Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90859
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 novembre 2025, n° 24-21.937
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 4 octobre 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 13,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 24-21.937 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur Requête n° : 518/25 Ordonnance n° : 90859 du 13 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juin 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 novembre 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-21.937 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 24-21.937 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur Requête n° : 518/25 Ordonnance n° : 90859 du 13 novembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juin 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 novembre 2024 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-21.937 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 novembre 2025 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Carole Caillard
Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:30:11.949Z.