que la saisie engagée à l'encontre de M. [D] qui voit ses contestations rejetée est une mesure inutile ou abusive. 



Par ailleurs, M. [D] n'a pas qualité pour venir demander la réparation d'un préjudice prétendument subi par son épouse, qui disposait si nécessaire de ses propres recours, qu'elle n'a pas exercés. 









Enfin, il ne ressort pas du pouvoir du juge de l'exécution de connaître d'une demande de dommages et intérêts qui ne se rapporte pas à une mesure d'exécution forcée dont la contestation lui est soumise. 



Le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [D] est donc confirmé. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [D] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;



Y ajoutant, 



Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [D] aux dépens. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 78F



Chambre civile 1-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 NOVEMBRE 2025



N° RG 25/01166 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6R



AFFAIRE :



[R] [L] [V] [D]



C/



S.E.L.A.R.L. [U] ASSOCIÉS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 14]

N° RG : 24/06351



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.11.2025

à : 



Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Claire SIEG-MONTHUIS, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [R] [L] [V] [D]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 8] 

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentant : Me Jean-Luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J077 - Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 - N° du dossier 2025.038



APPELANT

****************



S.E.L.A.R.L. [U] ASSOCIÉS

N° Siret : 504 140 609 (RCS [Localité 16])

[Adresse 6]

[Localité 7]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentant : Me Rémi-pierre DRAI de la SELARL DRAI Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0175 - Représentant : Me Claire SIEG-MONTHUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565



INTIMÉE

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Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,







EXPOSÉ DU LITIGE



Saisi par la SELARL [U] Associés, avocats à [Localité 16], d'une demande à l'encontre de son client M. [D], le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 16] a, par décision du 29 juillet 2020, réputée contradictoire : 

- fixé à la somme de 18 344,15 euros HT, le montant total des honoraires dus à la SELARL [U] Associés par M. [D], 

- condamné en conséquence M. [D] à verser à la SELARL [U] Associés la somme de 18 344,15 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la présente décision, 

- constaté qu'aucun règlement, même partiel, n'est intervenu. 



En l'absence de contestation dans les délais et formes requis, la décision a été déclarée exécutoire par le président du tribunal judiciaire de Paris le 18 juin 2021.



Le 12 octobre 2023, en vertu de cette décision, la SELARL [U] Associés a fait signifier à M. [D] un procès-verbal de saisie-vente, portant sur divers biens meubles, pour paiement de la somme de 23 582,77 euros en principal, intérêts et frais.



Par acte du 17 novembre 2023, M. [D] a assigné la SELARL [U] Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure. 



Par jugement du 19 juin 2024, le juge de l'exécution de [Localité 16] a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution de [Localité 14], en application de l'article 47 du code de procédure civile.



Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] ;

- condamné M. [D] aux dépens. 



Le 13 février 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision.



Une mesure de médiation a été proposée aux parties, mais en vain.



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 25 septembre 2025.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D], appelant, demande à la cour de : 

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel interjeté par déclaration du 13 février 2025 ;

- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ;

En conséquence y faisant droit, et statuant à nouveau, 

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] ; 

Statuant à nouveau : 

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 12 octobre 2023 ; 

A titre subsidiaire, 

- constater qu'il n'est pas le propriétaire des meubles objet de la saisie-vente ; 

En conséquence, 

- ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-vente pratiquée par le Cabinet [U] Associés sur le fondement de la décision du bâtonnier du 29 juillet 2020 ;

- condamner la SELARL [U] Associés au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-vente pratiquée à l'encontre du demandeur ; 

A titre infiniment subsidiaire, 

- constater que le solde de la créance due par lui s'élève à la somme de 2 939,28 euros et non la somme de 23 582,77 euros ; 

En tout état de cause, 

- juger qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; 

En conséquence, 







- condamner la SELARL [U] Associés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de

 l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SELARL [U] Associés aux entiers dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SELARL [U] Associés, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] ; condamné M. [D] aux dépens ; 

Si par extraordinaire la cour d'appel de Versailles venait à infirmer le jugement du 14 janvier 2025, 

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions ;

En tout état de cause :

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner M. [D] aux entiers dépens.



A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'étendue de la saisine de la cour



A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. 



Sur la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente



M. [D] soutient que le procès-verbal du 12 octobre 2023 est nul en application de l'article R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution, pour mentionner que les contestations relatives à la saisie-vente doivent être portées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, alors que la saisie a eu lieu à Mouans Sartoux (06370), de sorte que les contestations relèvent du juge de l'exécution de Grasse. Il fait valoir que cette irrégularité lui a bien causé un grief, puisqu'elle a nui à sa défense, en le contraignant à recourir à un conseil parisien, qu'il n'a pas pu rencontrer en amont ; que la SELARL [U] Associés, qui ne pouvait ignorer que le juge de l'exécution de Paris ne pouvait d'aucune manière être compétent, et qui savait en outre très bien qu'en indiquant le tribunal judiciaire de Paris elle allait solliciter le dépaysement de l'affaire, a agi ainsi pour s'épargner un déplacement à Grasse ou le recours à un correspondant local ; qu'il a dû lui-même attendre de nombreux mois, en raison du dépaysement de l'affaire ; que l'ensemble de ces éléments n'a pu que lui nuire et désorganiser la défense de ses intérêts. 



La SELARL [U] Associés considère que l'appelant ne prouve ni une désorganisation de sa défense, ni une intention de nuire de sa part, en sorte qu'il ne justifie pas d'un grief. Elle souligne que la juridiction matériellement compétente est bien mentionnée dans le procès-verbal, que M. [D] a saisi le juge de l'exécution et a ainsi pu exercer un recours effectif pour contester la mesure dont il a fait l'objet, et qu'en toute hypothèse, il avait la possibilité de soulever l'incompétence du juge de l'exécution de [Localité 16], ce qu'il n'a pas fait. 



Selon l'article R.221-16 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie vente doit contenir, à peine de nullité : 

1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;

3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;











4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;

5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;

7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.



En vertu des articles 649 et 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de commissaire de justice pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



Le procès-verbal de saisie vente signifié le 12 octobre 2023 à M. [D] mentionne que les contestations relatives à cet acte sont portées 'devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie au tribunal judiciaire de Paris ( lieu de la saisie).' 

La saisie n'ayant pas été opérée à [Localité 16], il n'est pas contesté que ce n'est pas le juge de l'exécution de [Localité 16] qui était territorialement compétent, mais celui de [Localité 10], en application de l'article R.221-40 du code des procédures civiles d'exécution. 



M. [D], cependant, ne rapporte pas la preuve que la mauvaise indication qui figure sur le procès-verbal de saisie procède d'une intention de nuire : l'acte, ainsi qu'il ressort de son examen, a été préparé par un commissaire de justice parisien, qui l'a transmis à un confrère de [Localité 13], et il est bien fait référence, comme indiqué ci-dessus, au juge de l'exécution du lieu de la saisie, et pas seulement du juge de l'exécution de [Localité 16]. Ce qui va dans le sens d'une erreur, qu'aucun élément objectif ne permet d'attribuer à la mauvaise foi du poursuivant ou à une intention de nuire. 



Ensuite, il ressort des termes du jugement dont appel que M. [D] a effectivement saisi un juge de l'exécution pour contester la mesure engagée à son encontre, et il n'est pas produit d'élément démontrant une atteinte objective à l'organisation de sa défense et à l'exercice de ses droits, étant relevé qu'il n'a pas soulevé d'exception d'incompétence alors que le dépaysement fondé sur l'article 47 du code de procédure civile était sollicité par le créancier.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente pour ce motif. 



Sur la demande de mainlevée de la saisie



M. [D] soutient qu'il n'est pas le propriétaire des biens saisis en vertu du procès-verbal du 12 octobre 2023. Il s'étonne qu'une saisie vente ait été mise en oeuvre à la [Adresse 20], villa 65/66 à [Localité 12], chez Mme [T] épouse [D], alors qu'il ne résidait pas à cette adresse au moment où cette mesure a été diligentée. Ce que ne pouvait ignorer, selon lui, la SELARL [U] Associés qui a rédigé des actes pour son compte, et l'a toujours à cette occasion domicilié en Suisse, dont il a été résident pendant de très nombreuses années. Et Mme [T], qu'il a épousée le [Date mariage 4] 2018, n'est en aucun cas concernée par sa créance [lire dette] personnelle au titre de la décision rendue le 29 juillet 2020. Exposant que le bien situé [Adresse 20], villa 65/66, à [Adresse 11] Sartoux était initialement détenu par la SCI Newco, dont les 1000 parts sont détenues en usufruit par une SCI A Filetta FE et en nu-propriété par lui-même, la SCI A Filetta FE étant quant à elle détenue par Mme [T] pour 99 parts sur 100, et par lui-même à hauteur d'une seule part, il fait valoir qu'en tant que nu propriétaire, il ne peut en aucun cas être présumé propriétaire des biens meubles, seul l'usufruitier du bien immobilier pouvant être considéré comme leur détenteur et propriétaire. 





M. [D] soutient que les meubles listés dans le procès-verbal appartenaient, pour la quasi totalité, à son épouse, séparée de biens, également usufruitière des parts constituant le capital social de la SCI Newco, et donc de l'actif immobilier où la saisie a été pratiquée, et qu'au surplus, la plus grande partie de ces meubles appartient désormais à un M. [F] [H], à qui ils ont été vendus le 9 août 2022, donc avant la saisie litigieuse, pour une somme de 8 850 euros. 



Il fait encore valoir que, selon le procès verbal du 12 octobre 2023, un des objets saisis est un sac Louis Vuitton, et que celui-ci appartient nécessairement à Mme [T] en vertu de la règle selon laquelle les bijoux et objets à l'usage personnel de l'un ou l'autre des conjoints sont présumés appartenir à celui d'entre eux à l'usage personnel ou plus particulier duquel la nature de ces biens indiquera qu'ils doivent servir. Enfin, il fait valoir que si aucun des époux ne peut prouver la propriété exclusive d'un bien, ce bien leur appartient à chacun par moitié, en sorte qu'en tout état de cause, la totalité des biens meubles ne saurait être saisie dès lors qu'ils sont réputés appartenir aux époux pour moitié.



La SELARL [U] Associés rétorque qu'il incombe au débiteur de faire la preuve que les biens corporels saisis en sa possession sont la propriété d'un tiers ; qu'il n'existe aucun rapport entre la propriété de l'immeuble et celle des meubles présents au domicile, en sorte que l'argumentation de M. [D] relative à la propriété du bien immobilier dans lequel se trouvent les biens saisis est inopérante ; que M. [D] ne rapporte pas la preuve que les biens saisis ne lui appartenaient pas ; qu'il ne démontre pas que les biens saisis seraient des biens vendus amiablement à M. [H], ce qui d'ailleurs n'avait pas été indiqué dans le cadre de la première instance. 



A titre liminaire, il sera rappelé qu'en vertu des articles R.221-50 et R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie d'un bien dont le débiteur n'est pas propriétaire est sanctionnée par la nullité de la saisie si la contestation émane du débiteur, et par la distraction du bien si la contestation émane d'un tiers qui s'en prétend propriétaire et parvient à en justifier.



En vertu de l'article R.221-9 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie-vente peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur. Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'une saisie puisse être opérée dans un immeuble, que le débiteur en soit le propriétaire, ni que cet immeuble constitue sa résidence principale. 



Le fait que M. [D] soit, le cas échéant, seulement nu propriétaire de l'immeuble dans lequel la saisie a été effectuée, et qu'un autre que lui en soit l'usufruitier, comme le fait que la résidence principale de M. [D] se trouve en Suisse ne suffisent donc pas à justifier qu'il n'est pas le propriétaire des biens saisis. 



Au demeurant, M. [D] ne justifie pas que la SCI Newco est effectivement la propriétaire du bien de Mouans Sartoux, ni ne verse aucun élément permettant de déterminer qui est le propriétaire de ce bien. Ceci avait déjà été relevé par le juge de l'exécution, mais M. [D] n'a pas rectifié cette insuffisance de preuves en cause d'appel. 



M. [D] ne produit pas non plus d'élément démontrant qu'il n'occuperait pas l'immeuble lieu de la saisie, quel qu'en soit le propriétaire. Il affirme que la saisie a eu lieu ' chez Mme [T] épouse [D]', mais ne prouve en rien que cette dernière en serait plus que lui-même l'occupante. Il est d'ailleurs relevé que M. [D] était nu propriétaire des parts de la SCI Newco propriétaire selon lui de la villa, avant que Mme [T] n'en devienne usufruitière via la SCI A Filetta FE, et que sur les pièces qui sont produites aux débats, Mme [T] n'apparaît pas comme étant domiciliée à Mouans Sartoux à titre habituel, mais plutôt comme demeurant [Adresse 17] à Paris 16ème. 



En tout état de cause, la cour relève, à la lecture du procès-verbal querellé, que M. [D] était bien présent à la [Adresse 20] à [Localité 12] le 12 octobre 2023, puisque la saisie objet du litige s'est déroulée en sa présence, et qu'il s'y trouvait également le 6 juillet 2022, date à laquelle une saisie conservatoire de biens mobiliers y a été faite, à la demande d'un autre de ses créanciers, comme en atteste le procès verbal qu'il verse aux débats en pièce n° 17. Et encore que c'est à cette adresse qu'il se domicilie dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'il ressort de sa déclaration d'appel. 









M. [D] n'apporte par ailleurs aucun élément justifiant que, ainsi qu'il l'affirme, son épouse et lui même sont séparés de biens. Il est produit en pièce n°6 non pas un 'certificat de mariage' comme mentionné sur le bordereau de pièces de l'appelant, mais un 'certificat à remettre à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage', établi le [Date mariage 3] 2018 par un notaire de [Localité 15], attestant qu'un contrat de mariage a été passé par devant lui. Cependant, rien n'est dit, dans ce certificat, du contenu de ce contrat, et, à supposer que M. [D] et Mme [T] se sont effectivement mariés à [Localité 19] le [Date mariage 4] 2018 comme l'indique M. [D], la cour ignore s'ils se sont mariés sous un régime de séparation comme soutenu par l'appelant ou sous un régime communautaire, s'ils ont établi des inventaires de leurs biens respectifs, s'ils ont édicté des présomptions conventionnelles de propriété, etc... 



Il n'est par ailleurs produit aucun justificatif tel que facture, attestation, etc... établissant que les biens saisis, ou même certains d'entre eux seulement, appartiendraient en réalité en propre à Mme [T], qui à la connaissance de la cour n'a formé aucune demande de distraction, ou même qu'ils constitueraient des biens indivis ou des biens communs échappant au gage des créanciers personnels de M. [D]. Il en est ainsi y compris du sac de marque Louis Vuitton, l'affirmation de ce qu'il appartient 'nécessairement' à Mme [T] ne constituant pas une preuve de cette prétendue propriété. 



M. [D] ne prouve pas, enfin, que les biens saisis le 12 octobre 2023 appartiendraient en réalité à un tiers, en vertu d'une vente antérieure. 



Il est produit, outre le procès-verbal de saisie conservatoire constituant sa pièce n°17 déjà évoqué, un courrier du 9 août 2022 de ses conseils à l'huissier instrumentaire Maître [I], proposant, dans le cadre de la conversion en saisie vente de la saisie conservatoire pratiquée à l'encontre de M. [D] une vente amiable des meubles 'propriété de Mme [T] épouse [D]' à un M. [F] [H], résidant en Suisse, pour un montant de 8 850 euros, ainsi qu'un courrier électronique des mêmes conseils, annonçant à l'huissier que 'faisant suite à l'offre adressée le 9 août 2022', il lui est fait adresser par M. [H] le règlement du prix du mobilier tel que proposé, mais il n'est justifié ni d'une réponse positive de l'huissier à la proposition du 9 août 2022, ni de la réalité de la vente prétendument intervenue. En tout état de cause, à la connaissance de la cour, aucun M. [F] [H] n'est intervenu pour solliciter la distraction d'un ou de plusieurs des biens saisis le 12 octobre 2023, que, à suivre l'argumentation de l'appelant, il ne serait toujours pas allé chercher à [Localité 12] alors qu'il était sensé, aux termes de la proposition du 9 août 2022, les racheter pour sa résidence à [Localité 18]. 



En définitive, M. [D] échoue à convaincre la cour que les biens saisis par son adversaire ne sont pas sa propriété personnelle, et en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de mainlevée. 



Sur le montant de la dette



M. [D] considère que le calcul de son adversaire est erroné dans son principe, la facture de son conseil devant être émise hors TVA en application des dispositions de l'article 269B du code général des impôts, puisqu'il était à cette époque résident fiscal en Suisse, soit un montant dû de 18 344,15 euros, hors TVA, et un total dû de 19 913,94 euros, en incluant les intérêts échus et les frais. En outre, il a réglé une somme de 15 000 euros au cabinet d'avocats [U] Associés le 7 octobre 2021, par virement, et enfin, il a déjà été récupéré sur la dette une somme de 1 974,66 euros, par la voie d'une saisie attribution pratiquée le 1er février 2022. Ainsi, si la cour devait faire droit à la saisie-vente, il conviendrait de cantonner la somme à celle qui reste due, soit la somme totale de 2 939,28 euros. 



La SELARL [U] Associés objecte que le titre exécutoire émanant du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 16] mentionne expressément une condamnation hors taxe assortie de la TVA au taux de 20%, et que ce titre étant définitif, le juge de l'exécution ne peut le modifier. Quant aux 15 000 euros évoqués, il est prouvé qu'ils consistent en une indemnité, versée en supplément, permettant de réparer le préjudice par elle subi, et non en un paiement partiel de la dette. Enfin, elle fait valoir qu'aucun justificatif n'est produit pour le montant de 1 974,66 euros saisi lors d'une procédure antérieure. 









Ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ni la validité des droits et obligations qu'il constate. Comme rappelé dans l'exposé du litige, la décision qui sert de fondement aux poursuites condamne M. [D] à verser à la SELARL [U] Associés la somme de 18 344,15 euros HT, avec intérêts au taux légal, outre la TVA au taux de 20%, de sorte que, comme l'a exactement déduit le premier juge, il n'appartient pas au juge de l'exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, d'examiner la question de l'assujettissement potentiel de M. [D] à la TVA, sur laquelle il a déjà été statué par la décision du 29 juillet 2020. 



M. [D] justifie, par ailleurs, qu'une somme de 15 000 euros a été virée le 7 octobre 2021 au bénéfice de Maître [U], mais comme l'a relevé le premier juge, qui n'est pas utilement contredit, il ressort d'échanges de mails entre les parties que cette somme constitue une indemnité, correspondant à la réparation du préjudice subi par l'avocat de M. [D] du fait du non paiement de ses factures d'honoraires, et qu'elle ne vient pas en déduction de ceux-ci. En sorte que ce règlement ne peut être considéré comme ayant été fait au titre de la dette dont le recouvrement est poursuivi. 



Enfin, à l'appui du paiement allégué de 1 974,66 euros, M. [D] produit : 

- une déclaration de tiers saisi de la banque CIC, du 1er février 2022, où il est mentionné comme défendeur poursuivi,

- un échange de courriers/mails officiels du 27 février 2023 entre ses conseils et Maître [U], se rapportant à un désistement d'instance dans une affaire appelée le lendemain 28 février 2023 devant le juge de l'exécution de [Localité 10], indiquant qu'est acceptée par ailleurs la libération de la somme de 1 974,66 euros auprès de Maître [U], en vertu de la saisie du 1er février 2022, 

qui ne justifient pas que le règlement de 1 974,66 euros en cause se rapporte à la créance de la SERLARL [U] Associés procédant de la décision du 29 juillet 2020, et donc ne font pas la preuve du paiement prétendu à hauteur de ce montant. 



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa contestation quant au montant de la dette.



Sur la demande de dommages et intérêts



M. [D], qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui le dispense explique t-il de démontrer une faute de son adversaire, fait valoir un préjudice résultant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'engager une nouvelle procédure afin de faire arrêter une procédure de saisie sur des biens qui ne lui appartiennent pas, causant par ricochet un préjudice à son épouse, qui n'est aucunement concernée par ses dettes. En outre, il subit depuis de nombreuses années des pressions de la SELARL [U] et Associés, qui n'hésite pas à lui faire délivrer des assignations en liquidation ou en redressement judiciaire de ses sociétés, dans le seul but d'essayer de lui soutirer des sommes complémentaires, en sus de celles déjà versées. Ce qui a été le cas pour le versement de la somme de 15 000 euros, au titre d'un prétendu préjudice moral. Raison pour laquelle il réclame 3 000 euros de dommages et intérêts. 



La SELARL [U] et Associés oppose l'absence d'abus de saisie, ou de saisie inutile, et fait valoir que l'appelant ne justifie pas du montant de sa demande. 



En vertu de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui est le texte à appliquer, la mesure querellée n'étant pas une mesure conservatoire mais une mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 



Il n'est pas démontré, en l'occurrence, que la saisie engagée à l'encontre de M. [D] qui voit ses contestations rejetée est une mesure inutile ou abusive. 



Par ailleurs, M. [D] n'a pas qualité pour venir demander la réparation d'un préjudice prétendument subi par son épouse, qui disposait si nécessaire de ses propres recours, qu'elle n'a pas exercés. 









Enfin, il ne ressort pas du pouvoir du juge de l'exécution de connaître d'une demande de dommages et intérêts qui ne se rapporte pas à une mesure d'exécution forcée dont la contestation lui est soumise. 



Le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [D] est donc confirmé. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [D] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel. 



L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. 



PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;



Y ajoutant, 



Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [D] aux dépens. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-51, code des procedures civiles d'execution L121-2, code penal 314-6, code des procedures civiles d'execution R221-9, code des procedures civiles d'execution R221-50, code des procedures civiles d'execution R221-40, code de procedure civile 649, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure civile 47, code des procedures civiles d'execution R221-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T23:00:00.000Z.