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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C211088

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 novembre 2025, n° 23-22.040

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 CH10
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 13 novembre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Décision n° 11088 F
 
 Pourvoi n° H 23-22.040 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
 
 Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.040 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D - protection Sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [6] [Localité 7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la [4] ([5]) du Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6] Lyon, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [V] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-11-20T19:31:25.205Z.