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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211130

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, n° 23-16.738

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 31,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'entreprise individuelle [L] [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'entreprise individuelle [L] [R] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros et à la [4] la somme de 2 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 MW2
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 13 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, 
 conseillère doyenne faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 11130 F
 
 Pourvoi n° U 23-16.738 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
 
 L'entreprise individuelle [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-16.738 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1],
 
 2°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de l'entreprise individuelle [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'entreprise individuelle [L] [R] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'entreprise individuelle [L] [R] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros et à la [4] la somme de 2 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:31:08.671Z.