Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 13 novembre 2025, n° 25/00238
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [B] [J] a été embauchée par la Société Maroquinerie de [Localité 5] à compter du 02 mai 2023 en qualité de maroquinière par contrat à durée indéterminée. La Convention Collective applicable dans l'entreprise est celle des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528). Pendant l'exécution de son contrat de travail, Madame [J] s'est trouvée en congé maternité du 02 septembre au 22 décembre 2024. Ne percevant pas ses indemnités, elle a contacté tant la caisse primaire d'assurance maladie, que son employeur afin que celui-ci transmette à l'organisme social les pièces nécessaires à la régularisation de son dossier et au paiement des indemnités. N'obtenant pas satisfaction, Madame [S] a saisi la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Dijon le 17 janvier 2025 afin de solliciter la condamnation de son employeur à effectuer les démarches nécessaires. En cours de procédure la situation fut régularisée et Madame [J] a perçu ses indemnités journalières. Par ordonnance du 14 mars 2025, la formation de référé a : - Dit et jugé que la demande de Madame [B] [J] est recevable et bien fondée, - Condamné la Maroquinerie de [Localité 5] à payer à Madame [B] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouté Madame [B] [J] de sa demande au titre de l'astreinte, - Débouté la Maroquinerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'irrecevabilité, - Débouté la Maroquinerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Maroquinerie de [Localité 5] aux entiers dépens. Le 30 mars 2025, la Maroquinerie de [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance visant à l'annulation ou à l'infirmation de l'intégralité de son dispositif à l'exception du rejet de la demande d'astreinte formée par Madame [J]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2025, la société Maroquinerie de [Localité 5] sollicite que la cour : - Infirme l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 14 mars 2025 en ce qu'elle a : - Dit et jugé que la demande de Madame [B] [J] est recevable et bien fondée ; - Condamné la MAROQUINERIE de [Localité 5] à payer à Madame [B] [J] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts - Débouté la MAROQUINERIE de [Localité 5] de sa demande au titre de l'irrecevabilité - Débouté la MAROQUINERIE de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamné la MAROQUINERIE de [Localité 5] aux entiers dépens Et, statuant à nouveau : A titre principal, - Constate l'absence d'urgence des demandes de Madame [J], - Constate l'absence de trouble manifestement illicite, - Constate l'existence d'une contestation sérieuse, - Dise et juge qu'il n'y a lieu à référé, En conséquence, - Juge la formation de référé incompétente, - Déboute Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Dit et jugé Madame [F] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - Déboute Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - Condamne Madame [J] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000,00 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, Madame [J] entend voir la cour : - Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 14 mars 2025 en ce qu'elle : - Dit et juge que la demande de Madame [B] [J] est recevable et bien fondée ; - Déboute la Société Maroquinerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'irrecevabilité ; - Déboute la Maroquinerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la Maroquinerie de [Localité 5] aux entiers dépens Sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [J] au titre du préjudice moral subi, - Réformer l'ordonnance du 14 mars 2025 rendue par le Conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'elle a condamné la Maroquinerie de Saulieu à payer à Madame [J] la somme de 2000 € ; Statuant à nouveau, - Condamne la Maroquinerie de [Localité 5] à payer à Madame [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; Y ajoutant, Vu l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - Condamne la Maroquinerie de [Localité 5] à payer à Madame [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La cour en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile entend expressément se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des moyens, de droit et de fait, articulés par les parties.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes visant à "constater" ou "dire" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Par ailleurs, la disposition de l'ordonnance selon laquelle Madame [J] est déboutée de sa demande d'astreinte n'étant pas visée à l'acte d'appel et ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune demande en cause d'appel, la cour n'en est pas saisie. Sur la compétence de la formation de référé : Pour avancer que le conseil de Prud'hommes ne pouvait connaitre de cette affaire en formation de référé, l'employeur expose : - Qu'en matière de référé le juge doit, relever l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et préciser les éléments qui lui confèrent ce caractère ; que la mesure sollicitée au titre de l'article R.1455-5 du Code du travail ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse. Qu'en conséquence, dès lors qu'il y a doute, si faible soit-il, sur le droit invoqué par le demandeur et par suite sur le sens dans lequel le juge du fond pourrait être amené à trancher, le juge des référés doit en déduire l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il se prononce sur la mesure sollicitée. - Qu'aux termes de sa requête devant la section Référé du Conseil de Prud'hommes de Dijon, Madame [J] faisait grief à la Société de ne pas avoir reçu ses indemnités journalières car la Société n'aurait pas transmis, selon elle, une attestation de salaire rectifiée de congé maternité. - Qu'en fait la Société a promptement communiqué l'attestation de salaire rectifiée de Madame [J] à la CPAM, ce qu'elle est parfaitement en mesure de prouver. Qu'en effet, elle a transmis l'attestation de salaire rectifiée auprès de la CPAM via le site " net-entreprises.fr " le 07 novembre 2024. Cette transmission a fait l'objet d'un accusé de dépôt auprès de la CPAM en date du 07 novembre 2024. Qu'elle a réitéré cette transmission ultérieurement et que si le dossier n'a pas été régularisé cela n'est en aucun cas imputable à la Société, qui a parfaitement respecté son obligation de transmettre l'attestation de salaire. - Que face à ces difficultés de l'assurance maladie et afin d'aider sa salariée, elle a, de nouveau, adressé le 17 janvier 2025 l'attestation de salaire rectifiée pour le congé maternité. - Que par ailleurs, Madame [J] était parfaitement en capacité de transmettre elle-même l'attestation de salaire de congé maternité modifiée, dès lors qu'elle en avait été destinataire, cette possibilité étant légalement rappelée par l'article R.323-10 du Code de la sécurité sociale. - Qu'en conséquence, il existe une contestation sérieuse à la demande de Madame [J] excluant la compétence de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Dijon ; au surplus, la situation de Madame [J] étant dorénavant régularisée, il n'existe aucune urgence à la demande de référé de Madame [J], ni aucun trouble manifestement illicite. - Que contrairement à ce qu'exige la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil de Prud'hommes de Dijon n'a pas tranché la question de savoir s'il existait ou non une contestation sérieuse à l'existence de l'obligation invoquée par Madame [B] [F] à l'encontre de la Société et n'a pas procédé à cette recherche d'une obligation non-sérieusement contestable. Le Conseil n'a pas pris le soin de discuter la démonstration étayée par la Société d'une contestation sérieuse mais a simplement évoqué " un pouvoir souverain " pour apprécier s'il faut renvoyer l'affaire au fond. - Par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes a commis une erreur de droit en condamnant la Société à verser à Madame [J] la somme de 2.000 € " au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts " alors que la formation de référé n'est pas compétente pour octroyer des dommages et intérêts. Madame [J] réplique : -Qu'en l'espèce, la demande de référé de Madame [J] n'est aucunement contestable dès lors qu'elle était en arrêt de travail pour congé maternité et ne percevait pas ses indemnités journalières et se trouvait sans ressource. -Que malgré plusieurs relances, les 4 novembre 2024, 7 novembre 2024, 6 janvier 2025 et 7 janvier 2025, elle ne percevait toujours pas ses indemnités journalières, de sorte qu'au moment de la saisine, il y avait une réelle urgence. -Que cette urgence relevait de la responsabilité de la société Maroquinerie de [Localité 5] car, en effet, le préjudice subi repose sur l'absence de diligences de la société Maroquinerie de [Localité 5]. -Que le Conseil de Prud'hommes a décidé de ne pas renvoyer l'affaire au fond, en l'absence de contestation sérieuse car la société aurait dû faire le nécessaire pour résoudre les difficultés que rencontrait sa salariée. -Que la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé de la société Maroquinerie de [Localité 5] ne peut qu'être rejetée, la Cour ne pouvant que confirmer la compétence de la formation de référé. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " Selon l'article R.1455-6 du code du travail " La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " L'article R 1455-7 du code du travail dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la cour constate qu'aucune des demandes formées par Madame [J] ne vise à la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposeraient pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite de sorte que la compétence de la formation de référé ne peut être fondée sur les dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail. De même la formation de référé ne peut fonder sa compétence sur les dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail qui suppose qu'une situation d'urgence soit avérée. Pour exposer que la situation d'urgence était caractérisée, Madame [J] fait valoir que faute pour son employeur de transmettre avec célérité les pièces nécessaires à la régularisation de son dossier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, elle fut privée durant plusieurs mois de ses indemnités journalières et ainsi de toute ressource. Que cependant la situation d'urgence doit être appréciée non au jour de la saisine du juge mais à la date où ce dernier statue. Qu'en l'espèce, Madame [J] ne conteste pas que durant la procédure la situation fut régularisée et qu'elle a pu percevoir les indemnités qui lui faisaient défaut et ce avant le prononcé de l'ordonnance critiquée. Qu'en cette circonstance, la condition d'urgence n'était pas avérée au jour de l'ordonnance critiquée, qu'elle ne l'est pas plus devant la cour. Par ailleurs pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance l'employeur invoque la notion de contestation sérieuse. La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande. Le juge des référés ne peut constater une incertitude en l'état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n'existe. En l'espèce, Madame [J] poursuit la réparation d'un préjudice qu'elle invoque avoir subi à raison du défaut de perception de ses indemnités journalières, faute pour son employeur de fournir des documents conformes à l'organisme social. Elle se fonde notamment sur l'obligation faite à l'employeur en application des dispositions de l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale de transmettre à la caisse sous forme électronique une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant des périodes de référence outre le cas échéant les pièces prévues à l'article L 3243 du code du travail. La lecture des pièces communiquées par Madame [J] permet de constater que cette dernière a pris contact à plusieurs reprises avec la société en vue de l'inviter à transmettre ces éléments. Pour sa défense la société invoque avoir, à plusieurs reprises, transmis les éléments demandés à l'organisme social et allègue que cet organisme serait responsable des retards dans le traitement du dossier. La cour constate que comme Madame [J], la société verse plusieurs pièces attestant du dépôt d'attestations sur le site de l'organisme social et d'accusés de réception. Qu'en l'état des arguments développés par les parties et des pièces versées, l'appréciation de la responsabilité de l'employeur et corrélativement l'existence d'une obligation de réparer un éventuel préjudice ressort de la seule compétence des juges du fond au regard des contestations élevées qui doivent être qualifiées de sérieuse au sens, notamment de l'article R 1455-7 du code du travail. Dès lors l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions contestées et la cour dit n'y avoir lieu à référé. Dès lors il n'y a pas lieu à examen des demandes subsidiaires sur le fond lesquelles excèdent la compétence du juge des référés. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en cause d'appel, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées. L'ordonnance déférée sera infirmée s'agissant des dépens et Madame [J] qui succombe à l'instance supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées à l'exception de celle relative au rejet de la demande articulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Maroquinerie de [Localité 5], Statuant à nouveau et ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute Madame [J] de toutes ses demandes, et l'invite à se pourvoir au fond ainsi qu'elle avisera, Déboute les parties de leurs demandes articulées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY François ARNAUD
Texte intégral
S.A.S. MAROQUINERIE DE [Localité 5] C/ [B] [J] CCC délivrées le : 13/11/2025 à : Me GOULLERET Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 13/11/2025 à : Me RAIMBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025 MINUTE N° N° RG 25/00238 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GUZZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 14 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2024-3259 APPELANTE : S.A.S. MAROQUINERIE DE [Localité 5] Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lorraine RAIMBERT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituéé par Me Nina KLINOVKAIA, INTIMÉE : [B] [J] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : François ARNAUD, président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, Florence DOMENEGO, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Madame [B] [J] a été embauchée par la Société Maroquinerie de [Localité 5] à compter du 02 mai 2023 en qualité de maroquinière par contrat à durée indéterminée. La Convention Collective applicable dans l'entreprise est celle des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir (IDCC 2528). Pendant l'exécution de son contrat de travail, Madame [J] s'est trouvée en congé maternité du 02 septembre au 22 décembre 2024. Ne percevant pas ses indemnités, elle a contacté tant la caisse primaire d'assurance maladie, que son employeur afin que celui-ci transmette à l'organisme social les pièces nécessaires à la régularisation de son dossier et au paiement des indemnités. N'obtenant pas satisfaction, Madame [S] a saisi la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Dijon le 17 janvier 2025 afin de solliciter la condamnation de son employeur à effectuer les démarches nécessaires. En cours de procédure la situation fut régularisée et Madame [J] a perçu ses indemnités journalières. Par ordonnance du 14 mars 2025, la formation de référé a : - Dit et jugé que la demande de Madame [B] [J] est recevable et bien fondée, - Condamné la Maroquinerie de [Localité 5] à payer à Madame [B] [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouté Madame [B] [J] de sa demande au titre de l'astreinte, - Débouté la Maroquinerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'irrecevabilité, - Débouté la Maroquinerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la Maroquinerie de [Localité 5] aux entiers dépens. Le 30 mars 2025, la Maroquinerie de [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance visant à l'annulation ou à l'infirmation de l'intégralité de son dispositif à l'exception du rejet de la demande d'astreinte formée par Madame [J]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2025, la société Maroquinerie de [Localité 5] sollicite que la cour : - Infirme l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 14 mars 2025 en ce qu'elle a : - Dit et jugé que la demande de Madame [B] [J] est recevable et bien fondée ; - Condamné la MAROQUINERIE de [Localité 5] à payer à Madame [B] [J] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts - Débouté la MAROQUINERIE de [Localité 5] de sa demande au titre de l'irrecevabilité - Débouté la MAROQUINERIE de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - Condamné la MAROQUINERIE de [Localité 5] aux entiers dépens Et, statuant à nouveau : A titre principal, - Constate l'absence d'urgence des demandes de Madame [J], - Constate l'absence de trouble manifestement illicite, - Constate l'existence d'une contestation sérieuse, - Dise et juge qu'il n'y a lieu à référé, En conséquence, - Juge la formation de référé incompétente, - Déboute Madame [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Dit et jugé Madame [F] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - Déboute Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, - Condamne Madame [J] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000,00 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, Madame [J] entend voir la cour : - Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Dijon le 14 mars 2025 en ce qu'elle : - Dit et juge que la demande de Madame [B] [J] est recevable et bien fondée ; - Déboute la Société Maroquinerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'irrecevabilité ; - Déboute la Maroquinerie de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne la Maroquinerie de [Localité 5] aux entiers dépens Sur le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [J] au titre du préjudice moral subi, - Réformer l'ordonnance du 14 mars 2025 rendue par le Conseil de prud'hommes de Dijon en ce qu'elle a condamné la Maroquinerie de Saulieu à payer à Madame [J] la somme de 2000 € ; Statuant à nouveau, - Condamne la Maroquinerie de [Localité 5] à payer à Madame [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; Y ajoutant, Vu l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - Condamne la Maroquinerie de [Localité 5] à payer à Madame [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La cour en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile entend expressément se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des moyens, de droit et de fait, articulés par les parties. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes visant à "constater" ou "dire" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Par ailleurs, la disposition de l'ordonnance selon laquelle Madame [J] est déboutée de sa demande d'astreinte n'étant pas visée à l'acte d'appel et ne faisant par ailleurs l'objet d'aucune demande en cause d'appel, la cour n'en est pas saisie. Sur la compétence de la formation de référé : Pour avancer que le conseil de Prud'hommes ne pouvait connaitre de cette affaire en formation de référé, l'employeur expose : - Qu'en matière de référé le juge doit, relever l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et préciser les éléments qui lui confèrent ce caractère ; que la mesure sollicitée au titre de l'article R.1455-5 du Code du travail ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse. Qu'en conséquence, dès lors qu'il y a doute, si faible soit-il, sur le droit invoqué par le demandeur et par suite sur le sens dans lequel le juge du fond pourrait être amené à trancher, le juge des référés doit en déduire l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu'il se prononce sur la mesure sollicitée. - Qu'aux termes de sa requête devant la section Référé du Conseil de Prud'hommes de Dijon, Madame [J] faisait grief à la Société de ne pas avoir reçu ses indemnités journalières car la Société n'aurait pas transmis, selon elle, une attestation de salaire rectifiée de congé maternité. - Qu'en fait la Société a promptement communiqué l'attestation de salaire rectifiée de Madame [J] à la CPAM, ce qu'elle est parfaitement en mesure de prouver. Qu'en effet, elle a transmis l'attestation de salaire rectifiée auprès de la CPAM via le site " net-entreprises.fr " le 07 novembre 2024. Cette transmission a fait l'objet d'un accusé de dépôt auprès de la CPAM en date du 07 novembre 2024. Qu'elle a réitéré cette transmission ultérieurement et que si le dossier n'a pas été régularisé cela n'est en aucun cas imputable à la Société, qui a parfaitement respecté son obligation de transmettre l'attestation de salaire. - Que face à ces difficultés de l'assurance maladie et afin d'aider sa salariée, elle a, de nouveau, adressé le 17 janvier 2025 l'attestation de salaire rectifiée pour le congé maternité. - Que par ailleurs, Madame [J] était parfaitement en capacité de transmettre elle-même l'attestation de salaire de congé maternité modifiée, dès lors qu'elle en avait été destinataire, cette possibilité étant légalement rappelée par l'article R.323-10 du Code de la sécurité sociale. - Qu'en conséquence, il existe une contestation sérieuse à la demande de Madame [J] excluant la compétence de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Dijon ; au surplus, la situation de Madame [J] étant dorénavant régularisée, il n'existe aucune urgence à la demande de référé de Madame [J], ni aucun trouble manifestement illicite. - Que contrairement à ce qu'exige la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil de Prud'hommes de Dijon n'a pas tranché la question de savoir s'il existait ou non une contestation sérieuse à l'existence de l'obligation invoquée par Madame [B] [F] à l'encontre de la Société et n'a pas procédé à cette recherche d'une obligation non-sérieusement contestable. Le Conseil n'a pas pris le soin de discuter la démonstration étayée par la Société d'une contestation sérieuse mais a simplement évoqué " un pouvoir souverain " pour apprécier s'il faut renvoyer l'affaire au fond. - Par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes a commis une erreur de droit en condamnant la Société à verser à Madame [J] la somme de 2.000 € " au titre de l'indemnité pour dommages et intérêts " alors que la formation de référé n'est pas compétente pour octroyer des dommages et intérêts. Madame [J] réplique : -Qu'en l'espèce, la demande de référé de Madame [J] n'est aucunement contestable dès lors qu'elle était en arrêt de travail pour congé maternité et ne percevait pas ses indemnités journalières et se trouvait sans ressource. -Que malgré plusieurs relances, les 4 novembre 2024, 7 novembre 2024, 6 janvier 2025 et 7 janvier 2025, elle ne percevait toujours pas ses indemnités journalières, de sorte qu'au moment de la saisine, il y avait une réelle urgence. -Que cette urgence relevait de la responsabilité de la société Maroquinerie de [Localité 5] car, en effet, le préjudice subi repose sur l'absence de diligences de la société Maroquinerie de [Localité 5]. -Que le Conseil de Prud'hommes a décidé de ne pas renvoyer l'affaire au fond, en l'absence de contestation sérieuse car la société aurait dû faire le nécessaire pour résoudre les difficultés que rencontrait sa salariée. -Que la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé de la société Maroquinerie de [Localité 5] ne peut qu'être rejetée, la Cour ne pouvant que confirmer la compétence de la formation de référé. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " Selon l'article R.1455-6 du code du travail " La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " L'article R 1455-7 du code du travail dispose que " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la cour constate qu'aucune des demandes formées par Madame [J] ne vise à la prescription de mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposeraient pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite de sorte que la compétence de la formation de référé ne peut être fondée sur les dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail. De même la formation de référé ne peut fonder sa compétence sur les dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail qui suppose qu'une situation d'urgence soit avérée. Pour exposer que la situation d'urgence était caractérisée, Madame [J] fait valoir que faute pour son employeur de transmettre avec célérité les pièces nécessaires à la régularisation de son dossier auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, elle fut privée durant plusieurs mois de ses indemnités journalières et ainsi de toute ressource. Que cependant la situation d'urgence doit être appréciée non au jour de la saisine du juge mais à la date où ce dernier statue. Qu'en l'espèce, Madame [J] ne conteste pas que durant la procédure la situation fut régularisée et qu'elle a pu percevoir les indemnités qui lui faisaient défaut et ce avant le prononcé de l'ordonnance critiquée. Qu'en cette circonstance, la condition d'urgence n'était pas avérée au jour de l'ordonnance critiquée, qu'elle ne l'est pas plus devant la cour. Par ailleurs pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance l'employeur invoque la notion de contestation sérieuse. La contestation sérieuse s'apprécie selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s'ils étaient saisis de la demande. Le juge des référés ne peut constater une incertitude en l'état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n'existe. En l'espèce, Madame [J] poursuit la réparation d'un préjudice qu'elle invoque avoir subi à raison du défaut de perception de ses indemnités journalières, faute pour son employeur de fournir des documents conformes à l'organisme social. Elle se fonde notamment sur l'obligation faite à l'employeur en application des dispositions de l'article R 323-10 du code de la sécurité sociale de transmettre à la caisse sous forme électronique une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant des périodes de référence outre le cas échéant les pièces prévues à l'article L 3243 du code du travail. La lecture des pièces communiquées par Madame [J] permet de constater que cette dernière a pris contact à plusieurs reprises avec la société en vue de l'inviter à transmettre ces éléments. Pour sa défense la société invoque avoir, à plusieurs reprises, transmis les éléments demandés à l'organisme social et allègue que cet organisme serait responsable des retards dans le traitement du dossier. La cour constate que comme Madame [J], la société verse plusieurs pièces attestant du dépôt d'attestations sur le site de l'organisme social et d'accusés de réception. Qu'en l'état des arguments développés par les parties et des pièces versées, l'appréciation de la responsabilité de l'employeur et corrélativement l'existence d'une obligation de réparer un éventuel préjudice ressort de la seule compétence des juges du fond au regard des contestations élevées qui doivent être qualifiées de sérieuse au sens, notamment de l'article R 1455-7 du code du travail. Dès lors l'ordonnance déférée sera infirmée en toutes ses dispositions contestées et la cour dit n'y avoir lieu à référé. Dès lors il n'y a pas lieu à examen des demandes subsidiaires sur le fond lesquelles excèdent la compétence du juge des référés. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en cause d'appel, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées. L'ordonnance déférée sera infirmée s'agissant des dépens et Madame [J] qui succombe à l'instance supportera les dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions critiquées à l'exception de celle relative au rejet de la demande articulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Maroquinerie de [Localité 5], Statuant à nouveau et ajoutant : Dit n'y avoir lieu à référé, Déboute Madame [J] de toutes ses demandes, et l'invite à se pourvoir au fond ainsi qu'elle avisera, Déboute les parties de leurs demandes articulées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1455-7, code du travail R1455-5, code du travail L3243, code de la securite sociale R323-10, code du travail R1455-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5, code du travail R1455-6
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en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5, code du travail R1455-6
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en commun : code du travail R1455-7, code du travail R1455-5, code du travail R1455-6
Mise à jour de la source le 2025-11-20T23:00:00.000Z.