Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Tribunal Foncier, 26 septembre 2025, n° 23/00071
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
PROCEDURE Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage en date du 08 octobre 2022 Déposée et enregistrée au greffe le 05 juillet 2023 Numéro de Rôle N° RG 23/00071 - N° Portalis DB36-W-B7H-EC2 DEBATS En audience publique JUGEMENT Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 16 mai 2023 et signée par [VI] [E], [XF] [E], [O] [E], [S] [E], [GE] [E]-[DH], [V] [E], [LW] [XC], [K] [XC], [XY] [XC], [M] [GE] [XC], [PT] [XC] et [NT] [AE], cette dernière agissant selon mandat de [SC] [AE], [T] [AE], [A] [AE], [F] [AE], [I] [AE], [L] [XI], [EC] [XI], [P] [XI] et [KM] [AE], le tribunal de première instance de PAPEETE-section détachée de RAIATEA a été saisi aux fins d’homologation d’un projet de partage amiable de la parcelle [Adresse 47] sise à [Localité 37] (BORA BORA) entre les ayants droit de [YZ] [E]. Par conclusions reçues le 25 janvier 2024 [PT] [XC] est intervenu volontairement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 août suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur requête les requérants demandent au tribunal de : - Partager la terre conformément au projet de partage amiable à savoir : o Ilot lot 1 – lot A section KE [Cadastre 11] d’une superficie de 26.285m2 à [KP] [E] épouse [AE], o Ilot Lot 1 – lot B section KE [Cadastre 12] d’une superficie de 26.285m2 à la souche de [H] [E] épouse [XC], o Ilot lot 1 – lot C section KE [Cadastre 13] d’une superficie de 26.285m2 à la souche de [IT] [E] - Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques - Mettre tous les dépens à la charge des 3 souches ainsi que les frais d’enregistrement et de transcription. Ils allèguent venir aux droits de [YZ] [E], propriétaire de ladite terre pour l’avoir acquise auprès du territoire de la Polynésie française. Ils ajoutent qu’un projet de partage a été dressé par le géomètre topographe – [44] et que ce projet a été validé par les trois souches issues de [YZ] [E]. Dans des conclusions distinctes reçues les 17 novembre 2023 et 5 janvier 2024 deux des requérants, à savoir [GE] [E]-[DH] et [NT] [AE], ajoutent demander au tribunal de : - désigner le géomètre [B] [D] de [45] pour établir le projet de partage par souche entre les ayants droit de [YZ] [E] - « si les frais sont trop lourds obtenir l’aide à la sortie d’indivision mise en place par le gouvernement de la Polynésie française » (sic) Ils précisent que l’homologation ne peut se faire devant notaire car certains ayants droit de [IT] [E] résident en Nouvelle Calédonie et car le notaire n’a pas la compétence pour procéder à un partage par souche. Par écrits reçus le 25 janvier 2024 [PT] [XC] formule les demandes suivantes reprises littéralement, au visa de l’article 815 du Code civil, de : - « ordonner à revoir le projet dressé par le géomètre-topographe [B] [D] et d’insérer une servitude pour le lot 2 attribué à [H] [E], - ordonner la validation de ce projet par au moins deux représentants de chaque souche, - mettre tous les dépens à la charge des 3 souches issues de [YZ] [E] ». Mais par écrit reçu au greffe le 25 février 2025 il indique qu’un accord a été trouvé et demande d « homologuer le partage » et « la validation de ce projet du plan de partage Amiable de la parcelle KE[Cadastre 28] » (sic). Lors de l’audience de plaidoirie du 28 août 2025, il a confirmé cet accord et l’abandon de ses contestations antérieures. Il soutient être ayant droit de [H] [E] et précise, dans ses premières écritures, que le projet de partage amiable serait nul en ce qu’il n’a pas été approuvé ni signé par les différents coindivisaires.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I – Sur le principe du partage L'article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage sauf cas de sursis à partage et à la condition de fond que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique en outre, au regard du principe du contradictoire édicté par l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause. Cette exigence de mise en cause de l'ensemble des co-indivisaires n'est levée qu'en cas de partage dit « par souche », aujourd'hui prévu par l'article 5 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019. Encore faut-il que les conditions d'un tel partage soient remplies. A cet égard l'article précité ne permet un partage par souche que dans deux cas : lorsque les biens immobiliers dépendant de plusieurs successions ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ; lorsque ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables. En l’espèce il est établi par la production de l’acte de vente transcrit le 17 août 1967 et portant mention de l’origine de propriété de la terre vendue, de l’extrait de plan cadastral et du compte hypothécaire de [YZ] [E] que celui-ci a acquis la propriété de la terre [Adresse 47] sise [Localité 37] (Bora Bora) de 6ha 72a 50ca, aujourd’hui cadastrée KE [Cadastre 28] pour 78857 m2. Il résulte de la production des actes d’état civil, actes de notoriété après décès et fiches généalogiques que [YZ] [E] est décédé le [Date décès 29] 1970 en laissant trois enfants : [IT], [H] et [KP] [E]. S’agissant de [IT] [W] [E], né à [Localité 37] le [Date naissance 16] 1929 et décédé à [Localité 51] le [Date décès 27] 2013, il a eu huit enfants dont six sont requérants à la présente procédure et deux autres décédés. S’agissant de [H] [E], née à [Localité 37] le [Date naissance 14] 1930 et y décédée le [Date décès 21] 2002, elle a eu cinq enfants, quatre étant requérants et le dernier étant intervenu volontairement à la procédure. S’agissant de [KP] [E], née à [Localité 37] le [Date naissance 31] 1936 et décédée à [Localité 53] le [Date décès 25] 2023, elle a eu huit enfants dont deux sont décédés en laissant respectivement trois et un enfant ; tous sont partie au dossier en ayant donné mandat de les représenter à [NT][AE]. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de partage entre les trois souches, évitant ainsi un morcellement de la terre. II – Sur les modalités de partage Il résulte des articles 826 et 830 du Code civil que le partage des biens successoraux suppose tout d’abord que des lots soient constitués, en s’efforçant d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. A défaut d’entente entre les héritiers sur l’attribution des lots ainsi constitués ceux-ci doivent alors, ensuite, être obligatoirement tirés au sort, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une attribution préférentielle. Hormis ce dernier cas, qui suppose que l’attribution préférentielle soit demandée et qu’elle réponde aux conditions posées par les articles 831 et suivants du Code civil, il n’entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal de procéder à une attribution de lots. S’il est donc interdit au juge, en dehors des cas d’attributions préférentielles limitativement prévus par la loi, de procéder par voie d’attribution, ce n’est qu’à défaut d’entente des copartageants sur ce point. Ainsi l’entente entre les copartageants permet d’éviter les aléas d’un tirage au sort, le juge pouvant dans cette hypothèse attribuer les lots conformément à leur volonté unanime. Il importe d’insister que, dans cette dernière hypothèse, l’attribution des lots s’effectue ainsi conformément à la volonté des parties, que le juge ne fait dès lors que constater, même si cette attribution ne respecte pas les règles légales relatives aux attributions de biens ou aux modalités de paiement des soultes notamment, les parties étant libres de renoncer aux droits que leur confère la loi. En l’espèce les parties s’accordent sur le plan de partage proposé par le cabinet [45] dressé le 20 mars 2021. Dans ces conditions ce plan sera entériné par le tribunal. III – Sur les autres demandes et sur les dépens Il sera ordonné la transcription du jugement, et les parties seront renvoyées au géomètre pour dresser les documents nécessaires. Il ne revient pas au tribunal de faire droit au versement de l’aide individuelle à la sortie d’indivision ; la demande en ce sens ne pourra donc qu’être rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort, ORDONNE le partage de la terre [Adresse 47] sise [Localité 37] (Bora Bora) cadastrée KE [Cadastre 28] pour 78857 m2 et ATTRIBUE cette terre de la manière suivante, selon les lots formés le plan de partage amiable du cabinet de géomètre [45] dressé le 20 mars 2021 : - aux ayants droit de [IT] [W] [E], né à [Localité 37] le [Date naissance 16] 1929 et décédé à [Localité 51] le [Date décès 27] 2013 : le LOT 3 de 26 285 m2 - aux ayants droit de [H] [E], née à [Localité 37] le [Date naissance 14] 1930 et y décédée le [Date décès 21] 2002 : le LOT 2 de 26 285 m2 - aux ayants droit de [KP] [E], née à [Localité 37] le [Date naissance 31] 1936 et décédée à [Localité 53] le [Date décès 25] 2023 : le LOT 1 de 26 285 m2 DIT que le plan de partage amiable du cabinet de géomètre [45] dressé le 20 mars 2021 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ORDONNE la transcription du présent jugement et du plan y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 50] ORDONNE le bornage des lots et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et DIT qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Laina DEANE Laure BELANGER
Texte intégral
Copies authentiques délivrées le Copies exécutoires délivrées le MINUTE N° : 104 JUGEMENT DU : 26 septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00071 - N° Portalis DB36-W-B7H-EC2 - 28A AFFAIRE : [R] [Y] [E], [DK] [EF] [E] épouse [NW], [XF] [E], [VI] [E] épouse [HV], [O] [E], [S] [E], [LW] [XC] épouse [EO], [K] [XC] divorcée [G], [XY] [XC] épouse [TF], [M] [GE] [XC], [PT] [Z] [XC], [KP] [E] veuve [AE], décédée le [Date décès 25] 2023 à [Localité 53] (TAHITI) TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE section détachée de RAIATEA ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE siégeant à RAIATEA JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025 DEMANDEURS : Monsieur [R] [Y] [E], décédée DEMANDEUR, Madame [DK] [EF] [E] épouse [NW] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 49] Mariée de nationalité Française, demeurant [Localité 33] comparante DEMANDEUR, Monsieur [XF] [E] né le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 52] - AUSTRALES ([Localité 52]) Marié de nationalité Française, demeurant [Adresse 42] comparant DEMANDEUR, Madame [VI] [E] épouse [HV] née le [Date naissance 18] 1964 à [Localité 56] - MAKATEA Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 42] comparante DEMANDEUR, Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 30] 1967 à [Localité 49] de nationalité Française, demeurant [Adresse 48] comparant DEMANDEUR, Monsieur [S] [E] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 49] (BORA BORA) ([Localité 34]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 55] comparant DEMANDEUR, Madame [LW] [XC] épouse [EO] née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 37] (BORA-BORA) ([Localité 34]) Mariée de nationalité Française, demeurant [Localité 37] (BORA-BORA) comparante DEMANDEUR, Madame [K] [XC] divorcée [G] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 37] (BORA BORA) Divorcée de nationalité Française, demeurant [Adresse 36] (ILE) comparante DEMANDEUR, Madame [XY] [XC] épouse [TF] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 37] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 48] (ILE) comparante DEMANDEUR, Monsieur [M] [GE] [XC] né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 37] Marié de nationalité Française, demeurant [Adresse 48] (ILE) comparant DEMANDEUR, Monsieur [PT] [Z] [XC] né le [Date naissance 26] 1967 à [Localité 37] (BORA-BORA) ([Localité 34]) Marié de nationalité Française, demeurant [Adresse 38] comparant DEMANDEUR, Madame [KP] [E] veuve [AE], décédée le [Date décès 25] 2023 à [Localité 53] (TAHITI) née le [Date naissance 31] 1935 à [Localité 39] DEMANDEUR, INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [RZ] [X] [J] [TF] [E] né le [Date naissance 17] 1978 à [Localité 49] de nationalité Française, demeurant [Adresse 41] (BORA-BORA) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE, Monsieur [GE] [E]-[DH] né le [Date naissance 22] 1971 à [Localité 49] de nationalité Française, demeurant [Adresse 43] (ILE) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Madame [NT] [AE] épouse [FJ] née le [Date naissance 24] 1959 à [Localité 46] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 40] (TAHITI) a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Madame [SC] [AE] épouse [U] née le [Date naissance 20] 1954 à [Localité 35] (TAHITI) ([Localité 35]) Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 54] (TAHITI) Représentée par Mme [NT] [AE] ÉPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Madame [T] [IP] [AE] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 35] (TAHITI) ([Localité 35]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 54] (TAHITI) Représentée par Mme [NT] [AE] EPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Monsieur [A] [N] [AE] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 35] (TAHITI) ([Localité 35]) Marié de nationalité Française, demeurant [Adresse 54] (TAHITI) Représenté par Mme [NT] [AE] EPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Monsieur [F] [HY] [AE] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 35] (TAHITI) ([Localité 35]) Marié de nationalité Française, demeurant [Adresse 54] (TAHITI) Représenté par Mme [NT] [AE] ÉPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Madame [I] [AE] née le [Date naissance 20] 1971 à [Localité 35] (TAHITI) ([Localité 35]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 54] (TAHITI) Représentée par Mme [NT] [AE] ÉPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Madame [L] [AW] [XI] née le [Date naissance 23] 1989 à [Localité 35] (TAHITI) ([Localité 35]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 54] (TAHITI) Représentée par Mme [NT] [AE] ÉPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Madame [EC] [ES] [XI] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 35] (TAHITI) ([Localité 35]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 36] (ILE) Représentée par Mme [NT] [AE] ÉPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Monsieur [P] [VC] [XI] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 35] (TAHITI) ([Localité 35]) de nationalité Française Représenté par Mme [NT] [AE] ÉPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE Monsieur [KM] [C] [AE] né le [Date naissance 19] 1993 à [Localité 50] Inconnu de nationalité Française, demeurant [Adresse 32] Représenté par Mme [NT] [AE] ÉPOUSE [FJ] a conclu ; PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 28 août 2025 à 8h30 ; PRESIDENT : Laure BELANGER JUGES ASSESSEURS : Heilanie TETAUIRA : Gonzague MEYER GREFFIER : Laina DEANE PROCEDURE Requête en Demande en partage, ou contestations relatives au partage en date du 08 octobre 2022 Déposée et enregistrée au greffe le 05 juillet 2023 Numéro de Rôle N° RG 23/00071 - N° Portalis DB36-W-B7H-EC2 DEBATS En audience publique JUGEMENT Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 16 mai 2023 et signée par [VI] [E], [XF] [E], [O] [E], [S] [E], [GE] [E]-[DH], [V] [E], [LW] [XC], [K] [XC], [XY] [XC], [M] [GE] [XC], [PT] [XC] et [NT] [AE], cette dernière agissant selon mandat de [SC] [AE], [T] [AE], [A] [AE], [F] [AE], [I] [AE], [L] [XI], [EC] [XI], [P] [XI] et [KM] [AE], le tribunal de première instance de PAPEETE-section détachée de RAIATEA a été saisi aux fins d’homologation d’un projet de partage amiable de la parcelle [Adresse 47] sise à [Localité 37] (BORA BORA) entre les ayants droit de [YZ] [E]. Par conclusions reçues le 25 janvier 2024 [PT] [XC] est intervenu volontairement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 août suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leur requête les requérants demandent au tribunal de : - Partager la terre conformément au projet de partage amiable à savoir : o Ilot lot 1 – lot A section KE [Cadastre 11] d’une superficie de 26.285m2 à [KP] [E] épouse [AE], o Ilot Lot 1 – lot B section KE [Cadastre 12] d’une superficie de 26.285m2 à la souche de [H] [E] épouse [XC], o Ilot lot 1 – lot C section KE [Cadastre 13] d’une superficie de 26.285m2 à la souche de [IT] [E] - Ordonner la transcription du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques - Mettre tous les dépens à la charge des 3 souches ainsi que les frais d’enregistrement et de transcription. Ils allèguent venir aux droits de [YZ] [E], propriétaire de ladite terre pour l’avoir acquise auprès du territoire de la Polynésie française. Ils ajoutent qu’un projet de partage a été dressé par le géomètre topographe – [44] et que ce projet a été validé par les trois souches issues de [YZ] [E]. Dans des conclusions distinctes reçues les 17 novembre 2023 et 5 janvier 2024 deux des requérants, à savoir [GE] [E]-[DH] et [NT] [AE], ajoutent demander au tribunal de : - désigner le géomètre [B] [D] de [45] pour établir le projet de partage par souche entre les ayants droit de [YZ] [E] - « si les frais sont trop lourds obtenir l’aide à la sortie d’indivision mise en place par le gouvernement de la Polynésie française » (sic) Ils précisent que l’homologation ne peut se faire devant notaire car certains ayants droit de [IT] [E] résident en Nouvelle Calédonie et car le notaire n’a pas la compétence pour procéder à un partage par souche. Par écrits reçus le 25 janvier 2024 [PT] [XC] formule les demandes suivantes reprises littéralement, au visa de l’article 815 du Code civil, de : - « ordonner à revoir le projet dressé par le géomètre-topographe [B] [D] et d’insérer une servitude pour le lot 2 attribué à [H] [E], - ordonner la validation de ce projet par au moins deux représentants de chaque souche, - mettre tous les dépens à la charge des 3 souches issues de [YZ] [E] ». Mais par écrit reçu au greffe le 25 février 2025 il indique qu’un accord a été trouvé et demande d « homologuer le partage » et « la validation de ce projet du plan de partage Amiable de la parcelle KE[Cadastre 28] » (sic). Lors de l’audience de plaidoirie du 28 août 2025, il a confirmé cet accord et l’abandon de ses contestations antérieures. Il soutient être ayant droit de [H] [E] et précise, dans ses premières écritures, que le projet de partage amiable serait nul en ce qu’il n’a pas été approuvé ni signé par les différents coindivisaires. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur le principe du partage L'article 815 du Code civil impose au juge de faire droit à une demande de partage sauf cas de sursis à partage et à la condition de fond que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique en outre, au regard du principe du contradictoire édicté par l’article 6 du Code de procédure civile de la Polynésie française, que l’ensemble des co-indivisaires soit dans la cause. Cette exigence de mise en cause de l'ensemble des co-indivisaires n'est levée qu'en cas de partage dit « par souche », aujourd'hui prévu par l'article 5 de la loi n°2019-786 du 26 juillet 2019. Encore faut-il que les conditions d'un tel partage soient remplies. A cet égard l'article précité ne permet un partage par souche que dans deux cas : lorsque les biens immobiliers dépendant de plusieurs successions ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ; lorsque ces biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables. En l’espèce il est établi par la production de l’acte de vente transcrit le 17 août 1967 et portant mention de l’origine de propriété de la terre vendue, de l’extrait de plan cadastral et du compte hypothécaire de [YZ] [E] que celui-ci a acquis la propriété de la terre [Adresse 47] sise [Localité 37] (Bora Bora) de 6ha 72a 50ca, aujourd’hui cadastrée KE [Cadastre 28] pour 78857 m2. Il résulte de la production des actes d’état civil, actes de notoriété après décès et fiches généalogiques que [YZ] [E] est décédé le [Date décès 29] 1970 en laissant trois enfants : [IT], [H] et [KP] [E]. S’agissant de [IT] [W] [E], né à [Localité 37] le [Date naissance 16] 1929 et décédé à [Localité 51] le [Date décès 27] 2013, il a eu huit enfants dont six sont requérants à la présente procédure et deux autres décédés. S’agissant de [H] [E], née à [Localité 37] le [Date naissance 14] 1930 et y décédée le [Date décès 21] 2002, elle a eu cinq enfants, quatre étant requérants et le dernier étant intervenu volontairement à la procédure. S’agissant de [KP] [E], née à [Localité 37] le [Date naissance 31] 1936 et décédée à [Localité 53] le [Date décès 25] 2023, elle a eu huit enfants dont deux sont décédés en laissant respectivement trois et un enfant ; tous sont partie au dossier en ayant donné mandat de les représenter à [NT][AE]. Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de partage entre les trois souches, évitant ainsi un morcellement de la terre. II – Sur les modalités de partage Il résulte des articles 826 et 830 du Code civil que le partage des biens successoraux suppose tout d’abord que des lots soient constitués, en s’efforçant d’éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. A défaut d’entente entre les héritiers sur l’attribution des lots ainsi constitués ceux-ci doivent alors, ensuite, être obligatoirement tirés au sort, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une attribution préférentielle. Hormis ce dernier cas, qui suppose que l’attribution préférentielle soit demandée et qu’elle réponde aux conditions posées par les articles 831 et suivants du Code civil, il n’entre donc pas dans les pouvoirs du tribunal de procéder à une attribution de lots. S’il est donc interdit au juge, en dehors des cas d’attributions préférentielles limitativement prévus par la loi, de procéder par voie d’attribution, ce n’est qu’à défaut d’entente des copartageants sur ce point. Ainsi l’entente entre les copartageants permet d’éviter les aléas d’un tirage au sort, le juge pouvant dans cette hypothèse attribuer les lots conformément à leur volonté unanime. Il importe d’insister que, dans cette dernière hypothèse, l’attribution des lots s’effectue ainsi conformément à la volonté des parties, que le juge ne fait dès lors que constater, même si cette attribution ne respecte pas les règles légales relatives aux attributions de biens ou aux modalités de paiement des soultes notamment, les parties étant libres de renoncer aux droits que leur confère la loi. En l’espèce les parties s’accordent sur le plan de partage proposé par le cabinet [45] dressé le 20 mars 2021. Dans ces conditions ce plan sera entériné par le tribunal. III – Sur les autres demandes et sur les dépens Il sera ordonné la transcription du jugement, et les parties seront renvoyées au géomètre pour dresser les documents nécessaires. Il ne revient pas au tribunal de faire droit au versement de l’aide individuelle à la sortie d’indivision ; la demande en ce sens ne pourra donc qu’être rejetée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort, ORDONNE le partage de la terre [Adresse 47] sise [Localité 37] (Bora Bora) cadastrée KE [Cadastre 28] pour 78857 m2 et ATTRIBUE cette terre de la manière suivante, selon les lots formés le plan de partage amiable du cabinet de géomètre [45] dressé le 20 mars 2021 : - aux ayants droit de [IT] [W] [E], né à [Localité 37] le [Date naissance 16] 1929 et décédé à [Localité 51] le [Date décès 27] 2013 : le LOT 3 de 26 285 m2 - aux ayants droit de [H] [E], née à [Localité 37] le [Date naissance 14] 1930 et y décédée le [Date décès 21] 2002 : le LOT 2 de 26 285 m2 - aux ayants droit de [KP] [E], née à [Localité 37] le [Date naissance 31] 1936 et décédée à [Localité 53] le [Date décès 25] 2023 : le LOT 1 de 26 285 m2 DIT que le plan de partage amiable du cabinet de géomètre [45] dressé le 20 mars 2021 sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ORDONNE la transcription du présent jugement et du plan y annexé au Bureau des Hypothèques de [Localité 50] ORDONNE le bornage des lots et l’établissement du document d’arpentage nécessaire aux opérations de transcription et DIT qu’il appartiendra aux parties de recourir à un expert pour ce faire DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Laina DEANE Laure BELANGER
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- 17 juin 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03906
en commun : code civil 826, code civil 830, code civil 831
- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/00240
en commun : code civil 826, code civil 830, code civil 831
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 21/00051
en commun : code civil 826, code civil 830, code civil 831
- 26 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte · n° 24/00033
en commun : code civil 826, code civil 830, code civil 831
- 30 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/01450
en commun : code civil 826, code civil 830, code civil 831
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00040
en commun : code civil 826, code civil 830, code civil 831
- 11 décembre 2024 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 22/00352
en commun : code civil 826, code civil 830
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/03228
en commun : code civil 826, code civil 830
Mise à jour de la source le 2025-11-12T15:23:23.998Z.