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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 6 novembre 2025, n° 22/01099

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

*****





EXPOSÉ DES MOTIFS



La Sarl [9] ([11]), entreprise de travail temporaire, a mis à la disposition de la Sas [13], entreprise utilisatrice, M. [C] [D], en qualité de manoeuvre sur la période du 13 au 17 mai 2013.



Le 14 mai 2013, M. [D] a été victime d'un accident de travail mortel. Alors qu'il se trouvait aux commandes d'une pelleteuse en contrebas d'un talus, en train d'étaler la terre déversée, le camion benne conduit par son collègue, M. [P] [K], a glissé sur le rebord du talus et est venu percuter violemment la tractopelle. M. [D] est décédé des suites d'un écrasement du thorax ayant généré une asphyxie irréversible et de lésions hémorragiques d'organes abdominaux. 



Le 1er août 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (ci-après la CPAM de la Haute-Vienne) a pris en charge l'accident de M. [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels et aucune contestation n'est intervenue. 



Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné la société [13] pour des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, ainsi que la société [9] pour une contravention d'absence de visite médicale de reprise de M. [D]. 



La réparation de l'accident de travail mortel de M. [D] s'est opérée conformément à la réglementation en vigueur, soit les 2/3 du coût moyen supporté par la société [9] et 1/3 du coût par la société [13].



Par requête du 27 juin 2018, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne afin que cet accident de travail soit entièrement imputé sur le compte de l'employeur de la société utilisatrice, la société [13].





Par jugement du 29 mars 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :






fixé la répartition du coût de l'accident du travail à 2/3 à la charge de la société [13] et 1/3 à la charge de la société [9] avec les conséquences qui en découlent en matière de cotisation et de trop perçu vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, 

rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné la société [13] aux entiers dépens de l'instance, 

déclaré ce jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Vienne ainsi qu'à la [8], 

rejeté le surplus des demandes. 




Le 29 avril 2022, la société [9] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.



L'audience a été fixée au 9 septembre 2025.



Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, la [8] n'était ni comparante ni représentée devant la cour.



* * * 



Par conclusions transmises le 20 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour d'appel de :




infirmer le jugement en ce qu'il a : 

fixé la répartition du coût de l'accident du travail à deux tiers (2/3) à la charge de la société [13] (l'entreprise utilisatrice) et un tiers (1/3) à la charge de la société [9] (l'entreprise de travail temporaire) avec les conséquences qui en découlent en matière de cotisation et de trop-perçu vis-à vis des organismes de sécurité sociale, 

rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Statuant à nouveau :




dire et juger que l'entreprise utilisatrice, la société [13], est seule responsable de l'accident de travail mortel de M. [D]. 




En conséquence,




dire et juger que le coût moyen correspondant à l'accident de travail de M. [D] (CCM IPP4) devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la société [13] et totalement retiré du compte employeur de la société [9],

condamner la société [13] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 

condamner la société [13] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, 

condamner la société [13] aux entiers dépens. 




La société [9] soutient :




que c'est l'entreprise utilisatrice qui est, pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, responsable des conditions d'exécution du travail, étant chargée d'appliquer les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ;

que selon le code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail est réparti entre l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique, et l'entreprise utilisatrice à hauteur de 2/3 pour la première et 1/3 pour la seconde ; que toutefois, le juge peut modifier cette répartition légale en tenant compte des circonstances de l'accident ;

qu'il est indifférent qu'aucune action en reconnaissance d'une faute inexcusable n'ait été engagée contre la société [13] ;







que la société [13] a commis de nombreux manquements directement à l'origine de la survenance de l'accident du travail mortel du salarié :

 lors de l'accident du travail, M. [D] était en train de conduire une pelleteuse/tractopelle, alors qu'il a été mis à disposition de cette dernière en qualité de manoeuvre et non de chauffeur d'engins, de sorte que l'information que la société [13] lui a transmise sur le poste était erronée, étant précisé que c'est la société utilisatrice qui est responsable des informations données sur les caractéristiques du poste ; 

le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) élaboré par la société [13] était non conforme aux prescriptions légales et insuffisant quant à l'analyse des risques professionnels ; que la société [13] a également manqué à son obligation de formation ;

l'accident aurait pu être évité si cette dernière avait mis en place les mesures de guidage du conducteur du camion benne prévues par l'article R.4534-11 du code de travail et de surveillance du chantier ;

la société [13] n'a pas non plus mis en place une organisation du travail de nature à garantir la sécurité des salariés sur le chantier ;

 que la contravention relative à l'absence de visite médicale de reprise, seule infraction qui lui a été reprochée, est sans lien avec l'accident du travail qui est survenu, de sorte que c'est à tort que la société [13] invoque un partage de responsabilité ;

que le tribunal correctionnel a reconnu la responsabilité exclusive de la société [13] dans la survenance de l'accident, et cette condamnation pénale lie le juge civil ;

que l'accident du travail de M. [D] ne peut donc lui être imputé, même partiellement, de sorte qu'elle n'a pas à supporter le moindre coût ; que le tribunal, qui a relevé des fautes à l'origine de l'accident commises exclusivement par la société [13], n'a pas tiré les conséquences de ses constatations.




La société [13] s'en rapporte à ses conclusions, transmises le 23 mai 2024 et déposées à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :




juger mal fondé l'appel interjeté par la Sarl [9] à l'encontre du jugement entrepris, 

l'en débouter, 

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

condamner la Sarl [9] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




La société [13] fait valoir :




que c'est l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur, tenu de rembourser à la CPAM les indemnisations versées au salarié intérimaire victime d'un accident du travail ; que le coût de l'accident d'un salarié intérimaire est réparti entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire à hauteur des deux tiers, mais que le juge peut, en fonction des données de l'espèce, procéder à une répartition différente et décider de faire supporter la charge exclusive de l'accident à l'entreprise utilisatrice s'il est imputable aux seuls manquements de celle-ci ;

que les dispositions des articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale invoquées par l'appelante ne concernent que les conséquences de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, alors qu'en l'espèce, aucune action en reconnaissance d'une faute inexcusble n'a été engagée à son encontre ;

que la société [9] n'a pas été relaxée par le tribunal correctionnel, de sorte qu'elle ne peut être exonérée de la totalité du coût de l'accident, étant rappelé qu'aucune faute inexcusable n'a été retenue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; 






que l'employeur a une obligation générale de sécurité qui lui impose notamment d'établir un document unique de prévention des risques, d'assurer l'effectivité du droit à la sécurité et à la santé au travail et de s'assurer que l'intérimaire est compétent pour le poste faisant l'objet de sa mission ; qu'en l'espèce, la société [9] n'a pas apporté la preuve d'une visite de poste et n'a pas procédé à la visite médicale d'embauche ni de reprise à l'issue d'un arrêt de travail du 30 juillet 2012, de sorte que contrairement à ce qu'elle soutient, elle a commis des fautes en lien avec l'accident mortel de M. [D] ; que si elle avait procédé à une visite de poste, elle se serait rendu compte que le poste auquel ce dernier a été affecté n'était pas un poste de manoeuvre mais un poste de conducteur d'engin, de sorte qu'elle aurait pu sensibiliser le salarié aux risques professionnels et s'assurer qu'il avait reçu la formation réglementaire obligatoire ; qu'ayant commis des fautes qui ont concouru à la survenance du dommage, la société [9] ne peut être exonérée de toute responsabilité ; et que la règle jurisprudentielle selon laquelle la chose jugée au pénal s'impose au juge civil n'est applicable que dans les procédures en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.



La CPAM de la Haute-Vienne s'en rapporte à ses conclusions transmises le 24 octobre 2024, par lesquelles elle demande à la cour de :




lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice quant aux demandes formulées par la société [9], 

condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la répartition de la charge du coût de l'accident du travail



Selon l'article L.241-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.



L'entreprise de travail temporaire, qui met à disposition temporaire un salarié au bénéfice d'une entreprise utilisatrice, reste l'employeur juridique du salarié.



L'article L.1251-21 du code du travail dispose :



'Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

[...]

4° A la santé et la sécurité au travail.'



Toutefois, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire en vertu de l'article L.1251-22 du même code.



L'article L.241-5-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :



'Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.

[...]







Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande'.



Il résulte de l'article R.242-6-1 du même code que la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, en cas d'incapacité permanente au moins égale à 10 %, est d'un tiers du coût moyen.



Ainsi, en cas comme en l'espèce d'accident du travail mortel, il est imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire les deux tiers du coût moyen de l'accident et au compte employeur de l'entreprise utilisatrice un tiers de ce coût, à moins que le juge procède à une répartition différente tenant compte des circonstances de l'espèce.



Par ailleurs, aux termes de l'article R.4534-11 du code du travail, lorsque le conducteur d'un camion exécute une man'uvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion.



En l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment le rapport de l'inspection du travail du 2 juillet 2013 et le jugement du tribunal correctionnel du 17 novembre 2017, que d'après les déclarations de M. [P] [K], M. [C] [D] et lui étaient affectés au remblaiement des fouilles ; il étalait la terre avec une pelle Daewo en contrebas d'un talus, du haut duquel la terre était déversée par M. [D], qui faisait des allers-retours au volant d'un tombereau pour acheminer la terre et alternait cette activité avec celle de compactage de la terre ; puis M. [D] ayant bloqué le compacteur entre deux massifs, il est venu faire la manoeuvre à sa place pour dégager l'engin ; pendant ce temps, M. [D] est monté dans le tracto-pelle pour étaler la terre ; lorsque M. [K] est descendu du compacteur, il a dit à M. [D] de rester dans la pelle, lui a signalé qu'il allait reculer le tombereau et est monté dans le tombereau afin de vider son chargement ; M. [D] a avancé au plus près du talus pour prendre la terre avec le godet de la tracto-pelle afin de l'étaler plus loin ; M. [K], ayant commencé la manoeuvre de recul, a senti que le tombereau glissait sur la pente du talus du fait de la charge, et bien qu'ayant repassé en 1ère vitesse pour repartir en marche avant, n'est pas parvenu à rectifier la trajectoire du camion qui a glissé en arrière et est venu percuter l'habitacle du tracto-pelle, situé environ cinq mètres en contrebas, dans lequel se trouvait M. [D], décédé sur le coup.



Il résulte des déclarations de M. [U] [M], chef de chantier, qu'au moment de l'accident, il ne se trouvait pas sur le chantier, que MM. [K] et [D] travaillaient tous les deux ensemble en coordination et en autonomie et 'géraient leur travail', que la veille de l'accident, il leur avait montré le remblai, leur avait demandé de vider la terre et de la mettre au niveau souhaité, et avait montré à M. [D] comment effectuer la manoeuvre avec le tombereau, en lui précisant de ne pas trop reculer. Il a déclaré avoir estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'une personne guide le tombereau lors des manoeuvres de déchargement, et ignorer pourquoi les ouvriers avaient permuté leurs tâches. Il a en outre estimé, au vu de la position des engins, que la situation était incompréhensible car 'un engin ne vide pas sur un autre'.



Le procès-verbal de l'inspection du travail met en exergue plusieurs manquements de la société [13], notamment :




M. [D], intérimaire, occupait un poste de manoeuvre chauffeur d'engins, alors que les contrats de mission et de mise à disposition mentionnaient : manoeuvre, pose de bordure ;

une autorisation de conduite a été délivrée à M. [D], qui avait un titre professionnel de conducteur de pelle mécanique et de chargeuse pelleteuse (CACES), sans vérification de son aptitude médicale, ni formation pratique et appropriée à la sécurité et au poste de travail ;

M. [P] [K] n'a pas non plus reçu de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;

le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) n'a pas été mis à jour depuis 2011 et les moyens de prévention qu'il préconise pour les travaux avec engins en proximité de pente n'ont pas été mis en oeuvre ;

le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), document adapté aux caractéristiques de chaque chantier, se contente de reprendre les termes du DUER sans prendre en compte les spécificités du chantier ;

l'analyse des risques spécifiques aurait dû conduire la société [13] à prévoir une organisation précise et stricte du travail, s'agissant notamment des flux du tombereau, des manoeuvres de recul et du déchargement du camion, en prévoyant une personne supplémentaire pour guider le tombereau.




Pour déclarer la société [13] coupable des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou du prudence dans le cadre du travail, le tribunal correctionnel a retenu :




l'absence d'analyse des risques du chantier et des mesures de prévention inhérentes dans le PPSPS, qui n'est qu'une simple reprise du DUER, ce manquement n'ayant pas permis la mise en place d'un dispositif adapté aux opérations de remblaiement impliquant le déchargement d'un tombereau d'environ 40 tonnes au-dessus d'un talus de plusieurs mètres, ce qui a nécessairement un impact sur la visibilité, alors que le risque aurait pu être évité par une surveillance accrue du chef de chantier et l'intervention d'une tierce personne chargée de guider le véhicule conformément aux prescriptions de l'article R.4534-11 du code du travail ;





le manquement de la société [13] à ses obligations générales de prévention édictées par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail, puisqu'il incombait au chef de chantier de superviser le bon fonctionnement des opérations et de veiller à la distribution des tâches, d'autant plus que M. [D] n'était, au moment de l'accident, présent sur le site que depuis cinq jours ouvrables et que la permutation des postes entre les deux ouvriers est intervenue après que M. [D] a coincé le compacteur entre deux blocs de béton, ce qui démontre que l'employé intérimaire disposait de capacités techniques largement perfectibles.




Le tribunal a ainsi considéré qu'il existait un défaut de surveillance et d'organisation du travail imputable au chef de chantier, lequel disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires en matière de sécurité des travailleurs sur le site, et que l'imprudence commise par la victime n'avait été rendue possible que par le manquement de l'employeur à son obligation particulière de sécurité.



La société [10] a, quant à elle, été déclarée coupable des faits contraventionnels d'emploi de salarié après un accident sans examen médical de reprise.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme l'a retenu très justement le premier juge, la société [13] a commis plusieurs fautes qui ont eu un rôle causal dans la survenance de l'accident mortel du travail, justifiant une répartition du coût de l'accident différente de celle prévue par la règlementation. 



En revanche, c'est à tort que le tribunal a laissé à la charge de la société [9] un tiers du coût de l'accident du travail, alors qu'il ressort des données de l'espèce que la contravention commise par cette dernière n'a eu aucun rôle causal dans la survenance de l'accident et que le jugement entrepris ne fait d'ailleurs état d'aucune faute de celle-ci. 









A cet égard, la société [13] ne démontre pas que la société [9] aurait commis des fautes en lien avec l'accident mortel de M. [D] comme elle le soutient, étant précisé d'une part, que ni l'inspection du travail ni l'institution judiciaire n'ont reproché à l'entreprise de travail temporaire de n'avoir pas procédé à une visite de poste ni s'être assurée que M. [D] avait reçu la formation règlementaire obligatoire, d'autre part, qu'il résulte des articles L.1251-21 et L.1251-22 du code du travail que les obligations ayant trait à la santé et à la sécurité au travail incombent à l'entreprise utilisatrice et que l'entreprise de travail temporaire n'est tenue que des obligations relatives à la médecine du travail.



Ainsi, la société [9] n'ayant commis aucune faute ayant eu un rôle causal dans l'accident du travail mortel subi par M. [D] et la société [13] étant la seule responsable de cet accident, le coût de l'accident du travail doit être mis intégralement à la charge de la société utilisatrice, peu important qu'aucune action en reconnaissance d'une faute inexcusable n'ait été engagée à l'encontre de cette dernière. Il convient donc d'infirmer le jugement sur la répartition opérée.



Sur les demandes accessoires



Partie perdante, la société [13] sera condamnée aux dépens d'appel.



L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [9], d'infirmer le jugement sur ce point, et de condamner la société [13] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, en ce qu'il a :




fixé la répartition du coût de l'accident du travail à 2/3 à la charge de la société [13] (l'entreprise utilisatrice) et 1/3 à la charge de la société [10] (l'entreprise de travail temporaire) avec les conséquences qui en découlent en matière de cotisation et de trop perçu vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, 

 rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




Confirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,



Dit que le coût correspondant à l'accident du travail de M. [C] [D] devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la Sas [13] et totalement retiré du compte employeur de la Sarl [9] ([11]),



Condamne la Sas [13] à payer à la Sarl [9] ([11]) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,



Condamne la Sas [13] à payer à la Sarl [9] ([11]) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,



Condamne la Sas [13] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° 286



N° RG 22/01099

N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ75













S.A.S.U. [9] ([11])



C/



Caisse [8]

S.A.S. [13]

Caisse CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale





ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025





Décision déférée à la cour : jugement du 29 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.





APPELANTE :



S.A.S.U. [9] ([11])

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 1]

[Localité 6],



Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, substitué par Me Solena ASTORGA, avocats au barreau de PARIS.





INTIMÉES :



[8]

[Adresse 3]

[Localité 6],



Non comparante ; 





S.A.S. [13]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 12]

[Localité 7],



Représentée par Me Sarah PEYCLET, avocate au barreau de LIMOGES, substituée par Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocate au barreau de POITIERS ;





CPAM DE LA HAUTE-VIENNE

[Adresse 2]

[Localité 6],



Représentée par Madame [W] [E] de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir ; 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, devant : 



Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.









Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.





GREFFIER, lors des débats et du délibéré : Monsieur Stéphane BASQ.







ARRÊT : 



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







*****





EXPOSÉ DES MOTIFS



La Sarl [9] ([11]), entreprise de travail temporaire, a mis à la disposition de la Sas [13], entreprise utilisatrice, M. [C] [D], en qualité de manoeuvre sur la période du 13 au 17 mai 2013.



Le 14 mai 2013, M. [D] a été victime d'un accident de travail mortel. Alors qu'il se trouvait aux commandes d'une pelleteuse en contrebas d'un talus, en train d'étaler la terre déversée, le camion benne conduit par son collègue, M. [P] [K], a glissé sur le rebord du talus et est venu percuter violemment la tractopelle. M. [D] est décédé des suites d'un écrasement du thorax ayant généré une asphyxie irréversible et de lésions hémorragiques d'organes abdominaux. 



Le 1er août 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (ci-après la CPAM de la Haute-Vienne) a pris en charge l'accident de M. [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels et aucune contestation n'est intervenue. 



Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné la société [13] pour des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, ainsi que la société [9] pour une contravention d'absence de visite médicale de reprise de M. [D]. 



La réparation de l'accident de travail mortel de M. [D] s'est opérée conformément à la réglementation en vigueur, soit les 2/3 du coût moyen supporté par la société [9] et 1/3 du coût par la société [13].



Par requête du 27 juin 2018, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne afin que cet accident de travail soit entièrement imputé sur le compte de l'employeur de la société utilisatrice, la société [13].





Par jugement du 29 mars 2022 , le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :






fixé la répartition du coût de l'accident du travail à 2/3 à la charge de la société [13] et 1/3 à la charge de la société [9] avec les conséquences qui en découlent en matière de cotisation et de trop perçu vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, 

rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

condamné la société [13] aux entiers dépens de l'instance, 

déclaré ce jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Vienne ainsi qu'à la [8], 

rejeté le surplus des demandes. 




Le 29 avril 2022, la société [9] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.



L'audience a été fixée au 9 septembre 2025.



Bien qu'ayant signé l'accusé de réception de sa convocation, la [8] n'était ni comparante ni représentée devant la cour.



* * * 



Par conclusions transmises le 20 février 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour d'appel de :




infirmer le jugement en ce qu'il a : 

fixé la répartition du coût de l'accident du travail à deux tiers (2/3) à la charge de la société [13] (l'entreprise utilisatrice) et un tiers (1/3) à la charge de la société [9] (l'entreprise de travail temporaire) avec les conséquences qui en découlent en matière de cotisation et de trop-perçu vis-à vis des organismes de sécurité sociale, 

rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Statuant à nouveau :




dire et juger que l'entreprise utilisatrice, la société [13], est seule responsable de l'accident de travail mortel de M. [D]. 




En conséquence,




dire et juger que le coût moyen correspondant à l'accident de travail de M. [D] (CCM IPP4) devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la société [13] et totalement retiré du compte employeur de la société [9],

condamner la société [13] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 

condamner la société [13] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, 

condamner la société [13] aux entiers dépens. 




La société [9] soutient :




que c'est l'entreprise utilisatrice qui est, pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, responsable des conditions d'exécution du travail, étant chargée d'appliquer les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail ;

que selon le code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail est réparti entre l'entreprise de travail temporaire, employeur juridique, et l'entreprise utilisatrice à hauteur de 2/3 pour la première et 1/3 pour la seconde ; que toutefois, le juge peut modifier cette répartition légale en tenant compte des circonstances de l'accident ;

qu'il est indifférent qu'aucune action en reconnaissance d'une faute inexcusable n'ait été engagée contre la société [13] ;







que la société [13] a commis de nombreux manquements directement à l'origine de la survenance de l'accident du travail mortel du salarié :

 lors de l'accident du travail, M. [D] était en train de conduire une pelleteuse/tractopelle, alors qu'il a été mis à disposition de cette dernière en qualité de manoeuvre et non de chauffeur d'engins, de sorte que l'information que la société [13] lui a transmise sur le poste était erronée, étant précisé que c'est la société utilisatrice qui est responsable des informations données sur les caractéristiques du poste ; 

le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) élaboré par la société [13] était non conforme aux prescriptions légales et insuffisant quant à l'analyse des risques professionnels ; que la société [13] a également manqué à son obligation de formation ;

l'accident aurait pu être évité si cette dernière avait mis en place les mesures de guidage du conducteur du camion benne prévues par l'article R.4534-11 du code de travail et de surveillance du chantier ;

la société [13] n'a pas non plus mis en place une organisation du travail de nature à garantir la sécurité des salariés sur le chantier ;

 que la contravention relative à l'absence de visite médicale de reprise, seule infraction qui lui a été reprochée, est sans lien avec l'accident du travail qui est survenu, de sorte que c'est à tort que la société [13] invoque un partage de responsabilité ;

que le tribunal correctionnel a reconnu la responsabilité exclusive de la société [13] dans la survenance de l'accident, et cette condamnation pénale lie le juge civil ;

que l'accident du travail de M. [D] ne peut donc lui être imputé, même partiellement, de sorte qu'elle n'a pas à supporter le moindre coût ; que le tribunal, qui a relevé des fautes à l'origine de l'accident commises exclusivement par la société [13], n'a pas tiré les conséquences de ses constatations.




La société [13] s'en rapporte à ses conclusions, transmises le 23 mai 2024 et déposées à l'audience, par lesquelles elle demande à la cour de :




juger mal fondé l'appel interjeté par la Sarl [9] à l'encontre du jugement entrepris, 

l'en débouter, 

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

condamner la Sarl [9] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




La société [13] fait valoir :




que c'est l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur, tenu de rembourser à la CPAM les indemnisations versées au salarié intérimaire victime d'un accident du travail ; que le coût de l'accident d'un salarié intérimaire est réparti entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire à hauteur des deux tiers, mais que le juge peut, en fonction des données de l'espèce, procéder à une répartition différente et décider de faire supporter la charge exclusive de l'accident à l'entreprise utilisatrice s'il est imputable aux seuls manquements de celle-ci ;

que les dispositions des articles L.452-1 et L.412-6 du code de la sécurité sociale invoquées par l'appelante ne concernent que les conséquences de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, alors qu'en l'espèce, aucune action en reconnaissance d'une faute inexcusble n'a été engagée à son encontre ;

que la société [9] n'a pas été relaxée par le tribunal correctionnel, de sorte qu'elle ne peut être exonérée de la totalité du coût de l'accident, étant rappelé qu'aucune faute inexcusable n'a été retenue à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; 






que l'employeur a une obligation générale de sécurité qui lui impose notamment d'établir un document unique de prévention des risques, d'assurer l'effectivité du droit à la sécurité et à la santé au travail et de s'assurer que l'intérimaire est compétent pour le poste faisant l'objet de sa mission ; qu'en l'espèce, la société [9] n'a pas apporté la preuve d'une visite de poste et n'a pas procédé à la visite médicale d'embauche ni de reprise à l'issue d'un arrêt de travail du 30 juillet 2012, de sorte que contrairement à ce qu'elle soutient, elle a commis des fautes en lien avec l'accident mortel de M. [D] ; que si elle avait procédé à une visite de poste, elle se serait rendu compte que le poste auquel ce dernier a été affecté n'était pas un poste de manoeuvre mais un poste de conducteur d'engin, de sorte qu'elle aurait pu sensibiliser le salarié aux risques professionnels et s'assurer qu'il avait reçu la formation réglementaire obligatoire ; qu'ayant commis des fautes qui ont concouru à la survenance du dommage, la société [9] ne peut être exonérée de toute responsabilité ; et que la règle jurisprudentielle selon laquelle la chose jugée au pénal s'impose au juge civil n'est applicable que dans les procédures en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.



La CPAM de la Haute-Vienne s'en rapporte à ses conclusions transmises le 24 octobre 2024, par lesquelles elle demande à la cour de :




lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la justice quant aux demandes formulées par la société [9], 

condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la répartition de la charge du coût de l'accident du travail



Selon l'article L.241-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.



L'entreprise de travail temporaire, qui met à disposition temporaire un salarié au bénéfice d'une entreprise utilisatrice, reste l'employeur juridique du salarié.



L'article L.1251-21 du code du travail dispose :



'Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.

Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :

[...]

4° A la santé et la sécurité au travail.'



Toutefois, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire en vertu de l'article L.1251-22 du même code.



L'article L.241-5-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :



'Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L.411-1 et L.461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L.241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.

[...]







Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande'.



Il résulte de l'article R.242-6-1 du même code que la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, en cas d'incapacité permanente au moins égale à 10 %, est d'un tiers du coût moyen.



Ainsi, en cas comme en l'espèce d'accident du travail mortel, il est imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire les deux tiers du coût moyen de l'accident et au compte employeur de l'entreprise utilisatrice un tiers de ce coût, à moins que le juge procède à une répartition différente tenant compte des circonstances de l'espèce.



Par ailleurs, aux termes de l'article R.4534-11 du code du travail, lorsque le conducteur d'un camion exécute une man'uvre, notamment de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou plusieurs travailleurs dirigent le conducteur et avertissent, par la voix ou par des signaux conventionnels, les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes mesures sont prises lors du déchargement d'une benne de camion.



En l'espèce, il résulte des pièces produites, notamment le rapport de l'inspection du travail du 2 juillet 2013 et le jugement du tribunal correctionnel du 17 novembre 2017, que d'après les déclarations de M. [P] [K], M. [C] [D] et lui étaient affectés au remblaiement des fouilles ; il étalait la terre avec une pelle Daewo en contrebas d'un talus, du haut duquel la terre était déversée par M. [D], qui faisait des allers-retours au volant d'un tombereau pour acheminer la terre et alternait cette activité avec celle de compactage de la terre ; puis M. [D] ayant bloqué le compacteur entre deux massifs, il est venu faire la manoeuvre à sa place pour dégager l'engin ; pendant ce temps, M. [D] est monté dans le tracto-pelle pour étaler la terre ; lorsque M. [K] est descendu du compacteur, il a dit à M. [D] de rester dans la pelle, lui a signalé qu'il allait reculer le tombereau et est monté dans le tombereau afin de vider son chargement ; M. [D] a avancé au plus près du talus pour prendre la terre avec le godet de la tracto-pelle afin de l'étaler plus loin ; M. [K], ayant commencé la manoeuvre de recul, a senti que le tombereau glissait sur la pente du talus du fait de la charge, et bien qu'ayant repassé en 1ère vitesse pour repartir en marche avant, n'est pas parvenu à rectifier la trajectoire du camion qui a glissé en arrière et est venu percuter l'habitacle du tracto-pelle, situé environ cinq mètres en contrebas, dans lequel se trouvait M. [D], décédé sur le coup.



Il résulte des déclarations de M. [U] [M], chef de chantier, qu'au moment de l'accident, il ne se trouvait pas sur le chantier, que MM. [K] et [D] travaillaient tous les deux ensemble en coordination et en autonomie et 'géraient leur travail', que la veille de l'accident, il leur avait montré le remblai, leur avait demandé de vider la terre et de la mettre au niveau souhaité, et avait montré à M. [D] comment effectuer la manoeuvre avec le tombereau, en lui précisant de ne pas trop reculer. Il a déclaré avoir estimé qu'il n'était pas nécessaire qu'une personne guide le tombereau lors des manoeuvres de déchargement, et ignorer pourquoi les ouvriers avaient permuté leurs tâches. Il a en outre estimé, au vu de la position des engins, que la situation était incompréhensible car 'un engin ne vide pas sur un autre'.



Le procès-verbal de l'inspection du travail met en exergue plusieurs manquements de la société [13], notamment :




M. [D], intérimaire, occupait un poste de manoeuvre chauffeur d'engins, alors que les contrats de mission et de mise à disposition mentionnaient : manoeuvre, pose de bordure ;

une autorisation de conduite a été délivrée à M. [D], qui avait un titre professionnel de conducteur de pelle mécanique et de chargeuse pelleteuse (CACES), sans vérification de son aptitude médicale, ni formation pratique et appropriée à la sécurité et au poste de travail ;

M. [P] [K] n'a pas non plus reçu de formation pratique et appropriée en matière de sécurité ;

le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) n'a pas été mis à jour depuis 2011 et les moyens de prévention qu'il préconise pour les travaux avec engins en proximité de pente n'ont pas été mis en oeuvre ;

le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), document adapté aux caractéristiques de chaque chantier, se contente de reprendre les termes du DUER sans prendre en compte les spécificités du chantier ;

l'analyse des risques spécifiques aurait dû conduire la société [13] à prévoir une organisation précise et stricte du travail, s'agissant notamment des flux du tombereau, des manoeuvres de recul et du déchargement du camion, en prévoyant une personne supplémentaire pour guider le tombereau.




Pour déclarer la société [13] coupable des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou du prudence dans le cadre du travail, le tribunal correctionnel a retenu :




l'absence d'analyse des risques du chantier et des mesures de prévention inhérentes dans le PPSPS, qui n'est qu'une simple reprise du DUER, ce manquement n'ayant pas permis la mise en place d'un dispositif adapté aux opérations de remblaiement impliquant le déchargement d'un tombereau d'environ 40 tonnes au-dessus d'un talus de plusieurs mètres, ce qui a nécessairement un impact sur la visibilité, alors que le risque aurait pu être évité par une surveillance accrue du chef de chantier et l'intervention d'une tierce personne chargée de guider le véhicule conformément aux prescriptions de l'article R.4534-11 du code du travail ;





le manquement de la société [13] à ses obligations générales de prévention édictées par les articles L.4121-1 et suivants du code du travail, puisqu'il incombait au chef de chantier de superviser le bon fonctionnement des opérations et de veiller à la distribution des tâches, d'autant plus que M. [D] n'était, au moment de l'accident, présent sur le site que depuis cinq jours ouvrables et que la permutation des postes entre les deux ouvriers est intervenue après que M. [D] a coincé le compacteur entre deux blocs de béton, ce qui démontre que l'employé intérimaire disposait de capacités techniques largement perfectibles.




Le tribunal a ainsi considéré qu'il existait un défaut de surveillance et d'organisation du travail imputable au chef de chantier, lequel disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires en matière de sécurité des travailleurs sur le site, et que l'imprudence commise par la victime n'avait été rendue possible que par le manquement de l'employeur à son obligation particulière de sécurité.



La société [10] a, quant à elle, été déclarée coupable des faits contraventionnels d'emploi de salarié après un accident sans examen médical de reprise.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, comme l'a retenu très justement le premier juge, la société [13] a commis plusieurs fautes qui ont eu un rôle causal dans la survenance de l'accident mortel du travail, justifiant une répartition du coût de l'accident différente de celle prévue par la règlementation. 



En revanche, c'est à tort que le tribunal a laissé à la charge de la société [9] un tiers du coût de l'accident du travail, alors qu'il ressort des données de l'espèce que la contravention commise par cette dernière n'a eu aucun rôle causal dans la survenance de l'accident et que le jugement entrepris ne fait d'ailleurs état d'aucune faute de celle-ci. 









A cet égard, la société [13] ne démontre pas que la société [9] aurait commis des fautes en lien avec l'accident mortel de M. [D] comme elle le soutient, étant précisé d'une part, que ni l'inspection du travail ni l'institution judiciaire n'ont reproché à l'entreprise de travail temporaire de n'avoir pas procédé à une visite de poste ni s'être assurée que M. [D] avait reçu la formation règlementaire obligatoire, d'autre part, qu'il résulte des articles L.1251-21 et L.1251-22 du code du travail que les obligations ayant trait à la santé et à la sécurité au travail incombent à l'entreprise utilisatrice et que l'entreprise de travail temporaire n'est tenue que des obligations relatives à la médecine du travail.



Ainsi, la société [9] n'ayant commis aucune faute ayant eu un rôle causal dans l'accident du travail mortel subi par M. [D] et la société [13] étant la seule responsable de cet accident, le coût de l'accident du travail doit être mis intégralement à la charge de la société utilisatrice, peu important qu'aucune action en reconnaissance d'une faute inexcusable n'ait été engagée à l'encontre de cette dernière. Il convient donc d'infirmer le jugement sur la répartition opérée.



Sur les demandes accessoires



Partie perdante, la société [13] sera condamnée aux dépens d'appel.



L'équité commande en outre de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [9], d'infirmer le jugement sur ce point, et de condamner la société [13] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, en ce qu'il a :




fixé la répartition du coût de l'accident du travail à 2/3 à la charge de la société [13] (l'entreprise utilisatrice) et 1/3 à la charge de la société [10] (l'entreprise de travail temporaire) avec les conséquences qui en découlent en matière de cotisation et de trop perçu vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, 

 rejeté le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,




Confirme le jugement pour le surplus,



Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,



Dit que le coût correspondant à l'accident du travail de M. [C] [D] devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la Sas [13] et totalement retiré du compte employeur de la Sarl [9] ([11]),



Condamne la Sas [13] à payer à la Sarl [9] ([11]) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,



Condamne la Sas [13] à payer à la Sarl [9] ([11]) la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,



Condamne la Sas [13] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1251-22, code du travail R4534-11, code de la securite sociale L241-5, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail L1251-21, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale L412-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-11-13T23:00:00.000Z.