Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10784
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 13 novembre 2025, n° 23-18.702
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 19 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 13 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 29,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer aux sociétés GPC Instrumentation Process et Blanc-Mesnil énergie services (BMES), chacune la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. RMB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10784 F Pourvoi n° D 23-18.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-18.702 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GPC Instrumentation Process, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Blanc-Mesnil énergie services (BMES), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Blanc-Mesnil énergie services (BMES), de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société GPC Instrumentation Process, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer aux sociétés GPC Instrumentation Process et Blanc-Mesnil énergie services (BMES), chacune la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:30:45.638Z.