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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 14 janvier 2025, n° 24/01326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

SIREN 056502248

Exposé du litige

***



EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 17 septembre 2024, la SA SAMSE a assigné [M] [U] et [S] [K] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA SAMSE demande au tribunal de : 
CONDAMNER [M] [U] et [S] [K] à lui payer la somme de 11.020,92€ avec les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 30 mai 2024 ; CONDAMNER [M] [U] et [S] [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au visa des articles 1103,1104 et 1193 du code civil, la SA SAMSE sollicite le paiement de sa créance suite à l’achat par [M] [U] et [S] [K] de divers matériaux auprès d’elle pour un montant total de 9.024,47€ suivant facture du 31 janvier 2024.

Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude, [M] [U] et [S] [K] n'ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 décembre 2024. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 10 décembre 2024 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 


Sur la demande principale
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

L’article 1103 du code de commerce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Selon l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 
En l’espèce, la SA SAMSE allègue avoir vendu et livré divers matériaux à [M] [U] et [S] [K] pour la somme totale de 9.024,47 euros courant janvier 2024 sans que sa facture ne lui soit réglée. 
Au soutien de ses prétentions, la SA SAMSE verse aux débats plusieurs pièces, à savoir : 
Le duplicata d’une facture référencée n° 240118948 datant du 31 janvier 2024 pour un montant de 976,37€ libellée au nom de Mme [Z] et M. M [K] (référence clients n°243761) ;Le duplicata d’une facture datant du 31 janvier 2024 pour un montant de 9.024,47€ ;Un relevé de compte client en date du 27 mai 2024 montrant un solde débiteur de 11.020,92€ se décomposant comme suit : 976,37€ correspondants à la facture référencée n° 240118948 restée impayée9.024,47€ correspondant à la facture référencée n°240119733 restée impayée20€ de « frais de prorogation et d’impayés1.000,08€ correspondant à la clause pénale de 10% inscrite dans les conditions générales de vente. Une copie d’une fiche d’information client au nom de [M] [U] et [S] [K] ;Une procuration en date du 06 avril 2023 signée par [M] [U] autorisant la société CAGLAR CONSTRUCTION à retirer pour son compte les marchandises vendus par la SA SAMSE.
La SA SAMSE verse également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024 par laquelle son conseil met en demeure [M] [U] et [S] [K] de lui payer la somme de 11.020,92 euros en paiement des factures susmentionnées et des intérêts issus de la clause pénale des conditions générales de vente. 

Toutefois, la SA SAMSE ne verse aucune pièce de nature contractuelle signés par les défendeurs (devis, bon de commande, bon de livraison) afin de rapporter la preuve d’un accord de volonté entre elle et [M] [U] et [S] [K] portant sur les choses qu’elle prétend leur avoir livrées et le prix convenu de ces dernières.

Ce faisant, il n’est pas démontré qu’un contrat a été conclu entre la SA SAMSE et [S] [K] et [M] [U] portant sur les biens pour lesquels il est réclamé un paiement.

En conséquence, la SA SAMSE sera déboutée de sa demande. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SA SAMSE, qui succombe à l’instance est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA SAMSE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
 
DÉBOUTE la SA SAMSE de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE la SA SAMSE aux dépens ; 

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 25/8
DU : 14 janvier 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01326 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSNJ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A. SAMSE C/ [U] et [K]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile

JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,

SANS DÉBATS - CIRCUIT COURT

JUGEMENT rendu publiquement,


PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. SAMSE
siège social : 02 Rue Raymond Pitet - CS 70020 - 38030 GRENOBLE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 056 502 248, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,


DÉFENDEURS :

Madame [M] [U]
née le 20 décembre 1985 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 17 C rue du 19 mars 1962 - 30340 ROUSSON

défaillante


Monsieur [S] [K]
né le 03 juillet 1996 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant 17 C rue du 19 mars 1962 - 30340 ROUSSON

défaillant


***



EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit signifié le 17 septembre 2024, la SA SAMSE a assigné [M] [U] et [S] [K] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA SAMSE demande au tribunal de : 
CONDAMNER [M] [U] et [S] [K] à lui payer la somme de 11.020,92€ avec les intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 30 mai 2024 ; CONDAMNER [M] [U] et [S] [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Au visa des articles 1103,1104 et 1193 du code civil, la SA SAMSE sollicite le paiement de sa créance suite à l’achat par [M] [U] et [S] [K] de divers matériaux auprès d’elle pour un montant total de 9.024,47€ suivant facture du 31 janvier 2024.

Bien qu'ayant été régulièrement assignée à étude, [M] [U] et [S] [K] n'ont pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 décembre 2024. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 10 décembre 2024 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 


Sur la demande principale
Selon l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. 

L’article 1103 du code de commerce dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

Selon l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 
En l’espèce, la SA SAMSE allègue avoir vendu et livré divers matériaux à [M] [U] et [S] [K] pour la somme totale de 9.024,47 euros courant janvier 2024 sans que sa facture ne lui soit réglée. 
Au soutien de ses prétentions, la SA SAMSE verse aux débats plusieurs pièces, à savoir : 
Le duplicata d’une facture référencée n° 240118948 datant du 31 janvier 2024 pour un montant de 976,37€ libellée au nom de Mme [Z] et M. M [K] (référence clients n°243761) ;Le duplicata d’une facture datant du 31 janvier 2024 pour un montant de 9.024,47€ ;Un relevé de compte client en date du 27 mai 2024 montrant un solde débiteur de 11.020,92€ se décomposant comme suit : 976,37€ correspondants à la facture référencée n° 240118948 restée impayée9.024,47€ correspondant à la facture référencée n°240119733 restée impayée20€ de « frais de prorogation et d’impayés1.000,08€ correspondant à la clause pénale de 10% inscrite dans les conditions générales de vente. Une copie d’une fiche d’information client au nom de [M] [U] et [S] [K] ;Une procuration en date du 06 avril 2023 signée par [M] [U] autorisant la société CAGLAR CONSTRUCTION à retirer pour son compte les marchandises vendus par la SA SAMSE.
La SA SAMSE verse également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024 par laquelle son conseil met en demeure [M] [U] et [S] [K] de lui payer la somme de 11.020,92 euros en paiement des factures susmentionnées et des intérêts issus de la clause pénale des conditions générales de vente. 

Toutefois, la SA SAMSE ne verse aucune pièce de nature contractuelle signés par les défendeurs (devis, bon de commande, bon de livraison) afin de rapporter la preuve d’un accord de volonté entre elle et [M] [U] et [S] [K] portant sur les choses qu’elle prétend leur avoir livrées et le prix convenu de ces dernières.

Ce faisant, il n’est pas démontré qu’un contrat a été conclu entre la SA SAMSE et [S] [K] et [M] [U] portant sur les biens pour lesquels il est réclamé un paiement.

En conséquence, la SA SAMSE sera déboutée de sa demande. 


II. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SA SAMSE, qui succombe à l’instance est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA SAMSE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. 





PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
 
DÉBOUTE la SA SAMSE de l’intégralité de ses demandes ; 

CONDAMNE la SA SAMSE aux dépens ; 

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.

La greffière, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-11-14T10:53:31.056Z.