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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90855

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 novembre 2025, n° 24-22.381

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 12,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Y 24-22.381
 Demandeur : M. [B] et autre
 Défendeur : Mme [E] et autres
 Requête n° : 511/25
 Ordonnance n° : 90855 du 13 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [N] [V], notaire associé, prise en sa qualité de représentant légal de la Scp [N] [V], Romain Saint Saens et Victor [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [N] [V], Romain Saint-Saens et Victor [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [U] [B], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [T] [P], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société A2Z agency, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle Mme [N] [V], notaire associé, prise en sa qualité de représentant légal de la Scp [N] [V], Romain Saint Saens et Victor [V] et la société [N] [V], Romain Saint-Saens et Victor [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 décembre 2024 par M. [U] [B], M. [T] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-22.381 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : Y 24-22.381
 Demandeur : M. [B] et autre
 Défendeur : Mme [E] et autres
 Requête n° : 511/25
 Ordonnance n° : 90855 du 13 novembre 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [N] [V], notaire associé, prise en sa qualité de représentant légal de la Scp [N] [V], Romain Saint Saens et Victor [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société [N] [V], Romain Saint-Saens et Victor [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [U] [B], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [T] [P], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la société A2Z agency, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 10 juin 2025 par laquelle Mme [N] [V], notaire associé, prise en sa qualité de représentant légal de la Scp [N] [V], Romain Saint Saens et Victor [V] et la société [N] [V], Romain Saint-Saens et Victor [V] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 décembre 2024 par M. [U] [B], M. [T] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 octobre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-22.381 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Philippe Brun, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Les demandeurs au pourvoi opposent, sans être contredits, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 novembre 2025
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Carole Caillard

Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:30:13.529Z.