Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 7 novembre 2025, n° 21/05939
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [N] [L], âgé de 16 ans, a été embauché par Mme [E] [P], exploitant en son nom propre une brasserie sous l'enseigne 'L'Amaretto' à [Localité 6], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 21 mars 2016 en qualité de serveur polyvalent salle et bar. Ce contrat de travail lui a permis d'obtenir son émancipation le 1er juin 2016. 2. Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de Mme [P]. Me [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et désigné séquestre de la vente du fonds de commerce. 3. A compter du 7 octobre 2019, M. [L] a débuté une formation de soudeur dispensée par le Greta du Var et prise en charge dans le cadre d'un Fongecif. 4. Invoquant le non-paiement de son salaire depuis mars 2016, M. [L] a pris acte le 10 janvier 2020 de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [P]. 5. M. [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6. Selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 mars 2021, il a été mis fin à la procédure de sauvegarde, et Me [B] a été désigné séquestre des fonds, à charge pour lui de les répartir au profit des créanciers. 7. Par jugement du 9 avril 2021 notifié le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - met hors de cause les AGS ; - prend acte de la rupture du contrat de travail produisant licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel qui liait M. [L] et Mme [P] - Brasserie Amaretto en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - dit et juge que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamne Mme [P] - Brasserie Amaretto à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 6 085,00 euros au titre de dommages et intérêts pear licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 042,00 euros au titre d'indemnité de préavis ; - 304,24 euros au titre de congés payés y afférents ; - 48 620,00 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 ; - 4 868, 00 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 457, 85 euros au titre d'indemnité licenciement ; - ordonne la remise de l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant notification de la présente décision et ce dans la limite de 3 mois sous réserve de la liquidation ; - déboute M. [L] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; - déboute M. [L] de ses autres demandes ; - condamne Mme [P] [E] Brasserie l'Amaretto à verser 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [L] ; - condamne Mme [P] [E]- Brasserie l'Amaretto aux entiers dépens. 8. Par déclaration du 21 avril 2021 notifiée par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. 9. Par arrêt avant dire droit du 16 mai 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2025 ; - ordonné la réouverture des débats ; - fixé à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 11 juillet 2025 ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 septembre 2025 à 14h00 ; - dit que la présente décision vaut convocation à cette audience ; - réservé les dépens. 10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] et Me [Z] [B], mandataire judiciaire, demandent à la cour de : - dire et juger que les salaires à temps partiel de M. [N] [L] lui ont été réglés depuis le 1er janvier 2017 - dire et juger que M. [L] a travaillé à temps partiel, soit 86,67 heures de travail par mois constater qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps complet ; - constater que l'employeur de M. [L], Mme [P], n'a commis aucune faute grave susceptible d'entrainer la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ; - infirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a condamné Mme [P] à régler à M. [L] les sommes suivantes : - 6 085,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 042,00 euros au titre d'indemnité de préavis ; - 304,24 euros au titre de congés payés y afférents ; - 48 62000 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 ; - 4 868,00 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 457,85 euros au titre d'indemnité licenciement ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [P] au paiement de l'indemnité de préavis (1 712,60 euros ) et de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros ) ; et statuant nouveau, - débouter M. [L] de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur afin que cette dernière produise les effets d'un licenciement ; - dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission avec toutes ses conséquences, notamment le préavis, en l'absence de faute de l'employeur ; - condamner reconventionnellement M. [L] à régler à Mme [P] la somme de 1 712,60 euros au titre du préavis (deux mois) ; - condamner M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, et en conséquence, - requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre lui et Mme [P] en contrat à durée indéterminée à temps complet - dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner Mme [P] à lui payer les sommes de : - 6.085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.042,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 304,24euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - 1.457,85 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ensemble des bulletins de salaire 2017, des bulletins de salaire rectifiés 2018 et 2019, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi ; - débouter Mme [P] de sa demande reconventionnelle ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Mme [P] au paiement de la somme de 48.620 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 et 486,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - débouté M. [L] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; et en conséquence, statuant à nouveau : - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 49.347,50 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à septembre, outre 4.934,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 9.127,50 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; en tout état de cause, - condamner Mme [P] [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]) demande à la cour de : en toute hypothèse, - exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 09/04/2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS ; - mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] ; subsidiairement, - réformer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [L] en contrat à durée indéterminée à temps complet, a ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte, et a condamné Mme [P] au paiement des sommes suivantes : - 6 085.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - 3 042.40 euros au titre d'indemnité de préavis ; - 304.24 euros au titre des congés payés y afférents ; - 48 620.00 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 ; - 4 868.00 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 457.85 euros au titre d'indemnité de licenciement ; - en conséquence, juger que M. [L] a travaillé à temps partiel et a été réglé de l'ensemble des salaires dus et congés payés y afférents ; - débouter M. [L] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents ; - juger que la prise d'acte produira les effets d'une démission ; - en conséquence, débouter M. [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement rendu le 09/04/2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de ses autres demandes ; - condamner M. [L] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. encore plus subsidiairement, - exclure de la garantie de l'AGS les sommes allouées au titre des rappels de salaire outre congés payés y afférents dus sur des périodes antérieures et postérieures au jugement de sauvegarde en date du 09/01/2019 ; - juger que la rupture est intervenue à l'initiative du salarié pendant la période visée par l'article L. 3253-8 2° du code du travail ; - en conséquence, exclure de la garantie de l'AGS les sommes allouées à M. [L] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner M. [L] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, - réduire les sommes allouées à M. [L] ; - juger que la garantie de l'AGS ne pourra être que subsidiaire conformément à l'article L. 3253-20 du code du travail, Mme [P] étant in bonis ; - condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers. - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Motifs
MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de requalification en contrat à temps complet: Moyens des parties: 13. M. [L] expose qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être présumé à temps plein. Il explique qu'il était à la disposition permanente de Mme [P] et ne pouvait vaquer librement à ses occupations. Il précise que résidant sur place, il effectuait l'ouverture et la fermeture du bar-tabac du lundi au samedi, et le dimanche et travaillait à temps complet et même au-delà. 14. L'appelante dément que M. [L] était à disposition permanente. Elle souligne qu'il a toujours occupé son emploi à temps partiel de 2016 à 2019 et se trouvait le plus souvent en compagnie de sa fille (il était le concubin de sa fille) dans l'appartement ou à l'extérieur. Elle précise que le reste du temps, s'il était présent dans la brasserie, c'était uniquement parce qu'elle l'hébergeait, ses parents l'ayant mis dehors. Elle relève que M. [L] n'a jamais contesté la durée du travail à temps partiel jusqu'à sa séparation avec sa fille en octobre 2019. Réponse de la cour: 15. Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail devenu L.3123-06 à compter du 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. 16. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein (Soc., 23 novembre 2016, nº 15-18.093, publié). 17. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 12 mai 2015, nº 14-10.623, publié). 18. Pour renverser cette présomption, l'employeur a donc une double preuve à rapporter. 19. En l'espèce, en l'absence d'établissement d'un contrat écrit, l'emploi est présumé à temps complet. 20. L'employeur produit ou se réfère aux pièces suivantes pour démontrer la réalité d'un travail à temps partiel : - un courrier du 22 novembre 2019 de M. [U], délégué syndical CGT, interrogeant, après avoir reçu M. [L], Mme [P] sur les bulletins de salaire 2018 et 2019, l'absence de bulletins de salaire 2016 et 2017, de contrat de travail et évoquant un 'emploi à temps partiel'; - la réponse écrite de Mme [P] du 24 novembre 2024 qui explique que M. [L] 'n'est autre que son ex-gendre', qu'il était considéré comme un membre de la famille, avait procuration sur ses comptes bancaires et se payait en espèce. Elle précise l'avoir accueilli chez elle et scolarisé par le CNED, etc. ; - un courrier de Pacifica, assurance protection juridique de M. [L] indiquant : 'Notre client est salarié en CDI (temps partiel) au sein de votre entreprise depuis mars 2016"; - la requête adressée au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2020 par M. [L] mentionnant page 3 : 'Monsieur [L] à l'époque était le petit ami de la fille de Madame [P], et vivait sous le toit de son employeur', soit à l'étage au-dessus de la brasserie ; - les bulletins de salaire mentionnant 86,67 heures par mois; - un extrait du site 'societe.com' relatif à 'l'entreprise MONSIEUR [N] [L]' : 'L ET C MULTI SERVICES' à [Localité 6] , n°SIRET 84057764700018, ayant comme activité la 'Réparation d'autres biens personnels et domestiques', créée le 1er juillet 2018 et fermée le 1er mars 2020; - une demande de financement CPF de transition professionnelle auprès de Fongecif signée le 2 juillet 2019 par Mme [P] et M. [L] mentionnant 'le rythme de travail habituel hebdomadaire du salarié' suivant: Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 12h. 21. Il ressort de ces éléments que les parties évoquent l'une et l'autre un contrat à temps partiel mais que l'employeur n'est pas en mesure d'établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition avant le 2 juillet 2019, date du planning figurant dans la demande de financement Fongecif signée par M. [P] et M. [L]. 22. En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet de mars 2016 au 1er juillet 2019. Sur la demande de rappel de salaire: Moyens des parties: 23. M. [L] fait valoir qu'il n'a jamais réclamé ses salaires, ni ses bulletins de salaire, Mme [P] s'étant engagée à le rembourser et le rémunérer lors de la reprise du tabac. Il dément les propos de l'appelante concernant le paiement des salaires en espèces et la procuration sur les comptes de Mme [P]. Il dit au contraire avoir généreusement alimenté et renfloué les comptes de cette dernière au cours de l'année 2018 suite à l'héritage qu'il a perçu. Il pointe enfin les nombreuses et longues périodes d'absences injustifiées mentionnées sur les bulletins de salaire en expliquant avoir découvert a posteriori que Mme [P] l'avait déclaré absent durant près de trois années. Il reconnaît uniquement le paiement du salaire du mois d'octobre 2019. 24. Mme [P] oppose que les salaires de M. [L] ont été réglés ; que celui-ci n'a jamais formulé une demande en paiement de salaires de janvier 2017 à octobre 2019; que le 18 novembre 2019, il a sollicité par courrier le paiement d'un seul mois de salaire. Elle précise que les charges sociales ont été réglées sur les sommes payées en espèce au salarié. Réponse de la cour: 25. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement. 26. En l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de démontrer le paiement des salaires à M. [L]. Ce dernier peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à septembre 2019. 27. Le rappel de salaire doit être calculé sur la base d'une rémunération mensuelle brute à temps complet non critiquée par l'employeur fixée à 1521,25 euros pour la période de janvier 2017 à juin 2019 et d'une rémunération mensuelle brute à hauteur de 870,75 euros pour la période de juillet à septembre 2019, soit : (1521,25 x 30) + (870,75 x 3) = 48 249,75 euros, outre 4824,97 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé: Moyens des parties : 28. M. [L] soutient que l'intention frauduleuse de Mme [P] est démontrée en ce qu'il a été employé depuis 2016, que les salaires n'ont volontairement pas été déclarés par cette dernière aux organismes sociaux ; qu'elle a mentionné sur les bulletins de salaire de nombreuses absences à cette fin, notamment toute l'année 2018. 29. Mme [P] répond que toutes les heures de travail accomplies à temps partiel ont été payées. Réponse de la cour: 30. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. 31. En l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de salaire que ceux-ci mentionnent de très nombreuses absences (en 2017 : d'avril à septembre, du 1er au 8 novembre, du 9 au 17 novembre et le mois de décembre ; toute l'année 2018 ; en 2019 : de janvier à mars, du 1er au 10 avril, du 15 au 25 avril, du 1er mai au 10 mai, du 20 mai au 31 mai, du 3 juin au 10 juin et du 17 juin au 30 juin et du 2 septembre au 6 septembre et du 12 septembre au 25 septembre. 32. La publication Facebook de la Brasserie L'Amaretto du 30 août (année non précisée) produite par M. [N] [L] met pourtant en évidence son investissement au sein de l'établissement: 'Brasserie 'L'Amaretto' toujours plus haut bientôt quatre ans de travail non-stop pour [N] et moi, le résultat en valait la peine, l'Amaretto compte deux serveurs de plus, [J] et [O], tabac, bar, restaurant, pmu, fdj et une cuisine traditionnelle et familiale livrée chez vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci pour votre fidélité, et votre gentillesse horaires:7h/19h30 du lundi au samedi et le dimanche 7h30 /13 h.. En restauration livraison: du mardi au dimanche: 11 h 15h/ 17h /22h 45. Direct just eat ou direct l'Amaretto [numéro de téléphone]'. 33. La cour note ainsi que les bulletins de salaires sont en contradiction avec cette publication et la reconnaissance a minima de Mme [P] dans le cadre de l'instance d'un travail à temps partiel du salarié. La dissimulation intentionnelle par l'employeur d'une grande partie de l'activité du salarié est ainsi démontrée. Mme [P] est en conséquence condamnée à payer, sur la base d'un salaire moyen annuel fixé à 1'304,42 euros, à M. [L] la somme de 7'826,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail: Sur la prise d'acte: Moyens des parties: 34. Le salarié expose que la prise d'acte de la rupture du 10 janvier 2020 est motivée par l'absence de paiement des salaires et la non-délivrance des bulletins de salaire depuis son embauche. 35. L'employeur considère que la demande de prise d'acte est sans objet en ce sens que la rémunération a été versée, que les faits allégués sont trop anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Réponse de la cour: 36. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. 37. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754) 38. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. (Soc., 30 mai 2018, n° 17-11.082) 39. Il résulte des développements précédents que M. [L] n'a pas été rémunéré au moment de la prise d'acte de la majeure partie de la relation de travail. Les faits ne sauraient être qualifiés d'anciens, le salarié ayant entrepris à compter du 7 octobre 2019 une formation de soudeur dispensée par le Greta du Var et prise en charge dans le cadre d'un Fongecif, et étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 40. La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture: 41. La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est redevable de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis. 42. Il est octroyé à ce titre au salarié, sur la base d'un salaire moyen annuel fixé à 1'304,42 euros, les sommes suivantes: - 2'608,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,88 euros au titre des congés payés afférents; - 1'331,05 euros à titre d'indemnité de licenciement. 43. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. 44. Pour une ancienneté de 4 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). 45. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de l'ancienneté, de l'âge du salarié, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune pièce justifiant de la situation postérieure à la rupture du contrat de travail), il convient de lui allouer la somme de 1305 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1'304,42 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. 46. L'employeur sollicite le remboursement du préavis non exécuté par M. [L]. Toutefois, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] étant considérée comme justifiée, la demande reconventionnelle doit être rejetée. Sur la mise hors de cause de l'AGS: 47. L'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde. 48. En l'espèce, Mme [P] ne faisait plus depuis plusieurs mois l'objet d'une procédure de sauvegarde au moment de la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]). Sur les demandes accessoires : 49. Il sera également fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletins de salaire récapitulatifs) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. 50. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, Mme [P] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Mme [P] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement'; CONFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mis hors de cause l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]), ordonné la remise de l'ensemble des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et s'agissant des dépens et de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; L'INFIRME pour le surplus; STATUANT à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à M. [N] [L] les sommes suivantes: - 48 249,75 euros de rappel de salaire, outre 4824,97 euros au titre des congés payés afférents; - 7'826,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulée ; - 2'608,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,88 euros au titre des congés payés afférents; - 1'331,05 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 1305 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; DEBOUTE Mme [E] [P] de sa demande reconventionnelle de paiement de l'indemnité de préavis ; DIT que la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletins de salaire récapitulatifs) conformes au présent arrêt sera faite dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire; CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à M. [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; DEBOUTE Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 07 NOVEMBRE 2025 N° 2025/308 Rôle N° RG 21/05939 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKFF [T] [P] C/ [N] [L] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le :07/11/2025 à : Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00065. APPELANTS Madame [T] [P], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002237 du 17/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]), représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 09 Septembre 2025 en audience publique.Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère de la chambre, est en charge du rapport de l'affaire. La Cour était composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Madame Audrey BOITAUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [N] [L], âgé de 16 ans, a été embauché par Mme [E] [P], exploitant en son nom propre une brasserie sous l'enseigne 'L'Amaretto' à [Localité 6], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 21 mars 2016 en qualité de serveur polyvalent salle et bar. Ce contrat de travail lui a permis d'obtenir son émancipation le 1er juin 2016. 2. Par jugement en date du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de Mme [P]. Me [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et désigné séquestre de la vente du fonds de commerce. 3. A compter du 7 octobre 2019, M. [L] a débuté une formation de soudeur dispensée par le Greta du Var et prise en charge dans le cadre d'un Fongecif. 4. Invoquant le non-paiement de son salaire depuis mars 2016, M. [L] a pris acte le 10 janvier 2020 de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [P]. 5. M. [L] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial. 6. Selon jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 mars 2021, il a été mis fin à la procédure de sauvegarde, et Me [B] a été désigné séquestre des fonds, à charge pour lui de les répartir au profit des créanciers. 7. Par jugement du 9 avril 2021 notifié le 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - met hors de cause les AGS ; - prend acte de la rupture du contrat de travail produisant licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - requalifie le contrat à durée indéterminée à temps partiel qui liait M. [L] et Mme [P] - Brasserie Amaretto en contrat à durée indéterminée à temps complet ; - dit et juge que le licenciement de M. [L] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamne Mme [P] - Brasserie Amaretto à verser à M. [L] les sommes suivantes : - 6 085,00 euros au titre de dommages et intérêts pear licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 042,00 euros au titre d'indemnité de préavis ; - 304,24 euros au titre de congés payés y afférents ; - 48 620,00 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 ; - 4 868, 00 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 457, 85 euros au titre d'indemnité licenciement ; - ordonne la remise de l'ensemble des bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle emploi rectifiée, le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant notification de la présente décision et ce dans la limite de 3 mois sous réserve de la liquidation ; - déboute M. [L] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; - déboute M. [L] de ses autres demandes ; - condamne Mme [P] [E] Brasserie l'Amaretto à verser 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [L] ; - condamne Mme [P] [E]- Brasserie l'Amaretto aux entiers dépens. 8. Par déclaration du 21 avril 2021 notifiée par voie électronique, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. 9. Par arrêt avant dire droit du 16 mai 2025, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 14 février 2025 ; - ordonné la réouverture des débats ; - fixé à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 11 juillet 2025 ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 9 septembre 2025 à 14h00 ; - dit que la présente décision vaut convocation à cette audience ; - réservé les dépens. 10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [P] et Me [Z] [B], mandataire judiciaire, demandent à la cour de : - dire et juger que les salaires à temps partiel de M. [N] [L] lui ont été réglés depuis le 1er janvier 2017 - dire et juger que M. [L] a travaillé à temps partiel, soit 86,67 heures de travail par mois constater qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps complet ; - constater que l'employeur de M. [L], Mme [P], n'a commis aucune faute grave susceptible d'entrainer la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur ; - infirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a condamné Mme [P] à régler à M. [L] les sommes suivantes : - 6 085,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 042,00 euros au titre d'indemnité de préavis ; - 304,24 euros au titre de congés payés y afférents ; - 48 62000 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 ; - 4 868,00 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 457,85 euros au titre d'indemnité licenciement ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de Mme [P] au paiement de l'indemnité de préavis (1 712,60 euros ) et de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros ) ; et statuant nouveau, - débouter M. [L] de sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur afin que cette dernière produise les effets d'un licenciement ; - dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission avec toutes ses conséquences, notamment le préavis, en l'absence de faute de l'employeur ; - condamner reconventionnellement M. [L] à régler à Mme [P] la somme de 1 712,60 euros au titre du préavis (deux mois) ; - condamner M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, et en conséquence, - requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entre lui et Mme [P] en contrat à durée indéterminée à temps complet - dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamner Mme [P] à lui payer les sommes de : - 6.085 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3.042,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 304,24euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - 1.457,85 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l'ensemble des bulletins de salaire 2017, des bulletins de salaire rectifiés 2018 et 2019, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi ; - débouter Mme [P] de sa demande reconventionnelle ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Mme [P] au paiement de la somme de 48.620 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 et 486,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - débouté M. [L] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; et en conséquence, statuant à nouveau : - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 49.347,50 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2017 à septembre, outre 4.934,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; - condamner Mme [P] à lui payer la somme de 9.127,50 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; en tout état de cause, - condamner Mme [P] [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 26 décembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]) demande à la cour de : en toute hypothèse, - exclure de la garantie de l'AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 09/04/2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a mis hors de cause l'UNEDIC Délégation AGS ; - mettre hors de cause l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] ; subsidiairement, - réformer le jugement rendu le 9 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de M. [L] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [L] en contrat à durée indéterminée à temps complet, a ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte, et a condamné Mme [P] au paiement des sommes suivantes : - 6 085.00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse; - 3 042.40 euros au titre d'indemnité de préavis ; - 304.24 euros au titre des congés payés y afférents ; - 48 620.00 euros au titre des rappels de salaire de janvier 2017 à septembre 2019 ; - 4 868.00 euros au titre des congés payés afférents ; - 1 457.85 euros au titre d'indemnité de licenciement ; - en conséquence, juger que M. [L] a travaillé à temps partiel et a été réglé de l'ensemble des salaires dus et congés payés y afférents ; - débouter M. [L] de ses demandes de rappel de salaire outre congés payés y afférents ; - juger que la prise d'acte produira les effets d'une démission ; - en conséquence, débouter M. [L] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement rendu le 09/04/2021 par le conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de ses autres demandes ; - condamner M. [L] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. encore plus subsidiairement, - exclure de la garantie de l'AGS les sommes allouées au titre des rappels de salaire outre congés payés y afférents dus sur des périodes antérieures et postérieures au jugement de sauvegarde en date du 09/01/2019 ; - juger que la rupture est intervenue à l'initiative du salarié pendant la période visée par l'article L. 3253-8 2° du code du travail ; - en conséquence, exclure de la garantie de l'AGS les sommes allouées à M. [L] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamner M. [L] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, - réduire les sommes allouées à M. [L] ; - juger que la garantie de l'AGS ne pourra être que subsidiaire conformément à l'article L. 3253-20 du code du travail, Mme [P] étant in bonis ; - condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. en tout état de cause, - fixer toutes créances en quittance ou deniers. - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail. - dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail. - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de requalification en contrat à temps complet: Moyens des parties: 13. M. [L] expose qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail doit être présumé à temps plein. Il explique qu'il était à la disposition permanente de Mme [P] et ne pouvait vaquer librement à ses occupations. Il précise que résidant sur place, il effectuait l'ouverture et la fermeture du bar-tabac du lundi au samedi, et le dimanche et travaillait à temps complet et même au-delà. 14. L'appelante dément que M. [L] était à disposition permanente. Elle souligne qu'il a toujours occupé son emploi à temps partiel de 2016 à 2019 et se trouvait le plus souvent en compagnie de sa fille (il était le concubin de sa fille) dans l'appartement ou à l'extérieur. Elle précise que le reste du temps, s'il était présent dans la brasserie, c'était uniquement parce qu'elle l'hébergeait, ses parents l'ayant mis dehors. Elle relève que M. [L] n'a jamais contesté la durée du travail à temps partiel jusqu'à sa séparation avec sa fille en octobre 2019. Réponse de la cour: 15. Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail devenu L.3123-06 à compter du 10 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. 16. Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein (Soc., 23 novembre 2016, nº 15-18.093, publié). 17. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 12 mai 2015, nº 14-10.623, publié). 18. Pour renverser cette présomption, l'employeur a donc une double preuve à rapporter. 19. En l'espèce, en l'absence d'établissement d'un contrat écrit, l'emploi est présumé à temps complet. 20. L'employeur produit ou se réfère aux pièces suivantes pour démontrer la réalité d'un travail à temps partiel : - un courrier du 22 novembre 2019 de M. [U], délégué syndical CGT, interrogeant, après avoir reçu M. [L], Mme [P] sur les bulletins de salaire 2018 et 2019, l'absence de bulletins de salaire 2016 et 2017, de contrat de travail et évoquant un 'emploi à temps partiel'; - la réponse écrite de Mme [P] du 24 novembre 2024 qui explique que M. [L] 'n'est autre que son ex-gendre', qu'il était considéré comme un membre de la famille, avait procuration sur ses comptes bancaires et se payait en espèce. Elle précise l'avoir accueilli chez elle et scolarisé par le CNED, etc. ; - un courrier de Pacifica, assurance protection juridique de M. [L] indiquant : 'Notre client est salarié en CDI (temps partiel) au sein de votre entreprise depuis mars 2016"; - la requête adressée au conseil de prud'hommes le 30 janvier 2020 par M. [L] mentionnant page 3 : 'Monsieur [L] à l'époque était le petit ami de la fille de Madame [P], et vivait sous le toit de son employeur', soit à l'étage au-dessus de la brasserie ; - les bulletins de salaire mentionnant 86,67 heures par mois; - un extrait du site 'societe.com' relatif à 'l'entreprise MONSIEUR [N] [L]' : 'L ET C MULTI SERVICES' à [Localité 6] , n°SIRET 84057764700018, ayant comme activité la 'Réparation d'autres biens personnels et domestiques', créée le 1er juillet 2018 et fermée le 1er mars 2020; - une demande de financement CPF de transition professionnelle auprès de Fongecif signée le 2 juillet 2019 par Mme [P] et M. [L] mentionnant 'le rythme de travail habituel hebdomadaire du salarié' suivant: Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 12h. 21. Il ressort de ces éléments que les parties évoquent l'une et l'autre un contrat à temps partiel mais que l'employeur n'est pas en mesure d'établir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition avant le 2 juillet 2019, date du planning figurant dans la demande de financement Fongecif signée par M. [P] et M. [L]. 22. En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet de mars 2016 au 1er juillet 2019. Sur la demande de rappel de salaire: Moyens des parties: 23. M. [L] fait valoir qu'il n'a jamais réclamé ses salaires, ni ses bulletins de salaire, Mme [P] s'étant engagée à le rembourser et le rémunérer lors de la reprise du tabac. Il dément les propos de l'appelante concernant le paiement des salaires en espèces et la procuration sur les comptes de Mme [P]. Il dit au contraire avoir généreusement alimenté et renfloué les comptes de cette dernière au cours de l'année 2018 suite à l'héritage qu'il a perçu. Il pointe enfin les nombreuses et longues périodes d'absences injustifiées mentionnées sur les bulletins de salaire en expliquant avoir découvert a posteriori que Mme [P] l'avait déclaré absent durant près de trois années. Il reconnaît uniquement le paiement du salaire du mois d'octobre 2019. 24. Mme [P] oppose que les salaires de M. [L] ont été réglés ; que celui-ci n'a jamais formulé une demande en paiement de salaires de janvier 2017 à octobre 2019; que le 18 novembre 2019, il a sollicité par courrier le paiement d'un seul mois de salaire. Elle précise que les charges sociales ont été réglées sur les sommes payées en espèce au salarié. Réponse de la cour: 25. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur. La délivrance d'un bulletin de paie ne vaut pas preuve du paiement. 26. En l'espèce, l'employeur n'apporte aucun élément permettant de démontrer le paiement des salaires à M. [L]. Ce dernier peut donc prétendre à un rappel de salaire pour la période de janvier 2017 à septembre 2019. 27. Le rappel de salaire doit être calculé sur la base d'une rémunération mensuelle brute à temps complet non critiquée par l'employeur fixée à 1521,25 euros pour la période de janvier 2017 à juin 2019 et d'une rémunération mensuelle brute à hauteur de 870,75 euros pour la période de juillet à septembre 2019, soit : (1521,25 x 30) + (870,75 x 3) = 48 249,75 euros, outre 4824,97 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé: Moyens des parties : 28. M. [L] soutient que l'intention frauduleuse de Mme [P] est démontrée en ce qu'il a été employé depuis 2016, que les salaires n'ont volontairement pas été déclarés par cette dernière aux organismes sociaux ; qu'elle a mentionné sur les bulletins de salaire de nombreuses absences à cette fin, notamment toute l'année 2018. 29. Mme [P] répond que toutes les heures de travail accomplies à temps partiel ont été payées. Réponse de la cour: 30. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. 31. En l'espèce, il ressort de l'examen des bulletins de salaire que ceux-ci mentionnent de très nombreuses absences (en 2017 : d'avril à septembre, du 1er au 8 novembre, du 9 au 17 novembre et le mois de décembre ; toute l'année 2018 ; en 2019 : de janvier à mars, du 1er au 10 avril, du 15 au 25 avril, du 1er mai au 10 mai, du 20 mai au 31 mai, du 3 juin au 10 juin et du 17 juin au 30 juin et du 2 septembre au 6 septembre et du 12 septembre au 25 septembre. 32. La publication Facebook de la Brasserie L'Amaretto du 30 août (année non précisée) produite par M. [N] [L] met pourtant en évidence son investissement au sein de l'établissement: 'Brasserie 'L'Amaretto' toujours plus haut bientôt quatre ans de travail non-stop pour [N] et moi, le résultat en valait la peine, l'Amaretto compte deux serveurs de plus, [J] et [O], tabac, bar, restaurant, pmu, fdj et une cuisine traditionnelle et familiale livrée chez vous. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci pour votre fidélité, et votre gentillesse horaires:7h/19h30 du lundi au samedi et le dimanche 7h30 /13 h.. En restauration livraison: du mardi au dimanche: 11 h 15h/ 17h /22h 45. Direct just eat ou direct l'Amaretto [numéro de téléphone]'. 33. La cour note ainsi que les bulletins de salaires sont en contradiction avec cette publication et la reconnaissance a minima de Mme [P] dans le cadre de l'instance d'un travail à temps partiel du salarié. La dissimulation intentionnelle par l'employeur d'une grande partie de l'activité du salarié est ainsi démontrée. Mme [P] est en conséquence condamnée à payer, sur la base d'un salaire moyen annuel fixé à 1'304,42 euros, à M. [L] la somme de 7'826,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail: Sur la prise d'acte: Moyens des parties: 34. Le salarié expose que la prise d'acte de la rupture du 10 janvier 2020 est motivée par l'absence de paiement des salaires et la non-délivrance des bulletins de salaire depuis son embauche. 35. L'employeur considère que la demande de prise d'acte est sans objet en ce sens que la rémunération a été versée, que les faits allégués sont trop anciens et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail. Réponse de la cour: 36. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. 37. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754) 38. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. (Soc., 30 mai 2018, n° 17-11.082) 39. Il résulte des développements précédents que M. [L] n'a pas été rémunéré au moment de la prise d'acte de la majeure partie de la relation de travail. Les faits ne sauraient être qualifiés d'anciens, le salarié ayant entrepris à compter du 7 octobre 2019 une formation de soudeur dispensée par le Greta du Var et prise en charge dans le cadre d'un Fongecif, et étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 40. La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières de la rupture: 41. La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est redevable de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis. 42. Il est octroyé à ce titre au salarié, sur la base d'un salaire moyen annuel fixé à 1'304,42 euros, les sommes suivantes: - 2'608,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,88 euros au titre des congés payés afférents; - 1'331,05 euros à titre d'indemnité de licenciement. 43. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. 44. Pour une ancienneté de 4 années (qui s'entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1 mois de salaire et 5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782). 45. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération, de l'ancienneté, de l'âge du salarié, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (aucune pièce justifiant de la situation postérieure à la rupture du contrat de travail), il convient de lui allouer la somme de 1305 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1'304,42 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice. 46. L'employeur sollicite le remboursement du préavis non exécuté par M. [L]. Toutefois, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] étant considérée comme justifiée, la demande reconventionnelle doit être rejetée. Sur la mise hors de cause de l'AGS: 47. L'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que, dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde. 48. En l'espèce, Mme [P] ne faisait plus depuis plusieurs mois l'objet d'une procédure de sauvegarde au moment de la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]). Sur les demandes accessoires : 49. Il sera également fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletins de salaire récapitulatifs) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire. 50. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, Mme [P] supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à M. [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Mme [P] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement'; CONFIRME le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mis hors de cause l'UNEDIC (Délégation AGS - CGEA de [Localité 5]), ordonné la remise de l'ensemble des bulletins de salaires, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés et s'agissant des dépens et de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; L'INFIRME pour le surplus; STATUANT à nouveau et y ajoutant ; CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à M. [N] [L] les sommes suivantes: - 48 249,75 euros de rappel de salaire, outre 4824,97 euros au titre des congés payés afférents; - 7'826,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulée ; - 2'608,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 260,88 euros au titre des congés payés afférents; - 1'331,05 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 1305 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; DEBOUTE Mme [E] [P] de sa demande reconventionnelle de paiement de l'indemnité de préavis ; DIT que la transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletins de salaire récapitulatifs) conformes au présent arrêt sera faite dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire; CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Mme [E] [P] à payer à M. [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; DEBOUTE Mme [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail 8, code du travail L1231-1, code de commerce L625-3, code du travail L3123-14, code du travail L3253-14, code du travail L3253-20, code du travail L1237-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-11-18T23:00:00.000Z.