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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211134

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, n° 24-11.495

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'association [4] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [4] et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros et à la [5] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 MW2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 13 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, 
 conseillère doyenne faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 11134 F
 
 Pourvoi n° R 24-11.495 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de M. [X].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 24 juin 2024.
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
 
 L'association [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-11.495 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la [5], dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [4], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [5], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'association [4] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [4] et la condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros et à la [5] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:31:07.123Z.