Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90864
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 novembre 2025, n° 24-22.260
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 4 juillet 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 16,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-22.260 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autres Requête n° : 508/25 Ordonnance n° : 90864 du 13 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [K] épouse [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle la société BNP Paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par M. [R] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-22.260 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [I], demandeurs au pourvoi et débiteurs d'une somme de 36 900€ en exécution de l'arrêt attaqué, ont versé la somme de 6500 euros et ont formé une proposition de règlement échelonné à hauteur de 300 euros par mois, qui au vu des pièces produites, apparaît proportionnée à leurs facultés contributives, mais a été refusée par la partie adverse. Par suite, la radiation du pourvoi entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives les privant d'un accès au juge de cassation, alors qu'ils démontrent leur volonté d'exécuter l'arrêt à proportion de leurs facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 24-22.260 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autres Requête n° : 508/25 Ordonnance n° : 90864 du 13 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [K] épouse [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle la société BNP Paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par M. [R] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-22.260 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ; M. et Mme [I], demandeurs au pourvoi et débiteurs d'une somme de 36 900€ en exécution de l'arrêt attaqué, ont versé la somme de 6500 euros et ont formé une proposition de règlement échelonné à hauteur de 300 euros par mois, qui au vu des pièces produites, apparaît proportionnée à leurs facultés contributives, mais a été refusée par la partie adverse. Par suite, la radiation du pourvoi entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives les privant d'un accès au juge de cassation, alors qu'ils démontrent leur volonté d'exécuter l'arrêt à proportion de leurs facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:30:10.031Z.