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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90864

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 novembre 2025, n° 24-22.260

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : S 24-22.260
 Demandeur : M. [I] et autre
 Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autres
 Requête n° : 508/25
 Ordonnance n° : 90864 du 13 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [R] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [N] [K] épouse [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle la société BNP Paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par M. [R] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-22.260 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. et Mme [I], demandeurs au pourvoi et débiteurs d'une somme de 36 900€ en exécution de l'arrêt attaqué, ont versé la somme de 6500 euros et ont formé une proposition de règlement échelonné à hauteur de 300 euros par mois, qui au vu des pièces produites, apparaît proportionnée à leurs facultés contributives, mais a été refusée par la partie adverse.
 
 Par suite, la radiation du pourvoi entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives les privant d'un accès au juge de cassation, alors qu'ils démontrent leur volonté d'exécuter l'arrêt à proportion de leurs facultés contributives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : S 24-22.260
 Demandeur : M. [I] et autre
 Défendeur : la société BNP Paribas personal finance et autres
 Requête n° : 508/25
 Ordonnance n° : 90864 du 13 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société BNP Paribas personal finance, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [R] [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [N] [K] épouse [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle la société BNP Paribas personal finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 décembre 2024 par M. [R] [I] et Mme [N] [K] épouse [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 24-22.260 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 M. et Mme [I], demandeurs au pourvoi et débiteurs d'une somme de 36 900€ en exécution de l'arrêt attaqué, ont versé la somme de 6500 euros et ont formé une proposition de règlement échelonné à hauteur de 300 euros par mois, qui au vu des pièces produites, apparaît proportionnée à leurs facultés contributives, mais a été refusée par la partie adverse.
 
 Par suite, la radiation du pourvoi entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives les privant d'un accès au juge de cassation, alors qu'ils démontrent leur volonté d'exécuter l'arrêt à proportion de leurs facultés contributives.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:30:10.031Z.