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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 6 novembre 2025, n° 25/00576

IrrecevabilitéContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLF4

Minute n° 25/00151





[Z]

 C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, [N]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/01742

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025









APPELANT :



Monsieur [J] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Non représenté 



INTIMÉES :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE 

Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ



Madame [I] [N] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non représentée





ORDONNANCE: 



Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Par courrier enregistré au greffe de la cour d'appel de Metz le 1er avril 2025, M. [J] [S] a déclaré interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 janvier 2025 enregistré sous le n° RG 24/01742.



Le greffe de la cour d'appel de Metz a invité M. [Z] à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel en application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile.



Par courrier reçu le 29 avril 2025, M. [Z] a exposé les motifs de son appel mais n'a pas fait d'observation sur la recevabilité de ce dernier.



Par conclusions datées du 2 juillet 2025 et signifiées à M. et Mme [Z] le 22 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 25 novembre 2024 et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que l'appel formé par M. [J] [S] contre le jugement du 24 janvier 2025 est irrecevable dans la mesure où il n'a pas été formé par un avocat.



M. [X] n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





L'article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'être représentées par un avocat devant la cour d'appel.



L'article 930-1 du code civil impose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de remettre les actes de procédure, dont l'acte d'appel, par voie électronique.



En l'espèce M. [Z], qui n'était pas représenté par un avocat, n'a pas interjeté appel par la voie électronique comme l'exige le texte susvisé, mais par courrier.



Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable.



M. [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.



L'équité commande de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





Le conseiller de la mise en état,





Déclare l'appel formé par M. [J] [S] irrecevable ;





Condamne M. [J] [S] aux dépens de l'incident ;





Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLF4

Minute n° 25/00151





[Z]

 C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, [N]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 24 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/01742

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025









APPELANT :



Monsieur [J] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Non représenté 



INTIMÉES :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE 

Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ



Madame [I] [N] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non représentée





ORDONNANCE: 



Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







Par courrier enregistré au greffe de la cour d'appel de Metz le 1er avril 2025, M. [J] [S] a déclaré interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 24 janvier 2025 enregistré sous le n° RG 24/01742.



Le greffe de la cour d'appel de Metz a invité M. [Z] à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel en application des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile.



Par courrier reçu le 29 avril 2025, M. [Z] a exposé les motifs de son appel mais n'a pas fait d'observation sur la recevabilité de ce dernier.



Par conclusions datées du 2 juillet 2025 et signifiées à M. et Mme [Z] le 22 juillet 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 25 novembre 2024 et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que l'appel formé par M. [J] [S] contre le jugement du 24 janvier 2025 est irrecevable dans la mesure où il n'a pas été formé par un avocat.



M. [X] n'a pas constitué avocat.





MOTIFS DE LA DECISION





L'article 899 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'être représentées par un avocat devant la cour d'appel.



L'article 930-1 du code civil impose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de remettre les actes de procédure, dont l'acte d'appel, par voie électronique.



En l'espèce M. [Z], qui n'était pas représenté par un avocat, n'a pas interjeté appel par la voie électronique comme l'exige le texte susvisé, mais par courrier.



Son appel doit dès lors être déclaré irrecevable.



M. [Z] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.



L'équité commande de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,





Le conseiller de la mise en état,





Déclare l'appel formé par M. [J] [S] irrecevable ;





Condamne M. [J] [S] aux dépens de l'incident ;





Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-11-13T23:00:00.000Z.