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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 4 juillet 2025, n° 23/00067

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilières
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Exposé du litige

PROCEDURE
Requête en Demande en revendication d’un bien mobilier
en date du 08 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 05 juillet 2023
Numéro de Rôle N° RG 23/00067 - N° Portalis DB36-W-B7H-ECW


DEBATS
En audience publique


JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025
Par décision Contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,


FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 23 juin 2023 [F] [D] a saisi le tribunal foncier, section détachée de RAIATEA afin qu’il déclare parfaite la vente réalisée par oral entre lui et [O] [Z], portant sur une maison d’habitation située à [Localité 2] (TAHAA), et qu’il le déclare en conséquence propriétaire de cette maison.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 mai suivant.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 mai 2024 [F] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1158 et 1582 et suivants du Code civil, de :o Déclarer le tribunal foncier compétent pour connaitre du litige, 
o Dire parfaite la vente portant sur la maison bâtie sur la terre dite [Localité 3] PV de bornage n °42 sur la parcelle cadastrée HM[Cadastre 1], 
o Le dire propriétaire de la maison bâtie avec toute conséquences que de droit, 
o Ordonner la transcription de la décision à intervenir, 
o Débouter [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, 
o Ordonner la restitution de la somme de 8.000.000 F CFP et condamner [O] [Z] à lui verser cette somme
En tout état de cause :
o Ordonner l’exécution provisoire
o Condamner [O] [Z] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.





Au soutien de ses prétentions, il allègue que cette acquisition familiale a été faite de manière orale en 2014 et que la somme de 8.000.000 F CFP a été versée à [O] [Z], vendeur. Il précise que cette maison est bâtie sur un terrain indivis et que seule la maison a fait l’objet de la vente. Il ajoute que la vente est parfaite dans la mesure où la promesse de vente vaut vente, qu’il y a eu accord sur la chose et le prix et que ce prix a été versé et la chose remise.

Concernant la compétence du tribunal, il affirme que le litige porte sur une reconnaissance de propriété et que, par conséquent, il s’agit d’une action réelle immobilière relevant de la compétence du tribunal foncier.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023 [O] [Z] demande au tribunal de :o Juger le tribunal foncier incompétent au profit du tribunal civil, 
Subsidiairement au fond, 
o Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, 
o Ordonner l’expulsion de [F] [D] de la terre [Localité 3] sise TAHAA objet du procès-verbal n°42 cadastrée HM [Cadastre 1] ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir avec si besoin le concours de la force publique,
o Condamner [F] [D] à lui payer la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française
o Condamner [F] [D] aux dépens au profit de Me LAMOURETTE, sur ses offres de droit.

Il considère que la requête relève de la compétence du tribunal civil.

Sur le fond, il explique que le projet de cession de maison entre lui et [F] [D] n’a jamais été formalisé devant notaire et que le prix de vente de 18.000.000 F CFP n’a jamais été payé, étant donné que le terrain sur lequel le bien est bâti est en indivision et que, par incorporation, ledit bien appartient à l’ensemble de l’indivision de sorte qu’il n’est pas possible de céder ledit bien sans autorisation de tous les indivisaires.

Il précise que [F] [D] s’est néanmoins installé dans les lieux depuis juillet 2014 ; il considère que la somme de 7 000 000 F CFP qu’il a versée trouve pour contrepartie cette occupation.

Enfin il allègue que [F] [D] n’étant pas indivisaire, il n’a pas de droit sur le bien et qu’il est ainsi en droit de demander son expulsion.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la compétence du tribunal

L’article 449-3 du Code de procédure civile de la Polynésie française attribue au tribunal foncier une compétence exclusive pour les actions réelles immobilières et les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.

En l’espèce il apparait, à la lecture des dernières conclusions des parties, que le litige porte sur la propriété d’une maison située sur un terrain indivis, le défendeur sollicitant, en qualité d’indivisaire, l’expulsion du requérant.

Dans ces conditions le tribunal considère que le litige relève de sa compétence.

II – Sur les demandes principales

Sur la validité de la vente

Il résulte de l’article 552 du Code civil que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Il résulte de l’article 815- du même code que la vente d’un bien indivis nécessite l’accord de tous les indivisaires. Par ailleurs l’article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties dès qu’elles sont convenues de la chose et du prix.

En l’espèce il ressort des écrits des parties que [F] [D] demande au tribunal de déclarer parfaite la vente d’une maison qui serait située sur un terrain indivis, qu’il aurait conclue avec un seul des indivisaires, lui-même étant le fils d’un co-indivisaire toujours vivant. 

Non seulement les éléments versés – certificat de propriété non daté ni signé et procès-verbal de bornage de 1947 - ne permettent pas au tribunal de vérifier le statut juridique du bien litigieux, mais en outre, au soutien de cette demande, il est produit uniquement l’autorisation de construire la maison qui aurait été donnée au vendeur par ses co-indivisaires, la signification faite à [O] [Z] d’un courrier du conseil de [F] [D] sollicitant la régularisation de la vente et des extraits de compte établissant des versements effectués, dont trois par virement mentionnés en faveur de [O] [Z] pour « rembst maison », ou « maison [Localité 3] » ou remboursement » pour un total de 6 000 000 XPF.

Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut considérer comme parfaite la vente qui serait intervenue entre les parties. La demande en ce sens de [F] [D] sera donc rejetée.

Sur la demande d’expulsion

Ainsi qu’indiqué précédemment, il n’est absolument pas justifié auprès du tribunal du statut juridique de l’immeuble litigieux. [O] [Z] ne démontrant ainsi pas sa qualité de co-indivisaire, le tribunal ne peut faire droit à sa demande d’expulsion. Celle-ci sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande subsidiaire de restitution de somme d’argent

Il est certes établi que [F] [D] a effectué des versements au profit de [O] [D], et celui-ci admet dans ses écritures que ces versements se chiffrent la somme de 7 000 000 XPF. 






Il n’est cependant pas contesté par [F] [D] qu’il occupe la maison, même si [O] [Z] n’apporte aucun justificatif de l’existence et de la durée de cette occupation. Si [O] [Z] ne formule pas non plus clairement de demande d’indemnité d’occupation, et qu’il ne fournit aucun élément qui permettrait au tribunal de chiffrer cette indemnité, pour autant il résulte de la lecture de ses écritures qu’il sollicite une compensation entre la somme de 7 000 000 XPF reçue de [F] [D] pour la vente impossible de la maison et l’occupation par ce dernier de celle-ci.

Au vu de l’ensemble de ces lacunes relevées chez chacune des deux parties, la demande de restitution de la somme de 8 000 000 XPF sera déclarée irrecevable.

III – Sur les autres demandes et sur les dépens

[F] [D] succombant dans ses demandes principales, sa demande d’exécution provisoire devient sans objet.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les demandes en ce sens seront donc rejetées. 

Les dépens seront laissés à la charge de [F] [D], avec distraction au profit de Maître LAMOURETTE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,

DECLARE le tribunal foncier compétent

DEBOUTE [F] [D] de sa demande tendant à déclarer parfaite la vente portant sur la maison bâtie sur la terre dite [Localité 3] procès-verbal de bornage n °42 sur la parcelle cadastrée HM[Cadastre 1] sise à Tahaa

DECLARE irrecevable la demande d’expulsion formée par [O] [Z]

DECLARE irrecevable la demande de restitution de la somme de 8 000 000 XPF formée par [F] [D]

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE [F] [D] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Mathieu LAMOURETTE

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

 
Laina DEANE Laure BELANGER
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le 
Copies exécutoires délivrées le 

MINUTE N° : 87
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00067 - N° Portalis DB36-W-B7H-ECW - 77A
AFFAIRE : [F] [D] C/ [O] [Z]
 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
section détachée de RAIATEA
-------

TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE 
siégeant à RAIATEA


JUGEMENTT DU 04 JUILLET 2025

 
DEMANDEUR :

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1] (TAHAA)
Comparant par Maître Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de POLYNESIE
DEMANDEUR,

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [Z]
de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]
Comparant par Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE
DEFENDEUR,



COMPOSITION DU TRIBUNAL

En raison de l’indisponibilité de juge assesseur, les débats ont été tenu à juge unique à l’audience publique du 16 mai 2025 à 08h30 par :

PRESIDENT : Laure BELANGER

GREFFIER : Laina DEANE







PROCEDURE
Requête en Demande en revendication d’un bien mobilier
en date du 08 juin 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 05 juillet 2023
Numéro de Rôle N° RG 23/00067 - N° Portalis DB36-W-B7H-ECW


DEBATS
En audience publique


JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025
Par décision Contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;

Le tribunal foncier après en avoir délibéré,


FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 23 juin 2023 [F] [D] a saisi le tribunal foncier, section détachée de RAIATEA afin qu’il déclare parfaite la vente réalisée par oral entre lui et [O] [Z], portant sur une maison d’habitation située à [Localité 2] (TAHAA), et qu’il le déclare en conséquence propriétaire de cette maison.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 mai suivant.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 mai 2024 [F] [D] demande au tribunal, au visa des articles 1158 et 1582 et suivants du Code civil, de :o Déclarer le tribunal foncier compétent pour connaitre du litige, 
o Dire parfaite la vente portant sur la maison bâtie sur la terre dite [Localité 3] PV de bornage n °42 sur la parcelle cadastrée HM[Cadastre 1], 
o Le dire propriétaire de la maison bâtie avec toute conséquences que de droit, 
o Ordonner la transcription de la décision à intervenir, 
o Débouter [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, 
o Ordonner la restitution de la somme de 8.000.000 F CFP et condamner [O] [Z] à lui verser cette somme
En tout état de cause :
o Ordonner l’exécution provisoire
o Condamner [O] [Z] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.





Au soutien de ses prétentions, il allègue que cette acquisition familiale a été faite de manière orale en 2014 et que la somme de 8.000.000 F CFP a été versée à [O] [Z], vendeur. Il précise que cette maison est bâtie sur un terrain indivis et que seule la maison a fait l’objet de la vente. Il ajoute que la vente est parfaite dans la mesure où la promesse de vente vaut vente, qu’il y a eu accord sur la chose et le prix et que ce prix a été versé et la chose remise.

Concernant la compétence du tribunal, il affirme que le litige porte sur une reconnaissance de propriété et que, par conséquent, il s’agit d’une action réelle immobilière relevant de la compétence du tribunal foncier.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 décembre 2023 [O] [Z] demande au tribunal de :o Juger le tribunal foncier incompétent au profit du tribunal civil, 
Subsidiairement au fond, 
o Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, 
o Ordonner l’expulsion de [F] [D] de la terre [Localité 3] sise TAHAA objet du procès-verbal n°42 cadastrée HM [Cadastre 1] ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification du jugement à intervenir avec si besoin le concours de la force publique,
o Condamner [F] [D] à lui payer la somme de 350.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française
o Condamner [F] [D] aux dépens au profit de Me LAMOURETTE, sur ses offres de droit.

Il considère que la requête relève de la compétence du tribunal civil.

Sur le fond, il explique que le projet de cession de maison entre lui et [F] [D] n’a jamais été formalisé devant notaire et que le prix de vente de 18.000.000 F CFP n’a jamais été payé, étant donné que le terrain sur lequel le bien est bâti est en indivision et que, par incorporation, ledit bien appartient à l’ensemble de l’indivision de sorte qu’il n’est pas possible de céder ledit bien sans autorisation de tous les indivisaires.

Il précise que [F] [D] s’est néanmoins installé dans les lieux depuis juillet 2014 ; il considère que la somme de 7 000 000 F CFP qu’il a versée trouve pour contrepartie cette occupation.

Enfin il allègue que [F] [D] n’étant pas indivisaire, il n’a pas de droit sur le bien et qu’il est ainsi en droit de demander son expulsion.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la compétence du tribunal

L’article 449-3 du Code de procédure civile de la Polynésie française attribue au tribunal foncier une compétence exclusive pour les actions réelles immobilières et les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.

En l’espèce il apparait, à la lecture des dernières conclusions des parties, que le litige porte sur la propriété d’une maison située sur un terrain indivis, le défendeur sollicitant, en qualité d’indivisaire, l’expulsion du requérant.

Dans ces conditions le tribunal considère que le litige relève de sa compétence.

II – Sur les demandes principales

Sur la validité de la vente

Il résulte de l’article 552 du Code civil que la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Il résulte de l’article 815- du même code que la vente d’un bien indivis nécessite l’accord de tous les indivisaires. Par ailleurs l’article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties dès qu’elles sont convenues de la chose et du prix.

En l’espèce il ressort des écrits des parties que [F] [D] demande au tribunal de déclarer parfaite la vente d’une maison qui serait située sur un terrain indivis, qu’il aurait conclue avec un seul des indivisaires, lui-même étant le fils d’un co-indivisaire toujours vivant. 

Non seulement les éléments versés – certificat de propriété non daté ni signé et procès-verbal de bornage de 1947 - ne permettent pas au tribunal de vérifier le statut juridique du bien litigieux, mais en outre, au soutien de cette demande, il est produit uniquement l’autorisation de construire la maison qui aurait été donnée au vendeur par ses co-indivisaires, la signification faite à [O] [Z] d’un courrier du conseil de [F] [D] sollicitant la régularisation de la vente et des extraits de compte établissant des versements effectués, dont trois par virement mentionnés en faveur de [O] [Z] pour « rembst maison », ou « maison [Localité 3] » ou remboursement » pour un total de 6 000 000 XPF.

Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut considérer comme parfaite la vente qui serait intervenue entre les parties. La demande en ce sens de [F] [D] sera donc rejetée.

Sur la demande d’expulsion

Ainsi qu’indiqué précédemment, il n’est absolument pas justifié auprès du tribunal du statut juridique de l’immeuble litigieux. [O] [Z] ne démontrant ainsi pas sa qualité de co-indivisaire, le tribunal ne peut faire droit à sa demande d’expulsion. Celle-ci sera déclarée irrecevable. 

Sur la demande subsidiaire de restitution de somme d’argent

Il est certes établi que [F] [D] a effectué des versements au profit de [O] [D], et celui-ci admet dans ses écritures que ces versements se chiffrent la somme de 7 000 000 XPF. 






Il n’est cependant pas contesté par [F] [D] qu’il occupe la maison, même si [O] [Z] n’apporte aucun justificatif de l’existence et de la durée de cette occupation. Si [O] [Z] ne formule pas non plus clairement de demande d’indemnité d’occupation, et qu’il ne fournit aucun élément qui permettrait au tribunal de chiffrer cette indemnité, pour autant il résulte de la lecture de ses écritures qu’il sollicite une compensation entre la somme de 7 000 000 XPF reçue de [F] [D] pour la vente impossible de la maison et l’occupation par ce dernier de celle-ci.

Au vu de l’ensemble de ces lacunes relevées chez chacune des deux parties, la demande de restitution de la somme de 8 000 000 XPF sera déclarée irrecevable.

III – Sur les autres demandes et sur les dépens

[F] [D] succombant dans ses demandes principales, sa demande d’exécution provisoire devient sans objet.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les demandes en ce sens seront donc rejetées. 

Les dépens seront laissés à la charge de [F] [D], avec distraction au profit de Maître LAMOURETTE. 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire,

DECLARE le tribunal foncier compétent

DEBOUTE [F] [D] de sa demande tendant à déclarer parfaite la vente portant sur la maison bâtie sur la terre dite [Localité 3] procès-verbal de bornage n °42 sur la parcelle cadastrée HM[Cadastre 1] sise à Tahaa

DECLARE irrecevable la demande d’expulsion formée par [O] [Z]

DECLARE irrecevable la demande de restitution de la somme de 8 000 000 XPF formée par [F] [D]

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE [F] [D] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Mathieu LAMOURETTE

Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

 
Laina DEANE Laure BELANGER

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Mise à jour de la source le 2025-11-12T14:15:21.148Z.