Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 5 novembre 2025, n° 25/00288
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par, assignation du 16 décembre 2024, Mr [E] [M] et Mme [E] [Y] demeurant tous deux [Adresse 6] ont fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 6 mars 2025, la SARL PERFIMMO sise [Adresse 4], la SELARL ML Associés en qualité de mandataire judiciaire sise [Adresse 9] et la Compagnie d’assurance MMA IARD sise [Adresse 2] aux fins de voir condamnés solidairement la SARL PERFIMMO et MMA IARD à lui payer : la somme de 6353,00 € au titre du préjudice financier subi ; la somme de 2000,00 € pour résistance abusive ; la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2025 à la demande du Conseil des demandeurs. A l’audience du 3 septembre 2025, le Conseil des demandeurs déposait ses conclusions qui confirment les demandes contenues dans l’assignation initiale et développait les arguments suivants. Les époux [E] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 13] et ont signé le 13 décembre 2017 un mandat de gérance avec la SARL PERFIMMO. Dans le cadre de ce mandat de gérance, un bail était signé le 21 juillet 2021et un état des lieux d’entrée était réalisé avec des locataires qui quittaient le logement le 31 août 2022. Par courrier du 19 avril 2022, les demandeurs reprochaient à la SARL PERFIMMO l’état des lieux réalisé en 2021 et estimaient que celui-ci n’avait pas pris en compte la remise en état nécessaire, et demandaient à la SARL PERFIMMO de les indemniser sans précision sur les sommes réclamées. Les demandeurs réclament ensuite à la SARL PERFIMMO la prise en charge de trois devis du 10 août 2021 pour des travaux paysagers, du 7 août 2021 pour des travaux de peinture et du 27 octobre 2022 pour des travaux de menuiserie alu, le tout pour un montant de 6353,00 €. Sans réponse de la SARL PERFIMMO, les époux [E] saisissent le conciliateur de justice le 30 août 2022 puis le 28 octobre 2022. Un constat de carence sera dressé par le conciliateur le 24 novembre 2022. Les demandeurs feront ensuite intervenir leur assurance protection juridique qui adressera une mise en demeure à la SARL PERFIMMO le 17 août 2023, mais sans réponse. Une dernière tentative de conciliation sera effectuée le 28 juin 2024 par l’intermédiaire du Conseil des demandeurs mais sans succès. Après une période de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la SARL PERFIMMO sera prononcée par jugement du 14 novembre 2024, et c’est dans ces conditions que les époux [E] ont assigné la SARL PERFIMMO, où étant et parlant la SELARL ML associés en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la compagnie d’assurance MMA IARD. A l’audience du 3 septembre 2025, la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés, représentées par leur Conseil sollicitait le rejet des demandes de Mr et Mme [E] en déclarant l’intégralité des demandes formulées irrecevables en application des articles L622-24 et L622-21 du Code de Commerce, ainsi que la condamnation solidaire des demandeurs à payer à chacun des défendeurs la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance. L’argument développé tient au fait que les créanciers n’ont pas déclaré leurs créances. A l’audience du 3 septembre 2025, la compagnie d’assurance MMA IARD, n’était ni présente ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 novembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence d’un défendeur En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le Fond En Droit Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ». Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L622-21 du Code de Commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. Aux termes de l’article L622-24 du Code de Commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. En Fait Le fait générateur des créances réclamées par les demandeurs est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la SARL PERFIMMO, puisqu’il résulte d’un mandat de gérance signé le 13 décembre 2017. Le redressement judiciaire de la SARL PERFIMMO a été prononcé par jugement du 23 janvier 2024, et la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 14 novembre 2024. La publication du jugement de redressement judiciaire de la SARL PERFIMMO est intervenue le 2 février 2024 et les époux [E] n’ont pas déclaré leurs créances dans le délai de deux mois, et la publication du jugement de liquidation judiciaire est intervenue le 22 novembre 2024 et la créance réclamée par les époux [E] n’a toujours pas été déclarée dans les délais fixés, ce qui la rend inopposable à la procédure collective. L’absence de déclaration de créance dans le délai légal rend ainsi la demande des époux [E] à l’encontre de la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés irrecevable. En outre ces demandes reposent sur des devis de 2021 et 2022, et les demandeurs n’apportent nullement la preuve de la nécessité des travaux à réaliser, de la responsabilité de la SARL PERFIMMO dans ces désordres et enfin d’une éventuelle réalisation effective de ces travaux en l’absence de factures acquittées. Cette absence d’éléments objectifs et de justificatifs entraînent le rejet des demandes des époux [E] à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA IARD. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Les circonstances de l’espèce commandent de condamner solidairement Mr [E] [M] et Mme [E] [Y] à payer à la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés la somme de 500,00 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Mr et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT irrecevables les demandes formulées par Mr [E] [M] et Mme [E] [Y] à l’encontre de la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés en application des articles L622-24 et L622-21 du Code de Commerce ; DÉBOUTE Mr et Mme [E] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA IARD ; CONDAMNE solidairement Mr [E] [M] et Mme [E] [Y] à payer à la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés, la somme de 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mr et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 25/00288 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDK6 AFFAIRE : Monsieur [M] [E] Madame [Y] [G] épouse [E] C/ S.A.R.L. PERFIMMO S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES Compagnie d’assurance MMA IARD JUGEMENT réputé contradictoire du 05 NOVEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Me Olivier AVRAMO MMA IARD Copie : Me Isabelle DURAND délivrées le 05/11/2025 JUGEMENT RENDU LE 05 NOVEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [M] [E] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON Madame [Y] [G] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : S.A.R.L. PERFIMMO dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES Prise en la personne de Me [T] [N], es qualité de mandataire judiciaire dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON Compagnie d’assurance MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 03 Septembre 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 NOVEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par, assignation du 16 décembre 2024, Mr [E] [M] et Mme [E] [Y] demeurant tous deux [Adresse 6] ont fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 6 mars 2025, la SARL PERFIMMO sise [Adresse 4], la SELARL ML Associés en qualité de mandataire judiciaire sise [Adresse 9] et la Compagnie d’assurance MMA IARD sise [Adresse 2] aux fins de voir condamnés solidairement la SARL PERFIMMO et MMA IARD à lui payer : la somme de 6353,00 € au titre du préjudice financier subi ; la somme de 2000,00 € pour résistance abusive ; la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 3 septembre 2025 à la demande du Conseil des demandeurs. A l’audience du 3 septembre 2025, le Conseil des demandeurs déposait ses conclusions qui confirment les demandes contenues dans l’assignation initiale et développait les arguments suivants. Les époux [E] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 7] à [Localité 13] et ont signé le 13 décembre 2017 un mandat de gérance avec la SARL PERFIMMO. Dans le cadre de ce mandat de gérance, un bail était signé le 21 juillet 2021et un état des lieux d’entrée était réalisé avec des locataires qui quittaient le logement le 31 août 2022. Par courrier du 19 avril 2022, les demandeurs reprochaient à la SARL PERFIMMO l’état des lieux réalisé en 2021 et estimaient que celui-ci n’avait pas pris en compte la remise en état nécessaire, et demandaient à la SARL PERFIMMO de les indemniser sans précision sur les sommes réclamées. Les demandeurs réclament ensuite à la SARL PERFIMMO la prise en charge de trois devis du 10 août 2021 pour des travaux paysagers, du 7 août 2021 pour des travaux de peinture et du 27 octobre 2022 pour des travaux de menuiserie alu, le tout pour un montant de 6353,00 €. Sans réponse de la SARL PERFIMMO, les époux [E] saisissent le conciliateur de justice le 30 août 2022 puis le 28 octobre 2022. Un constat de carence sera dressé par le conciliateur le 24 novembre 2022. Les demandeurs feront ensuite intervenir leur assurance protection juridique qui adressera une mise en demeure à la SARL PERFIMMO le 17 août 2023, mais sans réponse. Une dernière tentative de conciliation sera effectuée le 28 juin 2024 par l’intermédiaire du Conseil des demandeurs mais sans succès. Après une période de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la SARL PERFIMMO sera prononcée par jugement du 14 novembre 2024, et c’est dans ces conditions que les époux [E] ont assigné la SARL PERFIMMO, où étant et parlant la SELARL ML associés en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la compagnie d’assurance MMA IARD. A l’audience du 3 septembre 2025, la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés, représentées par leur Conseil sollicitait le rejet des demandes de Mr et Mme [E] en déclarant l’intégralité des demandes formulées irrecevables en application des articles L622-24 et L622-21 du Code de Commerce, ainsi que la condamnation solidaire des demandeurs à payer à chacun des défendeurs la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance. L’argument développé tient au fait que les créanciers n’ont pas déclaré leurs créances. A l’audience du 3 septembre 2025, la compagnie d’assurance MMA IARD, n’était ni présente ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 5 novembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence d’un défendeur En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le Fond En Droit Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ». Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article L622-21 du Code de Commerce, I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur. Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d'ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d'ouverture. Toutefois, l'accroissement de l'assiette peut valablement résulter d'une cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu'elle est intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d'une disposition contraire du présent livre ou d'une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances. Aux termes de l’article L622-24 du Code de Commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. En Fait Le fait générateur des créances réclamées par les demandeurs est antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la SARL PERFIMMO, puisqu’il résulte d’un mandat de gérance signé le 13 décembre 2017. Le redressement judiciaire de la SARL PERFIMMO a été prononcé par jugement du 23 janvier 2024, et la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 14 novembre 2024. La publication du jugement de redressement judiciaire de la SARL PERFIMMO est intervenue le 2 février 2024 et les époux [E] n’ont pas déclaré leurs créances dans le délai de deux mois, et la publication du jugement de liquidation judiciaire est intervenue le 22 novembre 2024 et la créance réclamée par les époux [E] n’a toujours pas été déclarée dans les délais fixés, ce qui la rend inopposable à la procédure collective. L’absence de déclaration de créance dans le délai légal rend ainsi la demande des époux [E] à l’encontre de la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés irrecevable. En outre ces demandes reposent sur des devis de 2021 et 2022, et les demandeurs n’apportent nullement la preuve de la nécessité des travaux à réaliser, de la responsabilité de la SARL PERFIMMO dans ces désordres et enfin d’une éventuelle réalisation effective de ces travaux en l’absence de factures acquittées. Cette absence d’éléments objectifs et de justificatifs entraînent le rejet des demandes des époux [E] à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA IARD. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Les circonstances de l’espèce commandent de condamner solidairement Mr [E] [M] et Mme [E] [Y] à payer à la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés la somme de 500,00 € chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient de condamner Mr et Mme [E] aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT irrecevables les demandes formulées par Mr [E] [M] et Mme [E] [Y] à l’encontre de la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés en application des articles L622-24 et L622-21 du Code de Commerce ; DÉBOUTE Mr et Mme [E] de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance MMA IARD ; CONDAMNE solidairement Mr [E] [M] et Mme [E] [Y] à payer à la SARL PERFIMMO et la SELARL ML Associés, la somme de 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mr et Mme [E] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
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