Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 13 novembre 2025, n° 25/03007
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [G] a été engagé par la société Regen Lab SA, à compter du 08 août 2016 en qualité de Directeur des opérations. Le contrat de travail a été transféré au sein de la société Regen Lab France. M. [G] a été désigné Directeur Général de La société Regen Lab France par les statuts constitutifs en mars 2020. Le 03 janvier 2022, M. [G] a démissionné de son mandat et le 31 janvier 2022, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2022, puis prolongé jusqu'au 23 février. Alléguant des irrégularités dans la rémunération de M. [G] dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général, la société Regen Lab France l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2022 et le 25 février 2022, cette dernière lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 30 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de condamnation de La société Regen Lab France à lui verser diverses sommes : - Rappel de salaire ' 6 000 euros - Congés payés afférents - 600 euros - Dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse - 108 000 euros - Préavis - 21 000 euros - Congés payés sur préavis - 2 100 euros - Indemnité conventionnelle de licenciement - mémoire - Dommage intérêt préjudice moral ' 100 000 euros - Rémunération de la clause de non-concurrence - mémoire - Remise d'une attestation destinée au pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour - Remise de bulletins de paie conforme sous astreinte de 100 euros par jour - Article 700 du CPC - 15 000 euros Il a également formé d'autres demandes, qui ne figuraient pas dans la requête initiale, relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et dommages et intérêts ainsi que des sommes au titre du manque à gagner, des primes, des heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu un jugement de départage déboutant partiellement M. [G] de ses demandes relatives au licenciement, et le déclarant irrecevable de l'autre partie de ses demandes relatives aux dommages et intérêts correspondant au manque à gagner au titre des primes, des heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article L 8223-1 du code du travail. Par déclaration de saisine du 20 octobre 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Le 16 novembre 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de condamnation de la société Regen Lab France à lui verser les sommes suivantes : - 168 960 euros au titre du manque à gagner des primes (article 5 du contrat de travail) - 54 000 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du Code du Travail - 102 613 euros au titre des heures supplémentaires et 10 261 euros au titre des congés payés afférents. Le 07 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « FAIT DROIT à l'exception de litispendance soulevée par la S.A.S. REGEN LAB FRANCE ; PRONONCE le dessaisissement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau au profit de la Cour d'Appel de Paris ; RENVOIE l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris ; DEBOUTE la S.A.S. REGEN LAB FRANCE du surplus de ses demandes ; DIT que chaque partie supportera la charge des éventuels dépens ». Par déclaration de saisine du 26 novembre 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 mai 2025, M. [G] a été autorisé à assigner la société Regen Lab France à jour fixe. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2025, M. [G] demande à la cour de : « Juger qu'il n'existe pas de litispendance en l'espèce. Infirmer la décision du 7 novembre 2024 en ce que le CPH de [Localité 5] a : - fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la SAS REGEN LAB FRANCE, - prononcé le dessaisissement du CPH de [Localité 5] au profit de la CA de [Localité 6], - renvoyé l'affaire devant la CA de [Localité 6] - dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens. Statuant à nouveau, Débouter la société SAS REGEN LAB FRANCE de son exception de litispendance. Renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU. Condamner la société SAS REGEN LAB FRANCE à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 mai 2025, la Société demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions CONDAMNER Monsieur [G] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le CONDAMNER aux entiers dépens ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception de litispendance : M. [G] fait valoir que : - L'appel du jugement du 22 septembre 2023 porte exclusivement sur la partie du jugement l'ayant débouté de sa contestation du licenciement. Les demandes jugées irrecevables ont fait l'objet d'une seconde saisine du conseil le 16 novembre 2023. - Dès lors, le litige n'a pas le même objet, l'un concerne la rupture du contrat de travail, l'autre l'exécution du contrat en matière de rémunération et de travail clandestin. Ils n'ont par ailleurs pas la même cause, et la seule identité des parties ne suffit pas à caractériser la litispendance. - La décision du 07 novembre 2024 le prive d'un potentiel second examen de ses demandes, dans l'hypothèse où il en aurait été débouté. La société Regen Lab France oppose que : - L'appel du jugement de départage du 22 septembre 2023 vise à contester l'irrecevabilité des demandes de M. [G], or la cour d'appel est saisie de la question de la recevabilité des demandes, mais également du fond. - Le conseil de prud'hommes de Longjumeau ne peut donc connaître des demandes similaires formulées devant la cour d'appel. - Conformément à l'article 102 du code de procédure civile, la cour d'appel est la seule en capacité de connaître ce litige. Sur ce, Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » L'article 102 du même code dispose ainsi : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. » Sur le bien-fondé de l'exception de litispendance, il doit être rappelé qu'en application de l'article 100 du code de procédure civile, la litispendance suppose de constater : ' l'identité d'objet : la prétention soumise aux deux juges doit être la même, ' l'identité de cause : la demande doit reposer sur les mêmes faits, peu important que le fondement juridique invoqué soit différent ou non, ' l'identité de parties : il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties agissant en la même qualité, ' le litige doit être porté devant deux juridictions différentes, compétentes et également saisies. Force est de constater que si M. [G] a interjeté appel le 20 octobre 2023 du jugement ayant notamment jugé de l'irrecevabilité des demandes portant sur des dommages et intérêts correspondant au manque à gagner au titre des primes, des heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail, et si dans sa déclaration d'appel il vise dans son objet l'irrecevabilité de ces demandes, dans ses conclusions présentées devant la cour d'appel M. [G] se limite à contester le chef de jugement qui a retenu que le licenciement prononcé repose sur une faute grave. Dès lors, aucune demande n'est présentée au titre des prétentions qui ont été jugées irrecevables par le conseil de prud'hommes, de sorte que le litige soumis à la cour d'appel par déclaration du 20 octobre 2023 n'est pas identique en son objet à celui soumis au conseil de prud'hommes et faisant l'objet du présent litige, de sorte que cette exception de procédure ne pouvait être utilement retenue entraînant l'infirmation de la décision entreprise et le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans les termes du dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du 07 novembre 2024, Statuant à nouveau et ajoutant, REJETTE l'exception de litispendance ; RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; CONDAMNE la société Regen Lab France aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Regen Lab France à payer à M. [B] [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03007 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGTK Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 23/00594 APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE : S.A.S. REGEN LAB FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michael FONTES-ALEXANDRE, avocat au barreau d'ALBI, substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [G] a été engagé par la société Regen Lab SA, à compter du 08 août 2016 en qualité de Directeur des opérations. Le contrat de travail a été transféré au sein de la société Regen Lab France. M. [G] a été désigné Directeur Général de La société Regen Lab France par les statuts constitutifs en mars 2020. Le 03 janvier 2022, M. [G] a démissionné de son mandat et le 31 janvier 2022, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2022, puis prolongé jusqu'au 23 février. Alléguant des irrégularités dans la rémunération de M. [G] dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général, la société Regen Lab France l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2022 et le 25 février 2022, cette dernière lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 30 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de condamnation de La société Regen Lab France à lui verser diverses sommes : - Rappel de salaire ' 6 000 euros - Congés payés afférents - 600 euros - Dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse - 108 000 euros - Préavis - 21 000 euros - Congés payés sur préavis - 2 100 euros - Indemnité conventionnelle de licenciement - mémoire - Dommage intérêt préjudice moral ' 100 000 euros - Rémunération de la clause de non-concurrence - mémoire - Remise d'une attestation destinée au pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour - Remise de bulletins de paie conforme sous astreinte de 100 euros par jour - Article 700 du CPC - 15 000 euros Il a également formé d'autres demandes, qui ne figuraient pas dans la requête initiale, relatives à la nullité du licenciement pour harcèlement moral et dommages et intérêts ainsi que des sommes au titre du manque à gagner, des primes, des heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rendu un jugement de départage déboutant partiellement M. [G] de ses demandes relatives au licenciement, et le déclarant irrecevable de l'autre partie de ses demandes relatives aux dommages et intérêts correspondant au manque à gagner au titre des primes, des heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article L 8223-1 du code du travail. Par déclaration de saisine du 20 octobre 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Le 16 novembre 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de condamnation de la société Regen Lab France à lui verser les sommes suivantes : - 168 960 euros au titre du manque à gagner des primes (article 5 du contrat de travail) - 54 000 euros au titre de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du Code du Travail - 102 613 euros au titre des heures supplémentaires et 10 261 euros au titre des congés payés afférents. Le 07 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant : « FAIT DROIT à l'exception de litispendance soulevée par la S.A.S. REGEN LAB FRANCE ; PRONONCE le dessaisissement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau au profit de la Cour d'Appel de Paris ; RENVOIE l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris ; DEBOUTE la S.A.S. REGEN LAB FRANCE du surplus de ses demandes ; DIT que chaque partie supportera la charge des éventuels dépens ». Par déclaration de saisine du 26 novembre 2024, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 mai 2025, M. [G] a été autorisé à assigner la société Regen Lab France à jour fixe. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2025, M. [G] demande à la cour de : « Juger qu'il n'existe pas de litispendance en l'espèce. Infirmer la décision du 7 novembre 2024 en ce que le CPH de [Localité 5] a : - fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la SAS REGEN LAB FRANCE, - prononcé le dessaisissement du CPH de [Localité 5] au profit de la CA de [Localité 6], - renvoyé l'affaire devant la CA de [Localité 6] - dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens. Statuant à nouveau, Débouter la société SAS REGEN LAB FRANCE de son exception de litispendance. Renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU. Condamner la société SAS REGEN LAB FRANCE à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 mai 2025, la Société demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions CONDAMNER Monsieur [G] à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le CONDAMNER aux entiers dépens ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception de litispendance : M. [G] fait valoir que : - L'appel du jugement du 22 septembre 2023 porte exclusivement sur la partie du jugement l'ayant débouté de sa contestation du licenciement. Les demandes jugées irrecevables ont fait l'objet d'une seconde saisine du conseil le 16 novembre 2023. - Dès lors, le litige n'a pas le même objet, l'un concerne la rupture du contrat de travail, l'autre l'exécution du contrat en matière de rémunération et de travail clandestin. Ils n'ont par ailleurs pas la même cause, et la seule identité des parties ne suffit pas à caractériser la litispendance. - La décision du 07 novembre 2024 le prive d'un potentiel second examen de ses demandes, dans l'hypothèse où il en aurait été débouté. La société Regen Lab France oppose que : - L'appel du jugement de départage du 22 septembre 2023 vise à contester l'irrecevabilité des demandes de M. [G], or la cour d'appel est saisie de la question de la recevabilité des demandes, mais également du fond. - Le conseil de prud'hommes de Longjumeau ne peut donc connaître des demandes similaires formulées devant la cour d'appel. - Conformément à l'article 102 du code de procédure civile, la cour d'appel est la seule en capacité de connaître ce litige. Sur ce, Aux termes de l'article 101 du code de procédure civile : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. » L'article 102 du même code dispose ainsi : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur. » Sur le bien-fondé de l'exception de litispendance, il doit être rappelé qu'en application de l'article 100 du code de procédure civile, la litispendance suppose de constater : ' l'identité d'objet : la prétention soumise aux deux juges doit être la même, ' l'identité de cause : la demande doit reposer sur les mêmes faits, peu important que le fondement juridique invoqué soit différent ou non, ' l'identité de parties : il ne peut y avoir litispendance que si les deux litiges sont pendants entre les mêmes parties agissant en la même qualité, ' le litige doit être porté devant deux juridictions différentes, compétentes et également saisies. Force est de constater que si M. [G] a interjeté appel le 20 octobre 2023 du jugement ayant notamment jugé de l'irrecevabilité des demandes portant sur des dommages et intérêts correspondant au manque à gagner au titre des primes, des heures supplémentaires et de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail, et si dans sa déclaration d'appel il vise dans son objet l'irrecevabilité de ces demandes, dans ses conclusions présentées devant la cour d'appel M. [G] se limite à contester le chef de jugement qui a retenu que le licenciement prononcé repose sur une faute grave. Dès lors, aucune demande n'est présentée au titre des prétentions qui ont été jugées irrecevables par le conseil de prud'hommes, de sorte que le litige soumis à la cour d'appel par déclaration du 20 octobre 2023 n'est pas identique en son objet à celui soumis au conseil de prud'hommes et faisant l'objet du présent litige, de sorte que cette exception de procédure ne pouvait être utilement retenue entraînant l'infirmation de la décision entreprise et le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans les termes du dispositif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La Société, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement du 07 novembre 2024, Statuant à nouveau et ajoutant, REJETTE l'exception de litispendance ; RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; CONDAMNE la société Regen Lab France aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Regen Lab France à payer à M. [B] [G] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-11-20T23:00:00.000Z.